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Sur la décision
| Référence : | T. com. Soissons, 1re ch. cont. general et cont. des procedures collectives, 27 mars 2025, n° 2025000435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Soissons |
| Numéro(s) : | 2025000435 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : N° RG : 2025000435 DATE :
*1DE/00/11/67/95*
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS Première Chambre – Contentieux général et contentieux des procédures collectives
Jugement du 27 mars 2025
DEMANDEUR(S) : SARL EURL [H]
[Adresse 1]
Ayant pour avocat : Maître [O] [R]
DÉFENDEUR(S) : SARL [C] DE LA [Localité 1]
[Adresse 2] [Localité 2] Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Non comparant, Non représenté,
* COMPOSITION : Monsieur Gérard PLOCQ, Président, Monsieur Jean-François JAVIER, Monsieur Philippe BONDUELLE, Juges, qui en ont délibéré ; Maître Alexandre RIÉRA, Greffier lors des débats.
* DÉBATS : Affaire appelée à la barre du Tribunal pour la première fois le : 23/01/2025 Débattue en l’audience publique du : 23/01/2025, Renvoyée, pour plus ample délibéré, au : 27/03/2025.
* JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant préalablement été avisées lors des débats, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, Contradictoire en premier ressort.
La minute est signée au moyen d’un procédé de signature électronique qualifiée par Monsieur Gérard PLOCQ, Président et Maître Alexandre RIÉRA, Greffier.
FAITS :
La société EURL [H] a été créée le 04 avril 2013, elle est spécialisée dans toutes prestations de services relatives à la pose, la maintenance, l’entretien et la réparation des machines et matériels destinés aux cafés, hôtels, restaurants dont principalement les pompes à bière, percolateurs et lave-verres ; l’achat et la vente de tous matériels et machines destinées aux cafés, hôtels et restaurants.
Depuis l’année 2016 la société EURL [H] livre du matériel auprès de la société EURL [C] DE LA [Localité 1] dont l’activité est : Négoce de boissons alcoolisées ou non alcoolisées, négoce de produits alimentaires, négoce de produits agricoles, location de matériel pour des manifestations évènementielles, vente de pièces détachées agricoles, prise de participations dans toutes sociétés françaises ou étrangères.
Les dernières facturations de décembre 2021 à décembre 2023 de la société EURL [H] à la société EURL [C] DE LA [Localité 1], soit 25 factures pour la période concernée pour un montant total de 1695.61euros TTC ne sont pas acquittées.
Malgré de nombreuses relances et de mises en demeure la société EURL [C] DE LA [Localité 1] ne s’est acquittée d’aucune facture.
PROCÉDURE :
La société EURL [H] a fait assigner la société EURL [C] DE LA FONTAINE devant le tribunal de commerce de Soissons à l’audience du 23 janvier 2025, par acte de Maitre [B] [D] commissaire de justice basée [Adresse 3] en date du 18 Décembre 2024
A la demande des parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 23 janvier 2025, à laquelle elle a été renvoyée pour plus ample délibéré au 27 mars 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties, déposées et soutenues à l’audience du 23 janvier 2025, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, qui sont ci-après succinctement résumés.
La société EURL [H] sollicite du tribunal :
Vu les pièces versées aux débats
CONDAMNER la société EURL [C] DE LA [Localité 1] à verser à la société EURL [H] la somme de 2 106,53 euros correspondant aux factures impayées pour 1 695.61euros, aux frais de procédure de 85,07 euros, aux intérêts échus de 126,97 euros, au cout de l’acte du commissaire de justice de 108,80 euros et à l’article A 444-31 du code du commerce de 90,08 euros.
CONDAMNER la société EURL [C] DE LA [Localité 1] à verser à la société EURL [H] la somme de 6 000 euros de dommages et intérêts.
CONDAMNER la société EURL [C] DE LA [Localité 1] à verser à la société EURL [H] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du N.C.P.C
L’EURL [C] DE LA [Localité 1] pour sa part reconnait devoir les 2 106,53
euros demandés en principal, conteste les dommages et intérêts, et demande des délais de paiement pour s’acquitter de sa dette en 6 échéances.
DISCUSSION :
ATTENDU que les deux parties ont des liens professionnels depuis 2016.
ATTENDU que les factures sont dues, ce que reconnait la société EURL [C] DE LA [Localité 1]
QUE les frais et les intérêts sont justifiés
ATTENDU qu’un accord est intervenu entre les deux parties lors de l’audience du 23 Janvier 2025.
QUE l’EURL [H] abandonne sa demande de condamnation de la société EURL [C] DE LA [Localité 1] à verser à la société EURL [H] la somme de 6 000 euros de dommages et intérêts.
QUE la EURL [C] DE LA [Localité 1] accepte de payer en 6 fois le montant des factures plus frais et intérêts soit la somme de 2 106,53 euros sur une période maximum de 2 ans.
ATTENDU que la société EURL [C] DE LA [Localité 1], qui succombe, sera condamné aux dépens et à verser à la une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 1 000 euros.
ATTENDU que conformément aux articles 514 et suivants du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire ;
QUE l’exécution n’est pas en l’espèce incompatible avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire sera rappelée ;
PAR CES MOTIFS :
CONDAMNE la société EURL [C] DE LA [Localité 1], à verser à la société EURL [H] la somme de 2 106,53 euros en 6 règlements et cela sur une période maximum de un an.
CONDAMNE la société EURL [C] DE LA [Localité 1] à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société EURL [C] DE LA [Localité 1], aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 67,45 euros.
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Signé électroniquement par M. Gérard PLOCQ
Le Greffier,
Le Président.
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