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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 10 févr. 2026, n° 2025F00442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F00442 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 10 février 2026
N• de RG : 2025F00442
N• MINUTE : 2026F00478
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA La Poste [Adresse 1] Représentant légal : M. Philippe Wahl, Président, [Adresse 2] [Localité 1] comparant par Me MORGANE GREVELLEC [Adresse 3] [Localité 2])
DEFENDEUR(S) :
M. [R] [I] [Adresse 4] Enseigne : vad depost comparant par Me Sabrina SAIDANI [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. MAGNIN, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 18 décembre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 10 février 2026
et délibérée le 15 janvier 2026 par :
Président : M. Gilles DOUSPIS
Juges :
Mme Michèle LEPOUTRE
M. Bruno MAGNIN
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La société La Poste (RCS [Localité 1] n° 356 000 000), se dit créancière de Monsieur [R] [I] (RCS [Localité 3] 502 305 485), ayant pour activité l’achat et la revente de divers produits, d’une somme de 36 564,84 € TTC qui serait due au titre de factures impayées liées à l’utilisation par Monsieur [I] des services [Y] de La Poste. Les tentatives pour régler amiablement ce litige et la mise en demeure se sont révélées vaines.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
* Le 12 septembre 2024, la société La Poste assigne en référé Monsieur [E] devant le tribunal de commerce de Bobigny. Par ordonnance du 5 décembre 2024, le Président du Tribunal de Commerce de Bobigny, statuant en référé, a déclaré n’y avoir pas lieu à référé sur les demandes de La Poste.
* C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice en date du 21 février 2025, ayant fait l’objet d’un procès-verbal de remise en étude conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, domicile certifié et pièces non jointes à l’assignation, la société La Poste a assigné Monsieur [R] [I] à comparaître devant le tribunal de commerce de Bobigny pour une audience fixée au 20 mars 2025.
Dans son assignation, la société La Poste demande au tribunal :
« Recevoir la société LA POSTE en son action et l’y déclarer bien fondée.
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants nouveaux du Code Civil, Vu les dispositions des articles L.441-6, L441-10 et suivants du Code de Commerce, Vu les demandes qui précèdent et les pièces à l’appui,
* CONDAMNER Monsieur [R] [I] à payer à la société LA POSTE la somme principale de 36.564,84 € TTC au titre des factures émises du 30 novembre 2022 au 30 avril 2024 demeurées impayées,
* CONDAMNER Monsieur [R] [I] au paiement des intérêts au taux légal, sur la somme principale de 36.564,84 € TTC à compter de la présente assignation,
* Vu les dispositions des articles L.441-10 et de l’article D.441-5 du Code de Commerce CONDAMNER Monsieur [R] [I] à payer à la société LA POSTE la somme de 600 € au titre des frais de recouvrement des 6 factures impayées susvisées,
* CONDAMNER Monsieur [R] [I] à payer à la société LA POSTE la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* CONDAMNER Monsieur [R] [I] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la présente assignation,
RAPPELER que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit ».
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 00442, a été appelée pour mise en état à sept audiences entre le 20 mars 2025 et le 27 novembre 2025. Le défendeur dépose des conclusions en réponse aux audiences du 5 juin, 16 octobre et 13 novembre 2025.
Dans ses conclusions du 13 novembre 2025, le défendeur demande au tribunal de
« Vu l’article 1103 du Code civil ; Vu l’article 1229 du Code civil ; Vu l’article 1353 du Code civil ; Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile ; Vu l’article 1240 du Code civil ; Vu l’article 700 du Code de procédure civile ; Vu l’article 514 du Code de procédure civile ;
Il est demandé au Tribunal de commerce de :
A titre principal :
RECEVOIR Monsieur [R] [I] en ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence,
CONSTATER l’absence de contrat conclu entre Monsieur [R] [I] et la SA LA POSTE
Ce faisant,
DEBOUTER la SA LA POSTE de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNER la SA LA POSTE à verser à Monsieur [R] [I] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêt pour procédure abusive.
CONDAMNER la SA LA POSTE à verser à Monsieur [R] [I] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la SA LA POSTE aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».
* Le demandeur dépose des conclusions en réplique aux audiences du 18 septembre et 13 novembre 2025. Dans ses dernières conclusions, la société La Poste réitère ses demandes contenues dans son assignation en y ajoutant :
* « DEBOUTER Monsieur [R] [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ».
A l’audience du 27 novembre 2025, la formation de jugement, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres et a convoqué les parties à l’audition de ce juge pour le 18 décembre 2025.
A cette date, conformément aux articles 869 et suivants du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire a tenu seul l’audience, les parties présentes ne s’y étant pas opposées. Il a constaté la présence du demandeur et du défendeur, entendu leurs plaidoiries. Les parties présentes ont confirmé que leurs conclusions du 13 novembre 2025 étaient récapitulatives.
Le juge a clos les débats, mis l’affaire en délibéré, a informé les parties qu’il rendra compte au tribunal et que le jugement à intervenir sera, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, mis à disposition au greffe du tribunal de commerce le 10 février 2026.
Le juge a fait rapport au tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance des moyens et arguments développés par le demandeur, tant dans ses conclusions que dans sa plaidoirie, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les exposera succinctement de la façon suivante :
La société La Poste expose
* Monsieur [I] a ouvert un « Compte Facilité » auprès des services [Y] pour lequel aucun contrat n’a besoin d’être signé. Le lien contractuel est établi par la signature du mandat de prélèvement, mandat signé par le défendeur en date du 19 août 2021et le fait que celui-ci a joint à son mandat de prélèvement, son extrait K bis. De plus, l’utilisation effective et répétée des services [Y] par Monsieur [I] constitue une acceptation tacite des conditions générales de vente de La Poste. Enfin, en date du 5 novembre 2022, Monsieur [I] a sollicité le changement de ses coordonnées bancaires avec prise d’effet au 10 décembre 2022, en mentionnant son numéro de compte client [Y] à savoir le n° 407082.
* Les envois réalisés par Monsieur [I] postérieurement à la date du courrier de La Poste du 22 juin 2023 résiliant le compte, démontrent que le compte n’a été nullement résilié à cette date. Le courriel du demandeur du 10 mai 2024 avisant Monsieur [I] que son compte était bloqué en raison du non-paiement de factures et le courriel en réponse du défendeur demandant le déblocage de son compte, reconnaissant sa dette et annonçant le règlement par virement des factures impayées, démontrent que le compte client de Monsieur [I] a continué à être actif postérieurement à cette date de résiliation.
* La Poste indique que l’adresse mail de l’envoi de son courriel de blocage du compte et de réponse du défendeur correspond à la contraction da la première partie du nom de Monsieur [I] « bath » suivi d'« elec » pour produits électroniques et que cette adresse mail « [X] » correspond au nom commercial de Monsieur [I] figurant sur son extrait K bis transmis avec son mandat de prélèvement.
* Les factures émises par La Poste et transmises au défendeur fournissent un détail suffisant pour permettre au défendeur de vérifier si ses clients ont bien réceptionné la marchandise adressée et de contrôler la réalité des prestations facturées.
* L’évolution des systèmes informatiques et les migrations de données expliquent l’existence de plusieurs références pour un même client.
Au soutien de ses demandes, la requérante produit aux débats les pièces fondant ses prétentions :
* 1 Conditions Générales de de Vente LA POSTE
* 2 2- 15 Extrait de Compte client de Monsieur [R] [I] dans les livres de la société LA POSTE arrêté au 03/09/2024 + factures du 30/11/2022 au 30/04/2024
* 3 Mise en demeure du 06/09/2024
* 4 Assignation en référé du 12/09/2024
* 5 Ordonnance de référé du 05/12/2024
* 6 Mandat de prélèvement signé le 19/08/2021 + Kbis de M. [R] [I] du 18/08/2021
* 7 Courrier de M. [I] du 05/12/2022 + Mandat de prélèvement signé le 05/11/2022
* 8 Echange de courriels entre LA POSTE et M. [I] du 10/05/2024 et 22/05/2024
* 9 Extrait du registre national des entreprises de M. [I] du 14/02/2025
* 10 Fiche de présentation Compte FACILITE
* 11 Suivi du colis du 13/12/2023 pour exemple
Monsieur [I] répond
* Monsieur [I] qui a débuté son activité en 2008 sous le statut d’EURL puis a opté à compter de mai 2021 pour le statut d’auto entrepreneur, commercialise des produits électroniques, des vêtements, de la maroquinerie, et des consoles de jeux vidéo dont la valeur unitaire est comprise entre 10 et 60 €. Il utilise principalement les services de livraison intégrés aux plateformes de vente en ligne où les frais d’envois sont directement déduits de la somme payée par l’acheteur.
* Il dispose depuis 2008 d’un compte personnel [Y] La Poste en tant que particulier, qui est un service pré payé pour l’envoi de lettres recommandées et de petits colis et pour pallier les défaillances techniques momentanées des plateformes.
* Il affirme n’avoir jamais disposé d’un contrat professionnel auprès de [Y] qui est un service post payé, mentionne qu’aucun contrat écrit ou électronique entre le défendeur et le demandeur n’a été fourni aux débats, et qu’il n’a pas signé ou paraphé les Conditions Générales de Vente La Poste. A l’appui de ses dires, il indique qu’il est nécessaire d’obtenir de La Poste un identifiant et un mot de passe pour accéder aux applications du Contrat Facilité Offre [Y] Entreprise et précise que La Poste n’apporte aux débats, aucune pièce justifiant de l’envoi de cet identifiant et de ce mot de passe. Il mentionne également que l’édition du contrat figurant dans les pièces du demandeur est datée de janvier 2021 alors qu’il a créé son entreprise en mars 2021.
* La Poste lui a adressé un courrier résiliant son contrat et clôturant son compte client en date du 22 juin 2023, alors que les factures réclamées par le demandeur sont postérieures à cette date et certaines ont été émises plus d’un an après la résiliation du compte. La référence client sur l’extrait de compte du 17 mai 2024 lui réclamant la somme de 36 564,84 € indique le numéro client 10270045 alors que les factures individuelles mentionnent un numéro de compte 407082 et le courrier de résiliation fait état du compte K407082.
* Concernant le courriel du 13 mai 2024 à partir duquel La Poste prétend qu’il a reconnu sa dette et annoncé procéder au virement, Monsieur [I] conteste avoir adressé ce mail qui ne correspond pas à son adresse mail habituelle, qui n’est pas signé et la démonstration faite par La Poste pour expliquer que l’adresse mail est bien la sienne est peu probante et ne justifie en rien d’un lien entre l’expéditeur du mail et le défendeur.
En appui de sa défense, Monsieur [I] produit les pièces suivantes :
* Pièce n°1 : Kbis de Monsieur [R] [I] Pièce n°2 : Capture d’écran VINTED
* Pièce n°3 : Exemple de commande VINTED
* Pièce n°4 : Exemple de commande via CHRONOPOST Pièce n°5 : Exemple de commande [Y]
* Pièce n°6 : Exemple de commande LA POSTE
* Pièce n°7 : Courrier de résiliation en date du 22 juin 2023 Pièce n°8 : Avis de passage en date du 12 septembre 2024
* Pièce n°9 : Attestation de non-possession du mail produit par la SA LA POSTE
MOTIVATION DU JUGEMENT
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire, vu l’acte introductif d’instance et les pièces versées aux débats, la présente instance sera déclarée recevable et le tribunal l’examinera.
* L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. », l’article 1104 de ce même code ajoute qu’ils « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
* L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Concernant le lien contractuel et les factures impayées
* Au vu des pièces versées aux débats, le tribunal a constaté que Monsieur [I] a adressé et signé électroniquement par Docaposte, en date du19 août 2021, un mandat de prélèvement SEPA en faveur de La Poste [Y] et joint à ce mandat, un extrait de son K bis.
* Le 5 novembre 2022, Monsieur [I] a adressé à La Poste [Y] un nouveau mandat de prélèvement SEPA marquant le changement de ses coordonnées bancaires, Ce mandat, signé manuellement par monsieur [I], était accompagné de son numéro de compte [Y] à savoir le n° 407082 et une prise d’effet au 10 décembre 2022.
* Le 22 juin 2023, Le Responsable Clients Administration des ventes de La Poste [Y] adresse à Monsieur [I] un courrier dont l’objet est : Résiliation de Contrat.
* Cependant, le tribunal a constaté que les mandats de prélèvement SEPA ne mentionnent que l’identité du débiteur et sa domiciliation bancaire mais ne spécifient pas le ou les contrats auxquels ils se rapportent.
* Le courrier du demandeur du 22 juin 2023 indique : « Malgré nos différentes démarches, nous sommes au regret d’enregistrer la résiliation du contrat, identifié par la référence client rappelée cidessus qui est acquise à la Poste … Le dossier est transmis à notre prestataire contentieux lequel prendra contact avec vous pour le règlement de votre dette ».
* Il ne précise pas le type de contrat, ni les démarches qui ont été effectuées envers le défendeur, ni leurs dates ni le montant de sa dette, ni la référence des factures qui demeurent impayées à la date du courrier.
* Ce courrier indique également : En conséquence, nous attirons votre attention sur les dispositions de l’article « Clôture du Compte » des conditions générales de vente du contrat [Y].
* La lecture par le tribunal des conditions générales de vente du contrat [Y] lui a permis de constater que l’article « 2 Modalités de Souscription précise : Le Client doit souscrire en ligne à Offre Entreprise [Y] et créer son compte directement sur le site www.laposte.[01] en cliquant sur… Des réception de ces informations, l’Administration des ventes La Poste sera en mesure d’activer le compte du Client et lui fera parvenir un identifiant et un mot de passe pour lui permettre d’accéder à son espace client connecté sur le site … » et l’article 6.1.1.1 Accès aux Applications et utilisation conforme par le Client indique : « L’accès aux applications se fait soit depuis la [Y] Box sur www.laposte.[02], espace client connecté , via l’identifiant et le mot de passe que la poste communique au Clients conformément à l’Article 2 du présent contrat ou lors de l’activation de l’application utilisée… ».
* Pour actionner le Contrat Facilité Offre [Y] Entreprise et accéder au site, il est nécessaire que La Poste [Y] adresse au client un identifiant et un mot de passe, or le demandeur dans ses écrits et pièces n’a pas démontré au tribunal avoir adressé au défendeur, son identifiant et son mot de passe lui permettant d’accéder au site mentionné ci-dessus.
* Les échanges de courriels du 10 mai au 22 mai 2024 entre le service Recouvrement de la Poste [Y] et l’adresse mail « depostck service [Courriel 1] » mentionnent une vingtaine de
factures dues pour un montant de 33 230, 04 € concernant le compte client [I] [R] et la copie d’une confirmation de virement de même montant, d’un compte bancaire Revolut ouvert au nom de Monsieur [I].
* L’extrait de compte adressé par La Poste à Monsieur [I], daté du 17 mai 2024 qui fait état d’un solde dû de 36 564,84 € TTC, se décompose d’un report de solde au 1er septembre 2023 d’un montant de 12 944, 26 € TTC et d’une trentaine de factures émises entre le 20 septembre 2023 et 13 mai 2024. Cet extrait comme les courriels porte la référence Client n° 10270045.
* Le tribunal a constaté que l’adresse d’envoi du courriel de La Poste est très éloignée du nom du défendeur, de son nom commercial DEPOTSTOCKDISCOUNT et de son enseigne VAD DEPOT, figurant sur son extrait K Bis daté d’octobre 2024. Le compte bancaire du dernier avis de prélèvement SEPA signé par monsieur [I] en faveur de La Poste est un compte ouvert auprès de Qonto.
* Le demandeur n’apporte dans ses conclusions aucun élément quant à la date, au montant des factures correspondant au report de solde figurant dans l’extrait de compte. Concernant les factures émises entre le 20 septembre 2023 et le 13 mai 2024 le tribunal a constaté qu’une douzaine de factures figurant dans l’extrait de compte, ont des numéros de factures identiques avec des dates de facturation et des montants différents et qu’elles sont toutes postérieures à la date du courrier de résiliation de La Poste du 22 juin 2023. Cette résiliation comme l’indique l’article 17, 2 Clôture du Compte des conditions générales de l’offre [Y], avait pour conséquence de priver le client de son accès de son espace dédié en désactivant son identifiant et mot de passe.
* Ces éléments et pièces, s’ils établissent l’existence d’un courant d’affaires entre les parties, ne démontrent pas le lien contractuel fondant la demande de la société La Poste, tel que défini aux articles 1101 et 1113 du Code Civil qui disposent :
* « Le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations »
* « Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur ».
* Le tribunal dira que La Poste a échoué à rapporter la preuve de l’existence d’un lien contractuel entre le défendeur et son Contrat Facilité Offre [Y] Entreprise et n’a pas démontré le caractère certain des factures dues par monsieur [I],
En conséquence le tribunal, Rejettera la totalité des demandes de La Poste envers monsieur [R] [I]
Concernant la procédure abusive
L’article 32-1 du code de procédure civil dispose que :
* « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
* Le défendeur dans ses écrits et plaidoiries n’ayant pas démontré le caractère abusif des actions entreprises par La Poste pour obtenir le paiement de ses prestations,
la demande de monsieur [R] [I] de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
Concernant l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, Monsieur [R] [I] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
Le Tribunal disposera d’éléments suffisants pour faire droit à sa demande et condamnera La Poste à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit et dira qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de l’écarter.
Sur les dépens
La société La Poste succombant dans la présente instance,
le Tribunal condamnera la société La Poste aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 février 2026 :
* Rejette l’ensemble les demandes formulées par La Poste à l’encontre de monsieur [R] [I] ;
* Rejette la demande de monsieur [R] [I] de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée envers La Poste ;
* Condamne la société La Poste à payer à monsieur [R] [I] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit au visa de l’article 514 du code de procédure civile et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter en l’espèce ;
* Condamne la société La Poste aux dépens de l’instance ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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