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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 7, 5 févr. 2025, n° J2024000280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2024000280 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI, TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI – ME VIRGINIE TREHET GERMAIN-THOMAS Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
7EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 05/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2024000280
AFFAIRE 2023059309 ENTRE :
SARL SOCIETE SERVICES MULTIPLES (SSM), dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 384952404 Partie demanderesse : assistée de Me MONTEIRO Jorge Avocat (Lyon) et comparant par la SEP ORTOLLAND Avocat (R231)
ET :
SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 343059564 Partie défenderesse : assistée de Me COULAUX Stéphane Avocat (M2348) et comparant par le Cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI – ME VIRGINIE TREHET GERMAIN-THOMAS Avocat (J119)
CAUSE JOINTE A :
AFFAIRE 2024022988 ENTRE :
SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 343059564 Partie demanderesse : assistée de Me COULAUX Stéphane Avocat (M2348) et
comparant par le Cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI – ME VIRGINIE TREHET GERMAIN-THOMAS Avocat (J119)
ET :
SELARL AXYME en la personne de Me [H] [O], ès-qualités de Liquidateur Judiciaire de la société YOOYH INFORMATION TECHNOLOGY, dont le siège social est [Adresse 3] Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société SSM, exerçant une activité de pompes funèbres et marbrerie, a souscrit en juillet et août 2018 auprès de SFR des contrats de téléphonie fixe, mobile et internet pour ses trois sites situés à [Localité 1], [Localité 2] et [Localité 3].
Ces contrats ont été précédés d’une proposition commerciale de SFR, via son courtier YOOTH IT, en date du 22 mars 2018, offrant des services au tarif mensuel de 342,05 € HT pour l’ensemble des sites (pièce n°1). La société SSM conteste le non-
respect des échanges précontractuels par SFR, invoquant des surfacturations répétées, la résiliation non sollicitée de sa ligne d’urgence et des irrégularités dans la portabilité de certaines lignes.
SFR, pour sa part, soutient que les contrats ont été signés électroniquement par la société SSM, comprenant les conditions générales et particulières, et que toute responsabilité pour les négociations précontractuelles relève de YOOTH IT, un intermédiaire indépendant.
Un différend est donc né, et c’est ainsi que se présente le litige.
LA PROCÉDURE
Par acte extrajudiciaire du 4/8/2021, SSM assigne SFR à personne habilitée.
Par acte extrajudiciaire du 5/4/2024, SFR assigne la SEARL AXYME, prise en la personne de Maitre [H] [O], es-qualité de mandataire-liquidateur de Yooth IT.
Dans le dernier état de ses conclusions déposées à la barre du tribunal le 11/6/2024, la Société SSM demande au Tribunal de :
VU notamment les dispositions des articles 1104, 1112-1, 1188 et suivants, 1231-1 du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article L 441-6 du Code de commerce dans sa version applicable à la date de la signature de l’offre commerciale,
Vu les pièces versées aux débats,
JUGER l’action de la SOCIETE SERVICES MULTIPLES recevable,
JUGER que la société SFR exerçant sous la marque SFR BUSINESS a manqué à son devoir d’information préalablement à la signature des contrats d’abonnement de téléphonie fixe mobile et internet avec la SOCIETE SERVICES MULTIPLES,
JUGER que la SOCIETE SERVICES MULTIPLES justifie avoir souscrit une offre d’abonnement pour l’ensemble de ces sites pour un coût mensuel de 342.05 euros HT,
CONDAMNER la société SFR à régler à la SOCIETE SERVICES MULTIPLES à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi une somme de 5 598.60 euros HT, soit 6 718.32 € TTC,
CONDAMNER la société SFR à rembourser à la SOCIETE SERVICES MULTIPLES toute somme réglée au-delà du montant de 342.05 € HT à compter du 1 er juillet 2021 et ce jusqu’à la date de résiliation des abonnements souscrits,
JUGER que la société SFR a exécuté de manière défectueuse le ou les contrats d’abonnement la liant à la SOCIETE SERVICES MULTIPLES,
CONDAMNER la société SFR à régler à la SOCIETE SERVICES MULTIPLES les sommes suivantes :
* 856.86 euros au titre des factures réglées à la société ORANGE pour la ligne [XXXXXXXX01],
* 30 000 euros au titre du préjudice résultant de la résiliation abusive de la ligne [XXXXXXXX02],
CONDAMNER la société SFR à régler à la SOCIETE SERVICES MULTIPLES une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la même aux entiers dépens.
En réplique, dans le dernier état de ses conclusions déposées à la barre du tribunal le 3/9/2024, la société SFR demande au Tribunal de :
Vu les articles 30 et suivants, 699, 700 CPC,
Vu l’article 1103 (nouveau) du Code civil,
A titre principal,
* Débouter la SOCIETE SERVICES MULTIPLES (SSM) de toutes ses demandes, fins et prétentions comme étant irrecevables et à tout le moins mal fondées ;
* Ordonner la jonction des instances RG 2023059309 et RG 2024022988
Subsidiairement,
* LIMITER la responsabilité de SFR aux « sommes effectivement réglées pendant les trois mois précédant le fait générateur » ;
* ECARTER l’exécution provisoire pour les demandes formées par la SOCIETE SERVICES MULTIPLES (SSM);
* Condamner la société YOOTH IT à relever et garantir la société SFR de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge ;
En tout état de cause,
* Condamner la SOCIETE SERVICES MULTIPLES (SSM) au paiement de la somme de 4500 € sur le fondement de l’article 700 CPC ;
* La condamner aux entiers dépens.
Après avoir entendu les observations des parties, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties au greffe le 15 janvier 2024 reporté au 05 février 2025, conformément au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Arguments du Demandeur :
1. La société SSM soutient que les contrats signés ne respectaient pas les termes de l’offre initiale et ont entraîné une surfacturation de 5 598,60 € HT sur la période de juillet 2018 à juin 2021.
* Elle dénonce la résiliation abusive de sa ligne d’urgence, causant un préjudice évalué à 30 000 € en termes de perte d’activité et d’image.
3. La société SSM réclame également le remboursement de 856,86 € , correspondant à une double facturation liée à une ligne portée de manière irrégulière.
Arguments du Défendeur :
1. SFR argue que les contrats signés reflètent l’accord des parties et que la responsabilité de toute anomalie incombe à YOOTH IT.
2. Elle conteste les surfacturations, affirmant que les services ont été facturés conformément aux contrats signés.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Attendu que le mandataire liquidateur a été régulièrement assigné ;
Sur la créance principale :
Attendu que la société SSM invoque des échanges intervenus avec la société YOOTH IT entre mars et juin 2018 (Pièces de SSM n° 1 à 5), présentant des offres tarifaires et des caractéristiques générales de services, pour fonder sa demande de remboursement et de mise en conformité des contrats ;
Attendu que le tribunal relève, que ces échanges, bien que mentionnant un tarif global de 342,05 € HT mensuels, ne constituent pas aucune acceptation ferme et définitive par SFR, ne constituent donc pas un engagement contractuel, conformément aux dispositions des articles 1112-1 et suivants du Code civil sur les négociations précontractuelles ; Attendu que ces discussions précontractuelles se sont concluent par l’envoi des bons de commande effectivement signés entre les 2 juillet 2018 et le 7 août 2018 (Pièces SFR n° 1 à 10), qui définissent exclusivement les engagements contractuels des parties ; Attendu que ces bons de commande remplacent expressément tous accords antérieurs, conformément à la clause figurant en leur préambule ;
Le tribunal constatant que la société SSM fonde ses demandes exclusivement sur un différentiel tarifaire entre les échanges précontractuels et les bons de commande signés, et non entre bons de commandes et facturation, déboutera la société SSM de ses demandes relatives à un différentiel tarifaire entre les échanges précontractuels et les bons de commande effectivement signés.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résiliation abusive de la ligne [XXXXXXXX02]
Attendu que la société SSM soutient que la ligne [XXXXXXXX02] aurait été résiliée abusivement par SFR ;
En particulier, SFR verse aux débats la liste des numéros de téléphone couverts par l’ensemble des bons de commande signés entre les 2 juillet 2018 et le 7 août 2018 :
1. [XXXXXXXX03] (site de [Localité 2])
2. [XXXXXXXX04] (site de [Localité 2])
3. [XXXXXXXX01] (site de [Localité 1])
4. [XXXXXXXX05] (site de [Localité 3])
5. [XXXXXXXX06] (site de [Localité 3])
6. Lignes mobiles : 5 forfaits mobiles signés sous « Forfait Access », « Forfait
7. Performance » et « Forfait Intense Illimité » (Pièces SFR n° 8 à 10).
Attendu que SFR, dans ses conclusions (Pièce n° 3), démontre que cette ligne n’apparaît ni dans les bons de commande signés ni dans les récapitulatifs des services contractés et gérés par elle ;
Attendu qu’un courriel daté du 4 mars 2024, versé aux débats (Pièce SSM n° 28), évoque une « résiliation » de cette ligne par erreur, mais qu’aucun contrat ni bon de commande ne corrobore cette assertion ;
Attendu qu’il ressort des échanges que cette ligne est restée sous la gestion de l’opérateur ORANGE, et ce au moins jusqu’en décembre 2018 (pièce n° 21 de SSM faisant état d’une consommation téléphonique avérée sur cette ligne fixe [XXXXXXXX02] au cours du mois de décembre 2018 écoulé);
Attendu que la société SSM ne produit aucun document établissant un lien contractuel entre cette ligne et SFR, ni ne prouve l’existence d’un préjudice certain ;
Le tribunal déboutera la société SSM de sa demande de dommages et intérêts de 30 000 € pour la prétendue résiliation abusive de la ligne [XXXXXXXX02] par SFR.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par SFR :
Attendu que SFR demande des dommages et intérêts pour procédure abusive ; Attendu qu’aucun élément ne démontre que SSM a fait dégénérer en abus son droit d’ester en justice ;
Le Tribunal déboutera SFR de cette demande.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SFR les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer dans le cadre de la présente procédure ; Attendu que SFR a été contrainte d’engager des frais pour faire valoir ses droits en justice ;
* Le tribunal, faisant application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, condamnera la société SSM à payer à SFR la somme de 3 000 euros, déboutant pour le surplus.
SUR LES DÉPENS
Attendu que, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens doivent être mis à la charge de la partie qui succombe ;
* Le tribunal condamnera la société SSM aux entiers dépens de l’instance.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Attendu, vu les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du Code de procédure civile, que l’exécution provisoire est de droit pour les instances introduites dans les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020 ; Que le tribunal ne l’écartera pas ;
* Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire des décisions du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
1. Dit l’action régulière et recevable ;
2. Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes du mandataire liquidateur
3. Déboute la SOCIETE SERVICES MULTIPLES de l’ensemble de ses demandes :.
4. Condamne la société SOCIETE SERVICES MULTIPLES à payer à SFR la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,.
5. Condamne SFR aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
6. Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 décembre 2024, en audience publique, devant M. Benoît Cougnaud, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Patrick Vannetzel, M. Olivier Gregoir et M. Benoît Cougnaud.
Délibéré le 17 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Vannetzel président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
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