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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 7 mai 2025, n° 2025R00080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025R00080 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Réputée contradictoire et en premier ressort
Rendue le 7 Mai 2025
N° de Rôle : 2025R00080
Le 30 Avril 2025,
Par devant Nous, M Alexandre DEHE, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
EURL STERREN [Adresse 3] 434 257 788 RCS EVRY représentée par Me Christelle CAPLOT [Adresse 4]
Non comparant
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
* SAS BET GESBERT [Adresse 2]
Non comparant
Par exploit de Me Manon LONGUEVILLE, commissaire de justice à [Localité 5] du 7 avril 2025, d’avoir à comparaître devant Nous, le 30 avril 2025 à 09 heures.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par le juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 7 Avril 2025, EURL STERREN a assigné en référé SAS BET GESBERTet la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS ; Le créancier a présenté une demande tendant à voir ordonner une mesure d’expertise à la SAS BET GESBERT et réserver les dépens ;
* À l’audience du 30 avril 2025,
* Me Christelle CAPLOT n’a pas comparu pour EURL STERREN, demandeur,
* SAS BET GESBERT n’était ni présent ni représenté,
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Lors de cette dernière audience, le demandeur n’était ni présent, ni représenté, mais s’est exprimé par un courrier de son avocat, Me Christelle CAPLOT daté du 28 avril 2025, dans lequel elle informe le juge des référés qu’en raison d’un incident affectant la procédure, une nouvelle assignation sera délivrée aux deux défendeurs pour une audience fixée au 21 mai 2025. En conséquence de quoi elle a souhaité obtenir la radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro 2025R00080, inscrite à l’audience du 30 avril 2025 à laquelle elle ne se présenterai pas ;
Le défendeur n’a pas comparu et n’a jamais conclu au fond ni présenté de fins de non-recevoir ;
SUR QUOI LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Attendu qu’il n’appartient pas au demandeur, au vu de l’article 381 du code de procédure civile, de solliciter une radiation ; que selon les articles 394 et 397 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ; que le désistement peut être implicite ; qu’il en est de même de l’acceptation ; que tel est le cas en l’espèce, le demandeur en renonçant à l’instance s’est implicitement désisté de la présente affaire ;
Attendu que le défendeur n’a pas comparu et n’a jamais conclu au fond ni présenté de fins de non-recevoir ; que ce désistement est recevable et régulier et qu’il sera déclaré parfait ; qu’il conviendra de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du juge des référés ;
Sur les dépens
Attendu que les dépens de l’instance éteinte seront laissés à la charge de la partie qui se désiste en application de l’article 399 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles 381, 84 et suivants et 394 et suivants du code de procédure civile,
Dit que la société EURL STERREN a entendu se désister de la présente instance à l’encontre de son adversaire et lui en donne acte,
Prends acte que la SAS BET GESBERT n’a jamais conclu au fond ni présenté de fins de non-recevoir, Déclare en conséquence, le désistement parfait,
Constate l’extinction de l’instance par l’effet dudit désistement et le dessaisissement du juge des référés, Laisse les dépens en ce compris les frais de greffe à la charge de EURL STERREN, liquidés à la somme de 54,82 euros,
Le greffier.
Le président.
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