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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 04, 14 mai 2025, n° 2024P03098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024P03098 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 4ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2024P03098
Le 14 Mai 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT.
Délibéré par :
Greffier, lors des débats : M. KERKACHE Benoît, Greffier
Le Ministère Public ayant eu connaissance de la procédure.
Débats en Chambre du Conseil le 6 Mai 2025
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
URSSAF D’ILE DE FRANCE [Adresse 1] Représenté par Mme [E] [R].
DEFENDEUR(S) :
SAS LA POINTE TRANSPORTS [Adresse 2] Activité transport publics routiers de marchandises, demenagement ou location de vehicules avec conducteur à l aide de vehicules n excedant pas 3,5 tonnes. N° de Registre du Commerce BOBIGNY : 882755523 / N° de Gestion : 2023 B 571 Représentant Légal : M. [B] [W] Domicilié : [Adresse 3] FRANCE
non comparant
Assigné(s) par exploit d’huissier en date du 22 Novembre 2024.
JUGEMENT ENQUETE ARTICLE R. 621-3 du Code de Commerce (SUR ASSIGNATION)
RG n • 2024P03098
Par acte en date du 22 Novembre 2024 signifié à la société débitrice par un procès-verbal article 659 selon le code de procédure civile pour l’audience publique du 10 Decembre 2024, où le débiteur n’a pas comparu, l’ URSSAF D’ILE DE FRANCE demande au Tribunal d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS LA POINTE TRANSPORTS.
La créance invoquée qui s’élève à 9717,00 € dont 3982,00 € de parts salariales, est certaine, liquide et exigible ; elle est prouvée par un procès-verbal de carence en date du 13/03/2024.
La débitrice inscrite auRCS de BOBIGNY : 882755523 / N° de Gestion : 2023 B 571 a pour activité : transport publics routiers de marchandises, demenagement ou location de vehicules avec conducteur à l aide de vehicules n excedant pas 3,5 tonnes.. Exerçant sous la forme de SAS, elle est donc commerciale de par sa forme et son objet.
L’affaire a été renvoyée à la chambre du conseil du 6 Mai 2025 au cours de laquelle :
La demanderesse s’est fait représenter par Mme [E] [R].
M. [B] [W] ayant la qualité de Président de la société défenderesse n’a pas comparu en Chambre du Conseil.
Personne ne s’est présenté au nom du personnel.
Le Ministère Public a été avisé de la date de l’audience, la procédure lui ayant été communiquée.
Le demandeur à l’assignation maintient sa demande.
Le jugement a été mis en délibéré, les parties ont été avisées que le jug/ement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 14 Mai 2025 à 14h00, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le Tribunal ne s’estimant pas suffisamment informé, ordonnera une enquête préalable ;
Il échet donc de statuer dans les termes ci-après.
DECISION
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L621-1 al. 4 & L631-7 du Code de Commerce, et R. 621-3 & R. 631-7 du Code de Commerce,
Ordonne une enquête ;
Commet M. Thierry FARSAT, Juge Commis aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise, qui désigne pour l’assister SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [Q] [T] [Adresse 4] et dit que son rapport devra être déposé avant le 24/06/2025.
Dit que le rapport devra être communiqué par les soins du Greffe à Monsieur le Procureur de la République, et que le débiteur et les Représentants du Comité d’Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel pourront en prendre connaissance au Greffe.
Renvoie l’affaire à l’audience du 1 er Juillet 2025 devant le Tribunal de Commerce de BOBIGNY en chambre du conseil à 9 Heures 45 pour être entendu en ses explications, préalablement à une éventuelle ouverture de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Liquide les dépens d’enquête à la charge du demandeur et les liquide à la somme de : 104,96€ TTC., dont 17,49€ de TVA.
La minute du présent jugement est signée par : M. Philippe MARIN, Président Et Mme Corinne MOUILLERON, Commis Assermentée.
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