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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 11 mars 2026, n° 2025R00243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025R00243 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le 11 mars 2026
N° de Rôle : 2025R00243
Le 11 février 2026,
Par devant Nous, Alexandre DEHE, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
Mme [X] [Z] [G] [Y], [Adresse 2] à [Localité 1] [Localité 2] représenté par Me Isabelle MARAND [Adresse 3] et par Me Philippe CAMPS [Adresse 4]
Comparante
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
SARL SOCIETE DE CONSTRUCTION ELECTRO MECANIQUE, [Adresse 5] 308 885 177 RCS [Localité 3] représenté par Me Guillaume DAUCHEL [Adresse 6] et par Me Octave [Q] [Adresse 7]
Comparante
Par exploit de Me [T] [F], commissaire de justice à [Localité 3] du 15 décembre 2025, d’avoir à comparaître devant Nous, le 14 janvier 2026 à 09 heures.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par le juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
EXPOSE DES FAITS
Mme [X] [Z] [G] [Y] est l’épouse et la légataire universelle de M. [O] [I] suite à son décès le [Date décès 1] 2016.
Ce dernier détenait 15% du capital de la SARL SOCIETE DE CONSTRUCTION ELECTRO MECANIQUE, ci-après SCEM.
Depuis le décès de M. [I] en 2016 jusqu’en 2023, sa légataire universelle ne recevait plus de convocation aux AG de la société, ni de documents légaux, ni de dividendes.
Après des démarches et des discussions amiables menées en 2024, Mme [G] [Y] s’est vu reconnaitre ses droits sur la possession des parts précédemment détenues par son conjoint, s’est fait communiquer différents documents sur la situation de la SCEM et a entamé des discussions pour obtenir le versement des dividendes qu’elle aurait dû recevoir pour la période 2016-2023.
Le 27 mai 2024, elle recevait des autres actionnaires de la société SCEM, tous issus de la famille [J], une proposition de rachat de ses parts pour un montant de 100.000 €.
Estimant la valeur de cette offre dérisoire et jugeant non pertinents les arguments de la société pour refuser le paiement de dividendes, Mme [G] [Y] a assigné la SCEM devant le Tribunal de commerce de céans, le 10 octobre 2025, pour demander sa condamnation pour abus de majorité, l’annulation des AG où elle n’a pas été convoquée et le paiement de dividendes non distribués.
En parallèle, Mme [G] [Y] a souhaité demander au juge des référés du Tribunal de céans, la nomination d’un expert judiciaire pour procéder à une valorisation de ses parts dans la société SCEM.
C’est l’objet de la présente instance.
PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par assignation en référé en date du 15 décembre 2025, Mme [G] [Y] demande au juge des référés de :
Vu les articles 145, 872 et 873 du Code de Procédure Civile,
* CONSTATER que des négociations relatives à la cession des parts sociales de la requérante ont été initiées.
* CONSTATER la carence dans l’administration de la preuve de la SARL S C E M s’agissant du respect des droits de ses associés non convoqués aux assemblées générales de 2016 à 2023.
EN L’ETAT,
* DESIGNER tel expert judiciaire qu’il appartiendra, aux frais avancés de Madame [G] [Y], avec pour mission :
* de se faire remettre les comptes et bilans de la SARL S.C.E.M.
* de procéder à une estimation de la valorisation de la SARL S.C.E.M. et de ses parts sociales
* de se faire assister, si nécessaire, par tout sachant ou sapiteur
* du tout, dresser tout rapport.
* RESERVER les dépens de l’instance.
Dans ses conclusions soutenues lors de l’audience de plaidoiries du 11 février 2026, la société SCEM demande au juge des référés :
Vu les articles 145, 700, 872 et 873 du Code de procédure civile,
* CONSTATER que les conditions de l’article 145 du Code de procédure civile ne sont pas réunies, faute de caractérisation d’un motif légitime au soutien de la demande de [X] [Z] [G] [Y] ;
En conséquence :
* DÉBOUTER [X] [Z] [G] [Y] de sa demande d’instruction ;
* CONDAMNER [X] [Z] [G] [Y] à verser à la société à responsabilité limitée Société de Construction Electro-Mécanique la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER [X] [Z] [G] [Y] aux entiers dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont contenus dans les pièces ou conclusions versées aux débats et ont fait l’objet d’un visa conformément aux dispositions prévues par l’article 455 du CPC.
Après avoir entendu les parties, le juge des référés a annoncé qu’une ordonnance sera rendue par mise à la disposition des parties le 11 mars 2026.
SUR CE, LE PRÉSIDENT
Attendu que la demanderesse demande au juge des référés d’ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du Code de procédure civile pour évaluer le prix de vente de ses parts dans la société SCEM ;
Attendu que cet article stipule dans son premier alinéa que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Que cet article de loi reconnait au juge des référés la pouvoir de faire établir la réalité des faits et les responsabilités par des constatations d’expert, dans des cas où une expertise est demandée avant tout procès.
Qu’en l’espèce, une procédure judiciaire avec la même demanderesse et la même défenderesse, a été ouverte au fond, devant le Tribunal de commerce de céans, le 10 octobre 2025, soit avant la présente assignation en référé et est en cours de mise en état ;
Qu’elle porte sur les mêmes faits, comme cela peut se voir dans les moyens développés dans son assignation sur le fond par Mme [G] [Y] (page 9 de la pièce 19 jointe aux conclusions de la demanderesse), voisins de ceux développés pour la présente instance, qui énoncent :
En l’espèce, il apparait donc :
* que la SARL S.C.E.M. a réalisé un bénéfice cumulé de 2.005.804 € sur la période courant du le septembre 2020 au 31 août 2024 ;
* qu’elle n’a pas procédé à la distribution d’aucune dividende au bénéfice de la requérante, alors même que ses gérants augmentaient leur rémunération de 42 % sur la seule période 2023/2024 ;
* que les consorts [J] proposaient le rachat des parts sociales, propriété de la requérante, au prix dérisoire de 100.000 € (Pièce n° 13), alors même que la valorisation desdites parts sociales, compte-tenu du chiffre d’affaires de la société, des bénéfices réalisés et des sommes placées en réserve, peut légitimement s’opérer à environ 600.000 €, voire davantage ;
* que de telles pratiques relèvent d’une forme de chantage :
Les co-gérants de la SARL S.C.E.M. ne laissent finalement le choix à Madame [G] [Y] que de vendre ses parts sociales à un prix dérisoire ou de ne jamais percevoir de dividendes. » ;
Attendu qu’il n’y a par ailleurs aucune urgence, liée soit à un risque de disparition de preuves, soit à une obligation contractuelle ou légale de procéder immédiatement à une vente des actions concernées, à ordonner une telle expertise ;
Attendu que nous, juge des référés du tribunal de commerce d’Evry, considérons que si une expertise est nécessaire à la résolution de ce conflit, il serait de bonne justice qu’elle soit demandée devant les juges du fond, au cours de la procédure déjà ouverte opposant les parties devant le tribunal de commerce de céans, en l’élargissant sans doute à l’évaluation des éventuels dividendes dus ;
Que nous dirons qu’il n’y a pas lieu à référé pour la demande d’expertise judiciaire de Mme [G] [Y];
Attendu que compte tenu des circonstances de la cause, nous dirons qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que nous débouterons les parties de leurs autres demandes ;
Attendu que nous constaterons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
Attendu que nous dirons que les dépens seront supportés par Mme [G] [Y] ;
DECISION
STATUANT EN RÉFÉRÉ, publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Disons n’y avoir lieu à référé pour la demande d’expertise pour les présentes demandes de Mme [X] [Z] [G] [Y],
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties de leurs autres demandes,
Constatons que la présente ordonnance en premier ressort est exécutoire par provision,
Disons que les dépens seront supportés par Mme [X] [Z] [G] [Y] en ce compris les frais du greffe liquidé à la somme de 38,65 euros,
Le greffier
Le président.
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