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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 10, 2 avr. 2025, n° 2024F01151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F01151 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 2 Avril 2025
N° RG : 2024F01151
La société AM CONSULTING
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°529 026
072
(Maître Pascal-Yves BRIN, Avocat au barreau de Marseille)
La société JAGUAR LAND ROVER FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
(Maître Gilles SERREUILLE, Avocat au barreau de Paris)
L’ACTION AUTOMOBILE DU VAR « GROUPE MAURIN »,
SNC
[Adresse 3]
[Adresse 3]
(partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision susceptible d’aucun recours conformément aux dispositions de l’article 537 du Code de Procédure Civile
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 26 Mars 2025 où siégeaient M. GEFFROY, Président, M. DAUMONT, M. VIAL, M. LEGER, M. Pierre GUEDJ Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 2 avril 2025 où siégeaient M. GEFFROY, Président, M. VIAL, M. BARRABE, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 5 août 2024, la société AM CONSULTING a cité à comparaître devant
le tribunal de commerce de Marseille :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 1231- 1 et suivants du Code Civil,
Vu les articles L 212-1 et suivants du Code de la Consommation
• DIRE ET JUGER que les sociétés ACTION AUTOMOBILE DU VAR « GROUPE MAURIN » et JAGUAR LAND ROVER France ont manqué à leurs obligations de vendeur et de professionnel (s) de l’automobile à l’égard de la société AM CONSULTING
• CONDAMNER in solidum les sociétés ACTION AUTOMOBILE DU VAR « GROUPE MAURIN » et JAGUAR LAND ROVER France, ou celle de ces parties contre laquelle l’action le mieux compètera, à payer à la société EM CONSULTING la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices financiers et moraux subis (somme à parfaire)
• CONDAMNER in solidum les sociétés ACTION AUTOMOBILE DU VAR « GROUPE MAURIN » et JAGUAR LAND ROVER France, ou celle de ces parties contre laquelle l’action le mieux compètera, à payer à la société EM CONSULTING la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
• CONDAMNER les sociétés ACTION AUTOMOBILE DU VAR « GROUPE MAURIN » et JAGUAR LAND ROVER France en tous les dépens
A l’audience :
La société AM CONSULTING indique se désister de son instance et de son action. La société JAGUAR LAND ROVER FRANCE indique accepter le désistement d’instance et d’action.
La société L’ACTION AUTOMOBILE DU VAR « GROUPE MAURIN », SNC ne comparaît pas.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il échet de faire droit à la demande de la société AM CONSULTING et en conséquence de :
Constater l’extinction de l’action de la société AM CONSULTING, laquelle entraîne conformément aux dispositions de l’article 384 du code de procédure civile, l’extinction de la présente instance,
Se dessaisir de la présente affaire ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Advenant l’audience de ce jour et,
Constate l’extinction de l’action de la société AM CONSULTING ainsi que l’extinction de l’instance ;
Se dessaisit de la présente affaire ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Sauf convention contraire, laisse à la charge de la société AM CONSULTING et la société L’ACTION AUTOMOBILE DU VAR « GROUPE MAURIN », SNC les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 2 Avril 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier
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