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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, procedures collectives, 18 mai 2026, n° 2026L00212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2026L00212 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
1ère CHAMBRE
JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 MAI 2026
Composition du tribunal :
L’affaire a été débattue en chambre du conseil le 16 Février 2026 devant le tribunal composé de :
Président : M. Robert COULET
Juges : M. Jean-Luc ROUSSELET M. Marc PENOT
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : M. Erwan CHAROY
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR :
M. [X] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour représentant Me Vincent BLONDEL, avocat
Convoqué par LRAR du Greffe en date du 29 janvier 2026 pour l’audience du 16 février 2026.
DEFENDEURS :
SAS PARIS SACLAY HARDWARE ACCELERATOR [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3] Convoquée par LRAR du Greffe en date du 29 janvier 2026 pour l’audience du 16 février 2026.
SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [U] [P], Mandataire Judiciaire, Es/Q Liquidateur judiciaire de la SAS PARIS SACLAY HARDWARE ACCELERATOR [Adresse 4] Ayant pour représentant Me Agathe PRZYBOROWOSKI, avocate Convoquée par LRAR du Greffe en date du 29 janvier 2026 pour l’audience du 16 février 2026.
Le ministère public, absent lors de la comparution, a eu connaissance de la procédure.
Les explications ont été fournies à l’audience du 16 Février 2026 par :
M. [X] [E], assisté de Me Vincent BLONDEL, avocat,
M. [V] [Q], président de la SAS PARIS SACLAY HARDWARE ACCELERATOR,
Me Agathe PRZYBOROWOSKI, avocate représentant Me [U] [P], liquidateur judiciaire de la SAS PARIS SACLAY HARDWARE ACCELERATOR.
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date 8 Décembre 2025, le Tribunal de Commerce d’EVRY a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS PARIS SACLAY HARDWARE ACCELERATOR, société par actions simplifiée dont le siège social est sis au [Adresse 2] à Saulx-les-Chartreux (91160), et immatriculée au RCS d’EVRY sous le n° 841 214 042.
Le Tribunal a désigné la SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [U] [P], Mandataire Judiciaire, en qualité de liquidateur judiciaire, M. [R] [F] en qualité de juge commissaire et M. François CHESNAY en qualité de juge commissaire suppléant, et a fixé la date de cessation des paiements au 8 Juin 2024.
Par déclaration faite au greffe le 23 Décembre 2025, M. [X] [E], représenté par Me [Y] [T] a formé tierce opposition au jugement prononçant la liquidation judiciaire de la SAS PARIS SACLAY HARDWARE ACCELERATOR rendu le 8 Décembre 2025 par le Tribunal de céans.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le Tribunal de commerce d’Evry a ouvert une procédure de liquidation judiciaire prononcée le 8 décembre 2025 à l’égard de :
SAS PARIS SACLAY HARDWARE ACCELERATOR (ci-après nommée PSHA) [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 5]
Avec une date de cessation de paiement fixée au 8 juin 2024, en remontant à 18 mois du fait de loyers impayés depuis 2018 ;
Attendu que monsieur [X] [E], né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 4] (90) de nationalité française, demeurant [Adresse 6] a formé [Localité 5] Opposition au jugement du 8 décembre 2025, contestant la date de cessation de paiement fixée au 8 juin 2024 ;
Concernant ce dossier, M. [X] [E] :
A été dirigeant de la société PSHA jusqu’au 13 janvier 2025 ;
* Est devenu directeur technique salarié de PSHA de janvier 2025 à juin 2025 ;
* Est également associé et gérant de la société SCI Les Abeilles, bailleur de la société PSHA ;
Attendu que selon l’article 583 du code de procédure civile, cette tierce opposition est recevable ;
Attendu que lors de l’audience du 16 février 2026 :
M. [X] [E] indique son désaccord avec la date de cessation de paiement du 8 juin 2024, indique que les loyers 2024 ont été payés ;
* La société PSHA indique une date de cessation de paiement au 24 juin 2025 ;
* Le mandataire judiciaire indique qu’il est prématuré de modifier la date de cessation de paiement, le passif déclaré n’étant pas constitué ;
Attendu que M. [X] [E] indique que :
* Il n’y a pas eu d’impayés de loyers depuis 2018 ;
* Il y a eu d’abord une convention d’occupation précaire, puis un bail signé le 5 janvier 2020 ;
* Des premiers impayés de loyers à partir de 2021 ;
* Un abandon de créances de loyers par la SCI Les Abeilles au 31 décembre 2021 ;
Attendu que ces informations fournies par M. [X] [E] lors de cette audience du 16 février 2026 n’ont pas été communiquées lors de l’audience d’ouverture de la procédure du 8 décembre 2025 et n’étaient donc pas connues par le tribunal à cette date ;
Attendu que le bilan pour l’année 2024 au 31 décembre 2024 (Pièce N°3) fait apparaître une situation financière très dégradée, bien avant juin 2025 avec :
* Un report à nouveau de -1.254.582 € ;
* Un résultat de l’exercice de 322.165 € ;
* Un total de capitaux propres de 1.566.747 € ;
* Un montant de disponibilités de 10.118 € ;
* Un chiffre d’affaires de 247.644 € ;
* Et un montant de dettes de 2.226.442 € avec un montant de dettes à plus d’un an de 1.405.106 € ;
Attendu que la pièce N°15 fournie par la SCI Les Abeilles intitulée « Décompte locatif du locataire PSHA arrêté au 23 octobre 2025 » indique précisément :
* Solde débiteur au 31/12/2023, montant 294.872,15 € avec l’observation « dette issue de l’étalement 2023 non respecté »;
* Une mention explicite « la dette actuelle résulte ainsi du solde d’un accord d’étalement 2023 non respecté et des loyers 2025 restés impayés » ;
Attendu que M. [E] indique que la société SCI Les Abeilles a consenti des délais de paiement sur des arriérés de loyer constatés en 2022 et 2023, qu’il fournit la lettre du 05/01/2024 de la SCI Les Abeilles adressée à la société PSHA (pièce N°13) mentionnant « la SCI Les Abeilles accepte un étalement de votre dette locative existante au 31/12/2023 d’un montant total de 294.872,15 €. Cet étalement est accordé sur dix ans… avec des mensualités à compter du mois de janvier 2025. » ;
Que cette lettre fait également mention de l’abandon de créance des loyers avec clause de retour à meilleure fortune du 31 décembre 2021 ;
Attendu que l’échéancier n’ayant pas été respecté, la SCI Les Abeilles a fait délivrer un commandement de payer le 29 octobre 2025 ;
Attendu que dans sa note en délibéré déposée au Greffe du tribunal, le 13 mars 2026, le conseil de M. [E] indique que « les premiers loyers impayés datent d’avril 2025… qu’il n’existe aucune dette de loyer exigible à une date antérieure à avril 2025 » (page5) ;
Attendu cependant que les dettes de loyers antérieures de 2023 constituent un passif exigible au sens où :
* Ce sont des dettes certaines, liquides et échues ;
* La dette existe, son montant est déterminé, son terme est arrivé au 31 décembre 2023 ;
Attendu par conséquent que le passif exigible remonte a minima à 2023 et que la date de cessation de paiement proposée par M. [E] au 30 juin 2025 ne peut convenir ;
Attendu qu’il convient alors de :
* Rectifier l’élément de justification de date de cessation de paiement par rapport à la dette 2023, étalement de la dette 2023 non respecté et non pas une dette de 2018 comme écrit dans le jugement du 8 décembre 2025 ;
* Dire que ces loyers 2023 impayés justifie de remonter la date de cessation de paiement à 18 mois, et que la date de cessation fixée au 8 juin 2024 demeure la date de cessation de paiement retenue ;
DECISION
Par ces motifs,
Le Tribunal statuant publiquement par un jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit recevable la tierce opposition formée par M. [X] [E].
Constate qu’il y a bien eu un abandon de créances de loyers au 31 décembre 2021, mais que des dettes de loyers 2023 constituent un passif exigible,
Rectifie sur le jugement du 8 décembre 2025 l’élément de justification de la date de cessation qui résulte de l’étalement de la dette 2023 non respecté,
Maintient la date de cessation des paiements au 8 juin 2024,
Laisse les dépens à la charge de M. [X] [E],
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 94,87 euros TTC.
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