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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 7 janv. 2026, n° 2025R00195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025R00195 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Contradictoire et en premier ressort
Rendue le 7 janvier 2026
N° de Rôle : 2025R00195
Le 17 décembre 2025,
Par devant Nous, Luc BENOTEAU, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
M. [O] [Z], [Adresse 2] représenté par Me Lionel COHEN [Adresse 6]
Comparant
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
IMPRIMERIE PALMINE VALENTE, [Adresse 5] 308 329 838 RCS [Localité 16] représenté par SELARL SOCIETE D’AVOCATS CHELLAT PILPRE HUCHET [Adresse 4]
Comparant
Par exploit de Me Philippe COMBLEZ, commissaire de justice à [Localité 15] du 14 octobre 2025, d’avoir à comparaître devant Nous, le 12 novembre 2025 à 09 heures.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par le juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Exposé des faits
Monsieur [O] [Z], né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 11] et domicilié [Adresse 2], est entré en relation d’affaires depuis fin 2021 avec la SAS IMPRIMERIE PALMITE VALENTE (ci-après IPV) en tant qu’apporteur d’affaires.
Le 17 février 2025, monsieur [O] [Z], considérant que la société IPV lui devait la somme de 8.392 € au titre de commissions sur la période 2021/2022 et celle de 220 € au titre de frais supportés, a mis cette dernière en demeure de lui régler ces sommes et de lui fournir le grand livre des clients qu’il a apportés.
Le 31 mars 2025, la société IPV a contesté devoir ces sommes et refusé de transmettre le document réclamé.
Le 5 mai 2025, monsieur [O] [Z] a réitéré sa demande en actualisant la somme réclamée à 9.801,77 €, sans réponse.
Procédure
C’est dans ces conditions que monsieur [O] [Z] a assigné le 14 octobre 2025 la société IPV à comparaitre le 12 novembre 2025 devant le tribunal de commerce de céans en son référé. Cette assignation a été signifiée à personne morale le même jour.
Les parties ont comparu devant nous à l’audience du 17 décembre 2025 après deux audiences de renvoi à leur demande.
Selon ses dernières conclusions, monsieur [O] [Z] demande au président du tribunal de :
Vu les articles 872 et suivants du Code de Procédure Civile : Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER la société IMPRIMERIE PALMINE VALENTE à payer à Monsieur [O] [Z] la somme provisionnelle de 9.574,77 € au titre des commissions non réglées pour la période de 2021 et 2022 ;
CONDAMNER la société IMPRIMERIE PALMINE VALENTE à payer à Monsieur [O] [Z] la somme provisionnelle de 198 € au titre du solde de la facture du 31 octobre 2025 ;
CONDAMNER la société IMPRIMERIE PALMINE VALENTE à payer à Monsieur [O] [Z] la somme provisionnelle de 200 € au titre du remboursement des frais engagés ;
ORDONNER, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, la communication par la société IMPRIMERIE PALMINE VALENTE toutes les informations nécessaires à l’établissement des factures de commissions dues à monsieur [O] [Z], à savoir, les grands-livres des clients apportés à savoir :
* CENTRE IMAGERIE [8]
* CENTRES DE RADIOLOGIE ET D’INIAGERIE MÉDICALE [18]
* [12]
* CIM [20]
* CIM [34]
* CIMP [31]
* CLINIQUE [14]
* GIE CENTRE D’IMAGERIE MÉDICALE [13]
* GIE IMAGERIE DE [17]
* [Localité 19]
* [Localité 21]
* IMAGERIE MÉDICALE DU [23]
* IMAGERIE MÉDICALE DU [24]
* IMAGERIE MÉDICALE DU [25]
* IMAGERIE MÉDICALE [26]
* PCIM
* SARL DE L’IRM DU [9]
* SARL SCAMARNE
* SAS HABBOR
* SAS MAT
* SAS SCANNER [10]
* SAS SIW
* SCANNER [10]
* SCM CABINET DE RADIOLOGIE [29]
* SCM CENTRE DE RADIOGRAPHIE ET D’ECHOGRAPHIE DE [33]
* SCM DE RADIO ET D’ECHO DE [33]
* SCM DU SCANNER DE [33]
* SCM GIR
* SCM IMAGES
* SCM RADIO PASTEUR
* SCM RADIO UNION
* SELARL COSAYA
* SELAS IMEF [Localité 7]
* SELAS IMEF [10]
* SELAS IMEF [10] MAMMO
* SELAS IMEF [22]
* SELAS IMEF [22] MAMMO
* SELAS IMEF [27]
* SELAS IMEF [28]
* SELAS IMEF [28] MAMMO
* SELAS IMEF [30]
* SELAS IMEF [32]
* SELAS IMEF [35]
* SOTOLONG
CONDAMNER la société IMPRIMERIE PALMINE VALENTE à payer à Monsieur [O] [Z] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Selon ses dernières conclusions, la société IPV demande au président du tribunal de :
Vu l’article 872 du Code de procédure civile, Vu l’article 145 du Code de procédure civile, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,
CONSTATER l’absence de bien-fondé de l’action en référé de Monsieur [O] [Z] ; Par conséquent, DEBOUTER Monsieur [O] [Z] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ; En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur [O] [Z] au paiement de la somme de 3 000€ au profit de la société IMPRIMERIE PALMINE VALENTE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’issue de l’audience de plaidoiries, le juge a clos les débats et indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe du tribunal.
Moyens des parties
À l’audience di 17 décembre 2025,
Me Lionel COHEN a comparu pour M. [O] [Z], le demandeur, Me Elie COHEN a comparu pour IMPRIMERIE PALMINE VALENTE, le défendeur,
Les moyens et prétentions de monsieur [O] [Z] sont contenus dans ses conclusions et dans les pièces remises à l’audience du 3 décembre 2025.
Les moyens et prétentions de la société IPV sont contenus dans ses conclusions et dans les pièces remises à l’audience du 3 décembre 2025.
Sur quoi le Président
Attendu que la société IPV, pour ne pas exécuter les demandes de monsieur [O] [Z] à son encontre, fait valoir :
Pour les sommes réclamées, que dans l’ensemble des prestations facturées, certaines correspondent à une période antérieure à la création de l’entreprise individuelle de monsieur [O] [Z], d’autres ont été facturées postérieurement à la cessation de la collaboration entre les parties et des factures ont une date d’émission cachée,
Attendu qu’il n’existe pas de contrat écrit entre les parties ;
Attendu que les parties ne s’entendent pas sur la période de leur collaboration, la société IPV affirmant qu’elle s’est interrompue en octobre 2023 alors que monsieur [O] [Z] soutient qu’elle se poursuit encore à l’heure actuelle ;
Attendu que monsieur [O] [Z] ne démontre pas le motif légitime de conserver ou d’établir une preuve avant tout procès ;
Attendu que les contestations sont suffisamment sérieuses, que nous dirons n’y avoir lieu à référé ;
Que nous renverrons les parties à mieux se pourvoir ;
Que nous dirons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que monsieur [O] [Z] succombe, que nous le condamnerons aux dépens ;
Décision
Par ces motifs,
Statuant en premier ressort par ordonnance contradictoire en référé, nous,
Vu les dispositions de l’article 56 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l’article 872 du code de procédure civile,
Constatons l’existence de contestations sérieuses,
Disons n’y avoir lieu à référé,
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons monsieur [O] [Z] aux dépens en ce compris les frais du greffe liquidés à la somme de 38,65 euros,
Le greffier
Le président.
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