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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 03, 31 mars 2026, n° 2025F00757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F00757 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 31 MARS 2026 3ème Chambre
N° RG : 2025F00757
DEMANDEUR
L’ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE-DE-FRANCE [Adresse 1], comparant par Me Stéphane GROSSET du cabinet la SELARI, DOI LA-VIAL, [Adresse 2]
comparant par Me Stéphane GROSSET du cabinet la SELARL DOLLA-VIAL 91 [Localité 1] [Adresse 3].
DEFENDEUR
La SASU T.E.M. [Adresse 4] [Localité 2], non comparant.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré sur rapport de Mme Corinne BERENGUER lors de l’audience publique du 30 septembre 2025.
Décision réputée contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Xavier GANDILLOT, Président, M. Bruno JARDIN, Mme Corinne BERENGUER, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par Mme Corinne BERENGUER, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
L’ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP DE l’ILE DE FRANCE, ci-après la « CAISSE INTEMPERIES », se déclare créancière de la société T.E.M. au titre de cotisations impayées. La société CAISSE INTEMPERIES a mis en demeure la société T.E.M. de lui payer les sommes dues, en vain.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de Commissaire de justice en date du 30 avril 2025, signifié par dépôt en l’étude, l’association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE a assigné la société T.E.M., demandant au Tribunal de
« Condamner la société T.E.M. à lui payer la somme de 6.957,49€ au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux pour les mois d’a (mener la Société T.E.M. à lui payer à compter du 1er janvier 2025 et pour une durée de trois mois la somme provisionnelle et mensuelle de 700,00€ au titre des cotisations à valoir, sauf à parfaire, dès production des déclarations de salaires). [Sic : erreur matérielle].
Vu l’urgence et la nature de la créance,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Condamner la société T.E.M. en vertu de l’article 700 du CPC à lui rembourser à concurrence de 300,00€ les frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Condamner la partie défenderesse aux entiers dépens. »
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 10 juin 2025, à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu, puis a été renvoyée à l’audience collégiale du 1er juillet 2025 avec avis d’audience à la partie défenderesse.
A l’audience collégiale du 1er juillet 2025, la partie défenderesse étant toujours non comparante, l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 30 septembre 2025.
A l’audience collégiale du 30 septembre 2025, la partie demanderesse, seule présente, a déposé son dossier de plaidoirie et les pièces au soutien de sa demande et le Tribunal a clos les débats, mis le jugement en délibéré au rapport d’un Juge pour être prononcé le 25 novembre 2025 par mise à disposition au greffe de ce Tribunal.
Par un jugement en date du 25 novembre 2025, le Tribunal a rouvert les débats et renvoyé l’affaire à l’audience d’une Juge chargée de l’instruire, fixée le 16 décembre 2025, afin que la partie demanderesse justifie avoir signifié des conclusions précisant la période de cotisation litigieuse, compte tenu de l’erreur matérielle ayant affecté la lisibilité du dispositif de l’assignation.
A l’audience de la Juge chargée d’instruire l’affaire du 16 décembre 2025, la partie demanderesse seule présente, a produit la signification de ses Conclusions, déposées en l’étude, en date du 27 novembre 2025, reprenant ses demandes introductives d’instance et modifiant ses prétentions à l’encontre de la société T.E.M comme suit :
Condamner la société T.E.M. à lui payer la somme de 6.957,49€ au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux pour les mois d’avril à décembre 2024 inclus.
Condamner la société T.E.M. à lui payer, à compter du 1 er janvier 2025 et pour une durée de trois mois, la somme provisionnelle et mensuelle de 700,00€ au titre des cotisations à valoir, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires.
Puis la Juge chargée d’instruire l’affaire a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 31 mars 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La société CAISSE INTEMPERIES expose que :
La société T.E.M. est adhérente depuis le 1 er juin 2020 sous le numéro 2159757.
Au titre des articles 1 et 2 du Règlement intérieur, l’adhérent lui communique chaque mois une déclaration nominative récapitulant les éléments constitutifs des périodes d’emploi de ses salariés, ainsi que ceux nécessaires au calcul des cotisations recouvrées.
Lorsque l’adhérent n’a pas communiqué ces éléments, dans le délai qui lui est applicable, elle procède à une évaluation provisionnelle des cotisations dues par l’adhérent sur la base des derniers salaires déclarés, augmentés de 10%.
Aux termes de l’article 6 du Règlement intérieur, en cas de retard dans l’envoi des déclarations de salaires et dans le paiement de cotisations, la CAISSE INTEMPERIES peut appliquer des majorations de retard et imputer des frais de contentieux à l’adhérent.
La société T.E.M. s’est abstenue de payer les cotisations exigibles au titre des mois d’avril à décembre 2024 inclus fixées à la somme de 6.460,50€.
Par LAR en date du 17 septembre 2024, elle a vainement mis en demeure la société T.E.M. de régler la somme due, lui précisant en outre par lettre du 20 juin 2024 qu’elle était disposée à la mise en place de toute solution amiable pour résoudre le litige.
Des lors, elle est recevable et bien fondée à poursuivre le recouvrement des cotisations impayées augmentées des majorations de retard et des frais de contentieux auprès de la société T.E.M et à demander le versement, à compter du 1 er Janvier 2025 et pour une durée de trois mois, de la somme provisionnelle et mensuelle de 700,00€ au titre des cotisations à valoir, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires.
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 9 pièces.
LES MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La partie défenderesse, n’ayant pas comparu, n’a donc pu présenter aucun argument susceptible de l’exonérer des griefs qui lui sont reprochés et s’expose ainsi à ce qu’un Jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.
Sur la demande en principal
La CAISSE INTEMPERIES demande la condamnation de la société T.E.M. à lui payer la somme de 6.957,49€ au titre des cotisations dues (6.460,50€), majorations de retard (266,99€) frais de contentieux (230,00€) pour les mois d’avril à décembre 2024 inclus, ainsi que la somme provisionnelle et mensuelle de 700,00€ au titre des cotisations à valoir, à compter du 1 er Janvier 2025 et pour une durée de trois mois sauf à parfaire, dès production des déclarations de salaires.
En vertu des dispositions des articles L.3141-30, D.3141-17, D.3141-31 du Code du travail et de l’arrêté du 28 mars 2013, la CAISSE INTEMPERIES a qualité à agir en recouvrement des cotisations.
Il résulte de l’acte introductif d’instance et de la signification des conclusions modificatives en date du 27 novembre 2025 que la demande a été régulièrement engagée.
La partie demanderesse produit aux débats, l’état des créances certifié conforme incluant les majorations de retard, les déclarations de salaire, le Règlement intérieur, l’extrait du procès-verbal du conseil d’administration, et la lettre de mise en demeure en date du 17 septembre 2024.
Le Tribunal relève que les pièces versées aux débats corroborent les moyens exposés dans les Conclusions, et justifient les sommes demandées au titre des cotisations impayées et de l’application des majorations de retard telles que prévues à l’article 6 du Règlement intérieur.
Il ressort de ces pièces que les sommes dues au titre des cotisations s’élèvent à 6.727,49€ dont : . Cotisations dues du mois d’avril à décembre 2024 : 6.460.50€.
* Majorations de retard : 266,99€.
Le Tribunal retiendra ces sommes.
Le Tribunal, accordant une indemnisation au titre de l’article 700 du CPC, ne retiendra pas la demande de la CAISSE INTEMPERIES de 230,00€ au titre des frais de contentieux.
En application des articles 1 et 2 du Règlement intérieur, la CAISSE INTEMPERIES a établi une évaluation provisionnelle des cotisations dues par l’adhérent sur la base des derniers salaires déclarés, pour les mois de janvier, février et mars 2025 (dernier jour du mois précédant la date de l’assignation), d’un montant de 700,00€ par mois, somme cohérente avec les déclarations de salaire produites.
Le Tribunal retiendra ces sommes.
En conséquence, conformément aux articles 1,2 et 6 du règlement intérieur, le Tribunal condamnera la société T.E.M. À payer à la CAISSE INTEMPERIES :
Au titre des cotisations échues et des majorations de retard dues d’avril à décembre 2024 inclus, la somme totale de 6.727,49€ et déboutera la CAISSE INTEMPERIES du surplus de sa demande au titre des frais de contentieux.
Au titre des cotisations mensuelles à valoir sur les déclarations à produire la somme provisionnelle de 700,00€ par mois à compter du 1er janvier 2025 jusqu’au 31 mars 2025, dernier jour du mois précédant la date de l’assignation, soit la somme totale de 2.100,00€ sauf à parfaire, dès production des déclarations de salaires.
Sur l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la CAISSE INTEMPERIES ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société T.E.M. à lui payer la somme de 300,00€ au titre de l’article 700 du CPC.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
La partie défenderesse succombant, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Condamne la société T.E.M. à payer à l’ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE-DE-FRANCE, la somme de 6.727,49 euros au titre des cotisations et des majorations de retard pour les mois d’avril à décembre 2024 inclus et déboute l’association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE du surplus de ses demandes au titre des frais de contentieux.
Condamne la société T.E.M. à payer à l’ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE, la somme de 2.100,00 euros somme provisionnelle totale au titre des cotisations à valoir à compter du 1er janvier 2025 jusqu’au 31 mars 2025, sauf à parfaire, dès production des déclarations de salaires.
Condamne la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne la partie défenderesse aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 114,54 euros TTC (dont TVA : 20%).
5 ème et dernière page.
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