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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 11 févr. 2026, n° 2026R00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2026R00005 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le 11 février 2026
N° de Rôle : 2026R00005
Le 4 février 2026,
Par devant Nous, Patrice RODRIGUEZ, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
SOCIAL MANAGEMENT ET CONSULTING, [Adresse 2] représenté par Me Jérôme MUYARD [Adresse 3]
Comparant
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
IN VIVO, [Adresse 4] 495 129 967 RCS [Localité 1]
Non comparant
Par exploit de Me [M] [Y], commissaire de justice à [Localité 2] du 29 décembre 2025, d’avoir à comparaître devant Nous, le 4 février 2026 à 09 heures.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par le juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
EXPOSE DE FAITS
La société SAS SOCIAL MANAGEMENT ET CONSULTING (SMC), spécialisée dans le conseil et la formation aux entreprises et comités d’entreprise, a conclu un contrat avec la société IN VIVO, cabinet d’expertise comptable, le 1er janvier 2009. Aux termes de cet accord, SMC s’engageait à transmettre à IN VIVO les demandes relevant de la compétence d’expert-comptable, en qualité d’apporteur d’affaires. En contrepartie, IN VIVO devait lui verser une commission de 20 % la première année puis de 10 % les années suivantes sur les honoraires encaissés. Le contrat prévoyait également que IN VIVO communiquerait à SMC une copie de chaque lettre de mission et des factures servant de référence au calcul des commissions. Depuis 2009, plusieurs clients ont été transmis par SMC à IN VIVO, notamment [S], [J], COULEURS DE TOLLENS-CROMOLOGY et PRA HEALTH SCIENCES. À compter de la fin de l’année 2022, IN VIVO a cessé de transmettre les éléments nécessaires au calcul des commissions et n’a pas répondu aux relances de SMC, restant débitrice de plusieurs factures impayées d’un montant total de 17 379 € TTC. Saisie par voie d’assignation en référé, la société SMC sollicite le paiement de cette somme, la communication des pièces contractuelles sous astreinte, ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi est né la présente instance.
PROCEDURE
Par acte du 29 décembre 2025, SAS SOCIAL MANAGEMENT ET CONSULTING (SMC) a assigné en référé SARL IN VIVO. Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2026R00005.
À l’audience du 4 février 2026, le demandeur était présent, tandis que la société IN VIVO en défense n’était, ni présente, ni représentée. Le juge a indiqué que la décision serait rendue le 11 février 2026 par mise à disposition au greffe.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
Les prétentions de la société SAS SOCIAL MANAGEMENT ET CONSULTING (SMC), ont été développées dans l’acte d’assignation, le demandeur invoquant le contrat du 1er janvier 2009 qui encadre la relation commerciale entre son adversaire. Il produit ce contrat, des échanges électroniques attestant de la transmission de clients et du suivi des commissions, des lettres de mission de la société IN VIVO, les factures impayées (n°2002-197, 2002-199, 2002-385, 2202-320, 2202-321) pour un montant total de 17 379 € TTC, ainsi que deux mises en demeure restées sans effet, datées du 28 novembre et du 11 décembre 2025. Le demandeur sollicite donc la condamnation de la société IN VIVO au paiement de la somme réclamée, majorée des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure, la communication sous astreinte de 100 € par jour de retard de toutes les lettres de mission et factures relatives aux clients apportés depuis le 1er janvier 2020, ainsi que la condamnation à payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
À l’audience, la société IN VIVO, défenderesse, n’a ni comparu ni été représentée. Elle n’a fourni aucune observation écrite. Néanmoins, la société demanderesse a informé le juge des référés de l’existence d’un accord entre les parties et de la nécessité de l’homologuer.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que conformément aux dispositions des articles 2044 et suivants du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ; que ce contrat doit être rédigé par écrit ; que les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction ; que l’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement ; qu’il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ;
Attendu que les parties se sont elles-mêmes réconciliées en cours d’instance et ont sollicité du juge des référés qu’il constate l’existence du protocole d’accord transactionnel en résultant, qu’il l’homologue et lui confère force exécutoire ;
Attendu qu’en présence d’une transaction au sens de la loi mettant un terme au différend entre les parties, le juge des référés constatera que son autorité de la chose jugée et que la présente instance s’éteindra accessoirement à l’action par l’effet de cette transaction et qu’il sera ainsi dessaisi ;
Attendu que si le simple constat, auquel il a été procédé en l’espèce, est exclusif de toute investigation, l’homologation implique la vérification de la soumission de la solution retenue à l’ordre public édicté à l’article 6 du code civil ; que ce contrôle de conformité emporte également que cet accord corresponde à des efforts réciproques des parties à travers une juste solution préservant les intérêts de ceux qui l’ont signé ;
Que cette vérification de la qualité de cet accord ayant été effectuée, le juge des référés constatera l’accord transactionnel intervenu, qu’il l’homologuera, lui donnera force exécutoire et décidera de la joindre au présent jugement pour en faire partie intégralement ;
Attendu qu’il conviendra de faire supporter les dépens de la présente instance au demandeur à l’initiative de la présente procédure et de dire qu’en exécution du protocole transactionnel, les parties prenantes conserveront la charge des frais qu’ils ont engagés ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire en dernier ressort,
Vu les dispositions des articles 2044 et suivants du code civil, Vu les dispositions de l’article 384 du code de procédure civile,
Constate que les parties ont présenté au juge des référés une transaction,
Dit que les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort,
Donne acte aux parties qu’elles ont conclu entre elles un accord qui met fin à leur différend, cause de la présente affaire, et qu’elles se désistent de façon réciproque de la présente instance,
En conséquence,
Donne force exécutoire à la présente transaction constatant l’accord des parties datée du 2 et 4 février 2026 et signée entre la société SOCIAL MANAGEMENT ET CONSULTING et la société IN VIVO et qui sera annexée à la présente ordonnance ;
Constate l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro 2026R00005,
Dit qu’en exécution du protocole transactionnel, les parties conserveront la charge des frais qu’ils ont engagés,
Dit que les dépens resteront à la charge du demandeur liquidés à la somme de 38,65 euros,
Le greffier
Le président.
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