Tribunal de commerce / TAE d'Évry, Referes, 19 mars 2025, n° 2025R00053
TCOM Évry 19 mars 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une obligation non sérieusement contestable

    La cour a constaté l'existence d'une obligation non sérieusement contestable et a jugé que la demande de paiement était fondée.

  • Accepté
    Indemnité légale pour frais de recouvrement

    La cour a jugé que l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement était de droit et a fait droit à la demande.

  • Accepté
    Frais engagés pour l'action en justice

    La cour a estimé qu'il serait inéquitable de laisser ces frais à la charge du créancier et a accordé l'indemnité demandée.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens de la partie perdante

    La cour a confirmé que la partie perdante, en l'occurrence la SARL PIZZA ANDIAMO, devait supporter les dépens.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Évry, réf., 19 mars 2025, n° 2025R00053
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE d'Évry
Numéro(s) : 2025R00053
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 14 janvier 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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