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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 08, 25 févr. 2025, n° 2024F02020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F02020 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 25 Février 2025
N• de RG : 2024F02020
N • MINUTE : 2025F00502
8ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS [Adresse 1] Représentant légal : M. Gilles TORRILLON, Président, [Adresse 2] comparant par Me Guillaume MIGAUD [Adresse 3] [Localité 1] [Courriel 1]
DEFENDEUR(S) :
* SAS TOP SERVICES [Adresse 4] Représentant légal : Mme Camelia Doina DINU, Président, [Adresse 4] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. MORIN, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 10 Janvier 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 25 Février 2025 et délibérée le 24 janvier 2025 par : Président : M. Yves PRIGENT Juges : M. Olivier MORIN M. Xavier CZECH
La Minute est signée électroniquement par M. Yves PRIGENT, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
1
FAITS
La société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS (ci-après LOCAM), SAS immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro B° 310 880 315, ayant son siège social, [Adresse 5], poursuit le recouvrement d’une créance de 16 125,12 euros qu’elle prétend détenir, au titre d’un contrat de location d’un matériel de chantier, sur la société TOP SERVICES, SAS immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le N° 850 058 298, ayant son siège social [Adresse 4].
Les relances et tentatives amiables ont échouées et c’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2024, signification ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, article 659 du code de procédure civile (les pièces n’étant pas jointes à l’assignation mais ayant fait l’objet d’un envoi en recommandé avec AR en date du 22 novembre 2024), la société LOCAM, assigne la société TOP SERVICES, le 8 novembre 2024 devant le tribunal de commerce de Bobigny et demande à ce tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1343-2 du Code Civil Vu les pièces versées aux débats
DIRE la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
EN CONSEQUENCE
* CONDAMNER la société TOP SERVICES au paiement de la somme de 16.125,12€ et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-6 (sic) du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 25.06.2024.
* ORDONNER l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
* ORDONNER la restitution par la société TOP SERVICES du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte par (sic) 50 euros par jour de retard à compter de la date de la présente assignation.
* CONDAMNER la société TOP SERVICES au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* CONDAMNER la société TOP SERVICES aux entiers dépens de la présente instance.
* CONSTATER l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024 F 02020 a été appelée pour mise en état à 3 audiences du 8 novembre au 6 décembre 2024.
Le défendeur est non comparant à ces audiences ni personne pour le représenter.
Le 6 décembre 2024, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 10 janvier 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé.
Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 25 février 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
A son audience du 10 janvier 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a demandé par note en délibéré au demandeur de lui transmettre le contrat de location dans son exhaustivité pour la date limite du 25 janvier 2025. Le conseil du demandeur transmet ce document par mail en date du 10 janvier 2025 – 14h39 – en mettant son contradicteur en copie.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation et ses observations, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Le demandeur, la société LOCAM expose que :
* Par acte sous seing privé en date du 20 février 2023, la société TOP SERVICES, a souscrit un contrat de location pour du matériel de chantier auprès de la société LEASY.
* Ce contrat a été conclu sur une durée de 36 mois moyennant des loyers trimestriels de 1 832,40 € TTC.
* Conformément aux dispositions des conditions générales du contrat, le bien a été vendu et le contrat de location transféré par la société LEASY à la société LOCAM, en tant que bailleur cessionnaire qui ainsi bénéficiera des termes et conditions du contrat de location.
* Le matériel a été réceptionné sans réserve par la société TOP SERVICES.
* La société TOP SERVICES a cessé de régler les loyers à compter du 30 mars 2024.
* En conséquence, la société LOCAM a adressé en date du 25 juin 2024 à la société TOP SERVICES une lettre recommandée avec accusé de réception pour mise en demeure du paiement de l’arriéré, en précisant qu’à défaut de paiement, le courrier vaudrait résiliation du contrat et exigibilité en totalité de la créance en vertu de la clause résolutoire de plein droit pour non-paiement des loyers.
* Cette mise en demeure est restée sans effet. Selon les conditions contractuelles la société TOP SERVICES est redevable de la somme totale de 16 125,12 euros, et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la BCE majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date de mise en demeure du 25 juin 2024.
* Le matériel n’a pas été restitué et la société LOCAM demande une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’assignation.
A l’appui de ses demandes, la société LOCAM produit les pièces suivantes :
1. Extrait Kbis de la société TOP SERVICES
2. Contrat de location + certificat électronique de signature
3. Procès-verbal de réception + certificat électronique de signature
4. Facture fournisseur
5. Facture unique de loyer
6. LRAR du 25.06.2024 valant résiliation + AR
Le défendeur, la société TOP SERVICES, est non comparant ni personne pour le représenter et ne transmet aucun argumentaire pour sa défense.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
À titre liminaire, il est rappelé que les demandes aux fins de voir le tribunal « donner acte », « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer en application de l’article 5 suivant, mais les moyens présentés au soutien de celles-ci.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale
Attendu qu’il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable ;
Attendu que la société LEASY a consenti à la société TOP SERVICES, un contrat de location en date du 20 février 2023 pour un matériel de chantier d’une durée irrévocable de 36 mois moyennant des loyers trimestriels de 1 832,40 euros.
Attendu que l’article 6.2 du contrat (pièce 2 demandeur) stipule que « Le loueur, propriétaire de l’Equipement, se réserve expressément le droit de céder l’Equipement ainsi que, conformément à l’article 1216 du Code civil, sa qualité de partie au Contrat, à tout cessionnaire de son choix. (…) Le locataire donne dès à présent et par avance son accord
irrévocable et inconditionnel à toute cession intervenue en application du paragraphe cidessus, étant entendu que cette cession du Contrat produira ses effets à son égard sans qu’il soit besoin d’autres formalités ni de réitération de son accord » ;
Attendu que le matériel a bien été livré selon procès-verbal (pièce 3 demandeur). Attendu que le contrat de location est bien signé par la société LOCAM, que la facture de la société LEASY a été réglée par la société LOCAM (pièce 4 demandeur) et que cette dernière a adressé la facture unique de loyer (pièce 5 demandeur) à la société TOP SERVICES.
Attendu que dans ces conditions, la société LOCAM venant aux droits de la société LEASY, se trouve subrogée dans ses droits et se trouve donc légitime à exercer une action de recouvrement de créances à l’encontre de la société TOP SERVICES.
Attendu que, à la suite du loyer trimestriel impayé du 30 mars 2023, la société LOCAM, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 juin 2024 (pièce 6 demandeur), a mis en demeure la société TOP SERVICES de lui régler la facture impayée.
Attendu que la société TOP SERVICES n’a pas régularisé les paiements.
Attendu que conformément à l’article 8.1.B.c) du contrat qui stipule que « il est précisé que la résiliation est acquise de plein droit après huit jours suivant la mise en demeure d’avoir à payer et visant la clause résolutoire restée sans effet sans qu’il soit besoin de confirmation de ladite résiliation ou de formalité judiciaire ».
Attendu que conformément à l’article 8.3 du contrat qui stipule que « en cas de résiliation anticipée quelle qu’en soit la cause, le loueur aura droit à une indemnité égale à tous les loyers échus et à échoir jusqu’au terme de la période initiale de location majorés d’une clause pénale de 10% », la créance de la société LOCAM envers la société TOP SERVICES d’un montant total de 16 125,12 euros se décompose comme suit :
2 loyers trimestriels impayés
3 664,80
Clause pénale de 10% 366,48
6 loyers trimestriels à échoir 10 994,40
Clause pénale de 10% 1 099,44
Montan total dû 16 125,12 euros
Attendu que l’article L.441-10 II du code de commerce dispose que : « Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage » ;
Attendu que la société LOCAM sollicite du tribunal l’application du taux appliqué par la BCE majoré de 10 points de pourcentage, mais que le contrat dans son article 2.3 stipule que « tout retard de paiement de tout ou partie d’un loyer entraine de plein droit et sans mise en demeure, l’exigibilité d’intérêts de retard calculés au taux de 3 fois le taux d’intérêts légal », il conviendra de retenir le taux fixé au contrat.
Le Tribunal recevra la société LOCAM en sa demande, la dira fondée et y fera droit;
et condamnera la société TOP SERVICES à payer à la société LOCAM la somme de 16 125,12 €, et ce avec intérêts au taux égal à trois fois le taux légal à compter du 25 juin 2024, date de mise en demeure et jusqu’au parfait paiement.
Sur la capitalisation des intérêts
Attendu que la société LOCAM requiert la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, à compter du 22 octobre 2024, date de l’assignation, et de la première demande en ce sens.
Sur la restitution du matériel de chantier
Attendu que le matériel n’a pas été restitué ;
Attendu que la société LOCAM demande une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’assignation.
Attendu cependant que si les astreintes doivent être incitatives vis à vis du cocontractant, voire comminatoires, elles ne doivent pas pour autant être source d’enrichissement sans cause des bénéficiaires ; qu’il y a donc lieu de limiter l’astreinte à 60 jours
Le Tribunal ordonnera à la société TOP SERVICES la restitution à ses frais exclusifs à la société LOCAM, du matériel de chantier – autolaveuse Viper AS5160T – et fixera l’astreinte à 50 euros par jour de retard dans la limite de 60 jours et dans un délai de 8 jours suivant la mise à disposition du jugement ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société TOP SERVICES a obligé la société LOCAM à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
Le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société LOCAM et condamnera la société TOP SERVICES à payer à la société LOCAM la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et déboutera la société LOCAM du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Attendu que la société TOP SERVICES est la partie qui succombe dans la présente instance,
Le Tribunal condamnera aux dépens la société TOP SERVICES
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe
* Reçoit la société LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS en sa demande, la dit fondée, condamne la société TOP SERVICES à payer à la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 16 125,12 €, majorée des intérêts au taux égal à trois fois le taux légal et ce à compter du 25 juin 2024 et jusqu’au parfait paiement.
* Ordonne la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, à compter du 22 octobre 2024.
* Ordonne à la société TOP SERVICES à ses frais exclusifs la restitution à la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, du matériel de chantier et fixe l’astreinte à 50 euros par jour de retard dans la limite de 60 jours et dans un délai de 8 jours suivant la mise à disposition du présent jugement.
* Condamne la société TOP SERVICES à payer à la société LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute du surplus de sa demande.
* Dit que l’exécution provisoire est de droit.
* Condamne aux dépens la société TOP SERVICES
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Yves PRIGENT, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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