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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 18 mars 2026, n° 2026R00051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2026R00051 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le 18 mars 2026
N° de Rôle : 2026R00051
Le 18 mars 2026,
Par devant Nous, Patrice RODRIGUEZ, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
SAS AUCHAN HYPERMARCHE, [Adresse 2] 410 409 460 RCS [Localité 1] METROPOLE représenté par Me Olivier GUIDOUX [Adresse 3] et par Me Bertrand JARDEL [Adresse 4]
SAS AUCHAN SUPERMARCHE, [Adresse 5] [Localité 2] [Adresse 6] 410 409 015 RCS [Localité 1] METROPOLE représenté par Me Olivier GUIDOUX [Adresse 3]
SAS AUCHAN RETAIL SERVICES, [Adresse 2] 831 888 318 RCS [Localité 1] METROPOLE représenté par Me Olivier GUIDOUX [Adresse 3]
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
SNC LIDL, [Adresse 7] 343 262 622 RCS [Localité 3] représenté par Me Stéphanie ARFEUILLERE [Adresse 8] et par Me Florent VEVER [Adresse 9]
Les parties non appelées, le juge des référés saisi sur requête conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile.
Par exploit de Me [Q] [S], commissaire de justice à [Localité 4] du 13 janvier 2026, d’avoir à comparaître devant Nous, le 4 février 2026 à 09 heures.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par le juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
PROCÉDURE
Par une requête remise au greffe le 2 mars 2026, les sociétés AUCHAN HYPERMARCHE, AUCHAN SUPERMARCHE et AUCHAN RETAILS SERVICES (ci-après les sociétés AUCHAN), ont exposé que l’ordonnance rendue par le tribunal statuant en référé le 18 février 2026, dans une instance les opposant à la société LIDL, était entachée d’une erreur matérielle et ont demandé la rectification de cette ordonnance.
Les sociétés AUCHAN ont exposé que l’ordonnance est erronée en ce qu’il est mentionné dans son dispositif:
« Ordonnons, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la communication par la SNC LIDL aux sociétés AUCHAN HYPERMARCHE, AUCHAN SUPERMARCHE et AUCHAN RETAIL SERVICES de l’état des stocks et des ventes dans chacun des 15 magasins LIDL concernés des produits correspondant aux 26 spots diffusés entre le 2 mars 2024 et le 7 novembre 2024, tels que figurant en annexe 1 de la requête du 30 septembre 2025.»
alors qu’il aurait du être mentionné :
« Ordonnons, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la communication par la SNC LIDL aux sociétés AUCHAN HYPERMARCHE, AUCHAN SUPERMARCHE et AUCHAN RETAIL SERVICES de l’état des stocks et des ventes dans chacun des 15 magasins LIDL concernés des produits correspondant aux 26 spots diffusés entre le 21 mars 2023 et le 7 novembre 2024, tels que figurant en annexe 1 de la requête du 30 septembre 2025.»
Conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, le tribunal, saisi sur requête, estime qu’il n’est pas nécessaire d’entendre les parties.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu que les articles 462 et 481 du code de procédure civile disposent que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; que le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office ; qu’il n’est pas exigé pour réparer cette erreur que la juridiction siège dans la composition qui était la sienne lorsqu’a été rendue la décision rectifiée ; que le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu’il tranche ;
Il résulte des pièces produites au dossier qu’effectivement le juge des référés a commis une erreur matérielle de retranscription d’une date en ordonnant à la société LIDL, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, « la communication par la SNC LIDL aux sociétés AUCHAN HYPERMARCHE, AUCHAN SUPERMARCHE et AUCHAN RETAIL SERVICES de l’état des stocks et des ventes dans chacun des 15 magasins LIDL concernés des produits correspondant aux 26 spots diffusés entre le 2 mars 2024 et le 7 novembre 2024, tels que figurant en annexe 1 de la requête du 30 septembre 2025. »
et non en ordonnant sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile « la communication par la SNC LIDL aux sociétés AUCHAN HYPERMARCHE, AUCHAN SUPERMARCHÉ et AUCHAN RETAIL SERVICES de l’état des stocks et des ventes dans chacun des 15 magasins LIDL concernés des produits correspondant aux 26 spots diffusés entre le 21 mars 2023 et le 7 novembre 2024, tels que figurant en Annexe 1 de la requête du 30 septembre 2025. »
En conséquence, il y aura lieu de rectifier l’ordonnance comme indiqué ci-après
SUR LES DÉPENS
Attendu qu’il y a lieu de dire qu’il n’y aura pas lieu à fixation et liquidation des dépens ;
PAR CES MOTIFS
Nous juge du référé, statuant sur requête, en premier ressort, les parties non appelées, conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile ;
Vu les dispositions des articles 462 et 481 du code de procédure civile ;
Constatons que l’ordonnance du 18 février 2026 opposant les sociétés AUCHAN HYPERMARCHE, AUCHAN SUPERMARCHE et AUCHAN RETAILS SERVICES à la SNC LIDL est entachée d’une erreur matérielle ;
Disons que les sociétés AUCHAN HYPERMARCHE, AUCHAN SUPERMARCHE et AUCHAN RETAILS SERVICES sont recevables et fondées en leur requête au titre de la rectification d’une erreur matérielle ;
En conséquence :
ORDONNE LA RECTIFICATION de l’ordonnance de référé en remplaçant dans l’ordonnance du 18 février 2026 la mention :
« Ordonnons, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la communication par la SNC LIDL aux sociétés AUCHAN HYPERMARCHE, AUCHAN SUPERMARCHE et AUCHAN RETAIL SERVICES de l’état des stocks et des ventes dans chacun des 15 magasins LIDL concernés des produits correspondant aux 26 spots diffusés entre le 2 mars 2024 et le 7 novembre 2024, tels que figurant en annexe 1 de la requête du 30 septembre 2025.»
par la mention :
* Ordonnons, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la communication par la SNC LIDL aux sociétés AUCHAN HYPERMARCHE, AUCHAN SUPERMARCHE et AUCHAN RETAIL SERVICES de l’état des stocks et des ventes dans chacun des 15 magasins LIDL concernés des produits correspondant aux 26 spots diffusés entre le 21 mars 2023 et le 7 novembre 2024, tels que figurant en annexe 1 de la requête du 30 septembre 2025.»
Ordonnons que la mention de ces modifications soit portée sur la minute de l’ordonnance entreprise et sur les expéditions de la décision rectifiée ;
Dit qu’elle sera notifiée conformément aux dispositions de l’article 465 du code de procédure civile ;
Autorise le greffier en chef à en délivrer une expédition comportant la formule exécutoire ;
Dit n’y avoir lieu à fixation et liquidation des dépens ;
Le greffier
Le président.
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