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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 5 nov. 2025, n° 2025R00156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025R00156 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Contradictoire et en premier ressort
Rendue le 5 novembre 2025
N° de Rôle : 2025R00156
Le 15 octobre 2025,
Par devant Nous, Olivier DYER, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [C], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1]), exerçant la profession de dirigeant de société, de nationalité française et demeurant au [Adresse 2] à [Localité 2]
ET,
Madame [E] [C], née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3] (78), exerçant la profession d’assistante commerciale, de nationalité française et demeurant au [Adresse 2] à [Localité 2]
représentés par Me Martin RADZIKOWSKI, Avocat au Barreau de PARIS, [Adresse 3]
Comparants
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
SAS CA RAVALEMENT, [Adresse 4], 851 238 055 RCS [Localité 4]
Non comparante
MAAF ASSURANCES SA, ès qualités d’assureur de CA RAVALEMENT, [Adresse 5], 542 073 580 RCS [Localité 5] représentée par Me Laurent SERVILLAT, [Adresse 6]
Comparante
Par exploit de Me [K] [O], de l’étude PROESING, commissaire de justice à [Localité 6] du 14 août 2025 et Me Clément BAILLY de l’étude ATLANTHUIS du 11 juillet 2025, d’avoir à comparaître devant Nous, le 3 septembre 2025 à 9 heures.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par Olivier DYER, juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
EXPOSE DES FAITS
Les consorts [C] propriétaires d’une maison à [Localité 7], ont signé avec la société [T] trois devis de travaux les 14 avril, 30 octobre et 16 décembre 2020 pour un montant global de 84.958,58 €.
Un contrat était signé le 25 juillet 2021 dans lequel, la société [T] a sous-traité une partie des travaux à la société CA RAVALEMENT. Dans le cours du chantier, les consorts [C] réglaient en trois étapes la somme totale de 61.122,50 € laissant, à ce stade, un solde à régler de 23.836,08 €.
Lors de la réception des travaux le 16 octobre 2021, les consorts [C] faisaient états de nombreux désordres, dont des dégradations de leurs fenêtres qui n’auraient pas été protégées lors de l’exécution du chantier. Un procès-verbal de réserves était signé avec engagement de remédier aux désordres dans le mois.
Devant l’inaction de la société [T], les consorts [C] faisait appel à une entreprise tierce, la société TRYBA qui évaluait les coûts associés à la levée des réserves à la somme de 11.135,13 €.
Sous l’égide d’un médiateur, les consorts [C] et la société [T] se mettaient d’accord sur une compensation des dettes croisées (solde du chantier et levée des réserves) et les premiers s’engageaient à régler à la seconde le solde de 12.700,95 € ; la société [T] dénonçait cet accord quelques jours plus tard.
Ainsi est née la présente l’affaire ;
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Par un jugement du 21 novembre 2022, le tribunal de commerce d’EVRY prononçait la liquidation judiciaire de la société [T] et nommait maître [I] [D] de la SELAFA MJA comme mandataire judiciaire ;
Par assignation en référé pour expertise des consorts [C] à l’encontre de la SELAFA MJA représentant la société [T] liquidée, ainsi que de la société MAAF ASSURANCES SA, assureur de cette société, le tribunal de commerce d’EVRY rendait une ordonnance le 13 décembre 2023 qui désigna monsieur [H] [R] comme expert et en fixa sa mission ;
Par ordonnance du 21 mars 2024, le tribunal de commerce d’EVRY nomma monsieur [F] [Y] en lieu et place de [H] [R] ;
Assignation et significations :
Par assignations en référé reçu au greffe du tribunal les 11 juillet et 14 août, aux fins de rendre communes et opposables à la société CA RAVALEMENT et à MAAF ASSURANCES SA son assureur, l’expertise judiciaire ordonnée les 13 décembre 2023 et 21 mars 2024, signifiées respectivement aux sociétés CA RAVALEMENT et MAAF ASSURANCES SA selon les termes des articles 655 et 654 du code de procédure civile, les consorts [Z] demandent au tribunal de :
Vu les articles 145, 331, 873 et suivants du Code de procédure civile ; Vu la jurisprudence, les moyens et les pièces versées au débat ; Il est demandé au Président du Tribunal de commerce statuant en référé de :
DECLARER RECEVABLES les demandes de Madame [E] [C] et Monsieur [Q] [C];
RENDRE COMMUNES ET OPPOSABLES à la société CA RAVALEMENT et à la société MAAF ès qualités d’assureur de celle-ci, les opérations d’expertise ordonnées par le Juge des référés du Tribunal de commerce d’EVRY aux termes des Ordonnances du 29 novembre 2023 et du 9 avril 2024 et confiées à M. [F] [Y] ;
LEUR FAIRE SOMMATION d’assister à la prochaine réunion d’expertise qui sera fixée par l’Expert judiciaire sur convocation ;
RESERVER les dépens.
À l’audience du 15 octobre 2025, toutes les parties ont comparues, sans conclure, mais en manifestant leur accord pour étendre les travaux d’expertises en cours et entendre les sociétés CA RAVALEMENT et MAAF ASSURANCES SA son assureur.
MOYENS DES PARTIES
Les prétentions et moyens des parties ont été exposés lors de l’audience. Ils sont contenus dans les pièces ou conclusions versées aux débats et ont fait l’objet d’un visa conformément aux dispositions prévues par l’article 455 du CPC ;
MOTIF DE LA DECISION
Sur la demande d’extension d’expertise :
Attendu que la société CA RAVALEMENT est bien intervenue comme sous-traitant de la société [T] sur le chantier litigieux et ne conteste pas les demandes des consorts [C] ;
Nous ferons droit à la demande de rendre communes et opposables à la société CA RAVALEMENT et à MAAF ASSURANCES SA son assureur, les opérations d’expertise ordonnées par ce tribunal les 13 décembre 2023 et 21 mars 2024, formée par les consorts [C] ;
Nous ferons sommation aux sociétés CA RAVALEMENT et MAAF ASSURANCES SA d’assister à la prochaine réunion d’expertise fixée par l’expert judiciaire sur convocation ;
Sur les autres demandes :
Nous réserverons toutes les autres demandes.
Sur les dépens :
Attendu que notre décision est favorable aux demandeurs sans que les défenderesses succombent ; que l’instance de référé s’achève avec la présente décision ; qu’il conviendra dès lors de laisser la charge des dépens aux demandeurs ;
DECISION
Par ces motifs,
Statuant en référé par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Nous faisons droit à la demande de rendre communes et opposables à la société CA RAVALEMENT et à MAAF ASSURANCES SA son assureur, les opérations d’expertise ordonnées par ce tribunal les 13 décembre 2023 et 21 mars 2024, formée par les consorts [C],
Nous faisons sommation aux sociétés CA RAVALEMENT et MAAF ASSURANCES SA d’assister à la prochaine réunion d’expertise fixée par l’expert judiciaire sur convocation,
Nous laissons aux consorts [C] la charge des dépens en ce compris les frais du greffe liquidés à la somme de 70,98 euros,
Le Greffier
Le Président.
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