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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, procedures collectives, 31 mars 2025, n° 2025P00261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025P00261 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
N° de Rôle : 2025P00261
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
1ère CHAMBRE
A L’AUDIENCE DU 31 MARS 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.
Décision contradictoire et en premier ressort,
Rendue par le Tribunal composé de :
Président : M. Patrick NAUDIN
Juges : Mme Dominique ARCOS M. Jean-Luc ROUSSELET
Qui en ont délibéré ce même jour en Chambre du Conseil
Assistés de M. Erwan CHAROY, Greffier.
Le ministère public, absent lors de la comparution, a eu connaissance de la procédure.
Le Tribunal ayant vu la déclaration de cessation des paiements, le bilan et les pièces annexes déposés au Greffe le 4 Mars 2025 par :
M. [N] [E] [L] [Adresse 1]
Et ci-après désigné comme étant le débiteur,
Attendu qu’il est immatriculé au Registre du Commerce d’EVRY sous le numéro 904351624,
Attendu que le débiteur possède la qualité de commerçant,
Attendu qu’il a été appelé à comparaître à l’audience du 10 Mars 2025, selon la convocation qui lui a été remise lors de la déclaration de cessation des paiements,
Attendu qu’à l’audience du 10 Mars 2025, le Tribunal a désigné M. Philippe AVRIL, juge, pour recueillir tous renseignements sur la situation personnelle et professionnelle de l’entrepreneur individuel,
Par ordonnance en date du 12 Mars 2025, Monsieur [K] [P] a désigné Me [C] [M] afin de l’assister dans toutes les recherches de renseignements,
Attendu que le juge commis a déposé son rapport au greffe le 24 Mars 2025,
Que les parties ont été invitées à en prendre connaissance au greffe et à comparaître en Chambre du Conseil le 31 Mars 2025,
Attendu qu’à l’audience du 31 Mars 2025, ont comparu :
M. [N] [L],
Me [C] [M], mandataire judiciaire assistant le juge commis dans la procédure d’enquête,
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites que :
Sur le respect de la séparation des patrimoines :
* Qu’il apparaît que le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont strictement distincts,
Sur la situation professionnelle du débiteur :
* Que le débiteur se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible,
Attendu que Monsieur [L] n’est débiteur d’aucun passif à titre personnel à ce jour,
Que cependant, le patrimoine personnel de Monsieur [L] est engagé au titre du contrat de prêt conclu avec la banque LCL pour l’acquisition du fonds de commerce dès lors que celui-ci a été conclu antérieurement au 15 mai 2022,
Que Monsieur [L] reste devoir la somme de 46 418,14 € au titre de ce prêt,
Qu’il en résulte que, bien que cette créance ne soit pas exigible à ce jour, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire entraînera la déchéance du terme et donc l’exigibilité du solde restant dû au titre de ce prêt,
Que compte tenu de la date de conclusion du contrat de prêt, l’établissement de crédit sera en mesure de poursuivre Monsieur [L] sur son patrimoine personnel, étant rappelé que ce dernier est allocataire du Revenu de Solidarité Active et a la charge de deux enfants mineurs,
Attendu que les conditions prévues à l’article L.711-1 du code de la consommation sont réunies,
Attendu que les conditions des articles L.645-1 et suivants et R.645-1 et suivants du code de commerce ne sont pas réunis,
Qu’en outre, le débiteur, dans la déclaration prévue à l’article R.640-1 du code de commerce, établit qu’il n’existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement.
Attendu par ailleurs qu’après avoir recueilli à l’audience les observations du débiteur, il résulte des explications fournies que les dettes professionnelles du débiteur remontent au 1 er janvier 2025, date à laquelle sont nées les créances à l’égard de la Française des Jeux et du PMU, qu’en conséquence, avec l’accord du débiteur, le tribunal retiendra cette date comme date de cessation des paiements,
Qu’il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire dans la limite du seul patrimoine professionnel et de renvoyer l’affaire, avec l’accord du débiteur, devant la commission de surendettement, conformément à l’article L.681-2 IV du Code de Commerce,
Attendu également qu’il résulte des informations recueillies en chambre du conseil :
* Que le nombre de salariés au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure est de 0,
* Que son chiffre d’affaire annuel hors taxes à la date de clôture du dernier exercice comptable est inconnu,
Que les conditions du premier alinéa de l’article L.641-2 du code de commerce ne sont pas réunies,
Le Tribunal en conséquence dira qu’il sera statué sur l’application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce par le président du Tribunal au vu du rapport établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L.641-2-1 du code de commerce.
DECISION
Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision,
Constate l’état de cessation des paiements,
Constate que les conditions des articles L.645-1 et suivants et R.645-1 et suivants du code de commerce ne sont pas réunies,
Constate que les conditions prévues à l’article L.711-1 du code de la consommation sont réunies,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire dans la limite du seul patrimoine professionnel, en application de l’article L.681-2 IV du code de commerce à l’égard de :
M. [N] [E] [L] [Adresse 1]
Renvoie l’affaire, avec l’accord du débiteur, devant la commission départementale de surendettement des particuliers prévue à l’article L.712-4 du code de la consommation.
Rappelle qu’il appartient au greffe de transmettre sans délai au secrétariat de la commission de surendettement une copie du présent jugement et de l’ensemble des pièces du dossier.
Fixe provisoirement au 1 er Janvier 2025 la date de cessation des paiements.
Nomme en qualité de Juge Commissaire M. Philippe AVRIL, Et en qualité de Juge Commissaire suppléant Mme Dominique ARCOS.
Nomme la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [C] [M], Mandataire judiciaire associé
[Adresse 2]
En qualité de liquidateur.
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur, conformément à l’article L.641-9 du Code de commerce.
Conformément à l’article L.641-1 du code de commerce, désigne Me [U] [R], [Adresse 3], commissaire priseur, aux fins de réaliser, s’il y a lieu, l’inventaire prévu par l’article L622-6 du code de commerce et la prisée de l’actif du débiteur.
Dit que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l’article R.622-4 alinéa 4 du code de commerce dans un délai de trois semaines à compter du présent jugement.
Dit qu’il sera statué sur l’application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce par le président du Tribunal au vu du rapport établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L.641-2-1 du code de commerce.
Fixe à 16 mois le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, ce délai courant à compter de la parution au Bodacc du présent jugement.
Conformément à l’article L.641-1 II alinéa 5 du Code de Commerce, invite le comité social et économique, à défaut les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du Code de Commerce, et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal par lettre recommandée.
Dit que la clôture devra être examinée avant le 31 mars 2027.
Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du Tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.
Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande.
Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.
Dit que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers dont l’existence a été signalée par celui-ci, conformément à l’article R.681-4 alinéa 2 du code de commerce.
Emploie les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
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