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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 28 févr. 2025, n° 2024052283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024052283 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELAS CLOIX & MENDES-GIL – Maître Sébastien MENDES GIL Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 28/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024052283
ENTRE :
SA FRANFINANCE venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, dont le siège social est 53 rue du Port 92000 Nanterre – RCS de Nanterre B 719807406 Partie demanderesse : comparant par la SELAS CLOIX & MENDES-GIL représentée par Me Sébastien MENDES-GIL Avocat (P173)
ET :
SAS LE BASILIC NAPOLETANO, dont le siège social est 34 rue Pierre Larousse 75014 Paris – RCS de Paris B 905259693 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Le demandeur, la société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOCIETE GENERALE, qui se prétend créancier du défendeur, la société LE BASILIC NAPOLETANO, pour un solde débiteur de 4.702,90 euros au titre d’un compte bancaire de dépôt ouvert le 2 avril 2022 et résilié le 24 janvier 2023 avec préavis de 60 jours, a engagé la présente instance, ses mises en demeure étant restées sans effet.
PROCÉDURE
Le demandeur a fait assigner le défendeur par acte remis le 22 août 2024 à l’étude selon procès-verbal de carence visé à l’article 659 du code de procédure civile.
Par cet acte, le demandeur demande au tribunal de :
Vu l’acte de cession de créance,
Vu les articles 1321 et suivants du Code civil, dans leur rédaction postérieure au 1 er octobre 2016,
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil dans leur rédaction postérieure au 1 er octobre 2016,
Vu l’article 1343-2 du Code civil dans sa rédaction postérieure au 1 er octobre 2016,
* DECLARER la société FRANFINANCE recevable et bien fondée en ses prétentions ; Par conséquent,
CONDAMNER la société LE BASILIC NAPOLETANO, à payer à la société FRANFINANCE, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, la somme en principal de 4 702,90 € au titre du solde débiteur du compte de dépôt majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2023, date de la mise en demeure jusqu’à complet paiement ;
* ORDONNER la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation ;
* N’ACCORDER aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
* CONDAMNER la société LE BASILIC NAPOLETANO, au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER la société LE BASILIC NAPOLETANO aux entiers dépens ;
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit.
Le défendeur, bien que régulièrement assigné et convoqué, n’a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A son audience du 23 janvier 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu le demandeur, a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 février 2025.
MOYENS DES PARTIES
Il ne sera pas nécessaire de reprendre les moyens et arguments développés par le demandeur, dont le tribunal a pris connaissance ; il sera renvoyé à ses écritures et aux motifs de la décision, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le défendeur, non comparant, n’a fait valoir aucun moyen pour sa défense.
SUR CE
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
1/ Sur la régularité et la recevabilité de l’action
En l’espèce, l’assignation, au regard des conditions de sa délivrance, apparait régulière.
Par ailleurs, il ressort de l’extrait K-bis daté du 21 janvier 2025 remis à l’audience, que le défendeur est commerçant, a son siège social à Paris et ne fait l’objet d’aucune procédure collective à cette date.
Enfin, en ce qu’il prétend au recouvrement d’une créance à l’encontre du défendeur, la qualité à agir du demandeur n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
Aussi le tribunal de céans dira l’action du demandeur régulière et recevable, se retenant compétent matériellement et territorialement.
Par ailleurs, le tribunal n’identifie aucune fin de non-recevoir qu’il y aurait lieu pour lui de relever d’office.
2/ Sur son mérite
A l’appui de ses prétentions, le demandeur a produit notamment les pièces suivantes :
* La convention de compte courant professionnel du 2 avril 2022 ;
* L’historique des opérations de mai 2022 à mars 2023, présentant un solde débiteur figé à 4.702,90 euros à compter du 18 mars 2023 ;
* Le décompte de créance en date du 28 septembre 2023, toujours à 4.702,90 euros ;
* La lettre de « préavis de clôture de compte » du 24 janvier 2023, avec résiliation du concours accordé et clôture du compte à effet du 25 mars 2023, au terme du préavis de 60 jours ;
* La cession de créance au profit de FRANFINANCE en date du 3 avril 2023 ;
* La lettre de mise en demeure du 6 avril 2023 pour la somme en principal de 4.702,90 euros, avec l’accusé réception ;
* La signification au défendeur, le 31 juillet 2024, de la cession de créance au profit de FRANFINANCE réalisé le 3 avril 2023.
Le tribunal retient que les pièces ainsi produites établissent la position débitrice du défendeur vis-à-vis du demandeur pour la somme demandée en condamnation, à savoir 4.702,90 euros, pour laquelle le défendeur a été mis en demeure le 6 avril 2023.
Faute d’avoir conclu, le défendeur a renoncé à contester la justesse du décompte des sommes dues, ainsi que les moyens et prétentions du demandeur.
A l’audience, le juge relève, à la lecture de l’historique des opérations de mai 2022 à mars 2023 (pièce n°2), que le compte présente bien un solde débiteur de 4.702,90 euros au 25 mars 2023 mais qu’il ne fonctionnait plus selon sa nature contractuelle de « compte courant » depuis le 17 novembre 2022, les opérations ultérieures étant exclusivement des écritures au débit à l’initiative du demandeur, sans que soit rapportée la preuve d’une contrepartie commerciale. Le solde en faveur du demandeur à cette date s’élève à la somme de 3.934,94 euros.
Le demandeur fait valoir que les sommes ainsi débitées entre ces deux dates sont contractuelles et qu’il est bien fondé à les demander en paiement.
Le tribunal observe que, dans son courrier de « Préavis de clôture de compte » du 24 janvier 2023, la banque a invité son client à constituer « la provision suffisante sur votre compte afin que toutes les opérations initiées mais non encore débitées puissent être honorées lors de leur présentation au paiement » mais que le banque, elle, n’a pas manqué à passer des écritures au débit, pour se les créditer, alors que la « provision suffisante » n’était pas présente, creusant ainsi le solde débiteur.
Il observe également que ces débits :
* ont des « libellés » de « frais prélèvement impayé », « commission d’intervention » ou « frais de rejet de chèque », sans que soit rapportée la preuve de la matérialité des opérations sous-jacentes (rejetées ou impayées) ;
* comprennent des agios d’intérêts débiteurs, pour lesquels il lui sera donné droit en faisant courir les intérêts à compter de la date du solde retenu, à savoir dès le 17 novembre 2022, et non à compter seulement du 6 avril 2023 comme demandé ;
* concernent enfin la cotisation mensuelles de l’abonnement JAZZ-PRO souscrit par le BASILIC pour laquelle ce dernier n’a eu aucune contrepartie commerciale durant cette période, le compte ne fonctionnant plus que comme décrit ci-dessus.
En conséquence, le tribunal retiendra ce solde débiteur en date du 17 novembre 2022 et fera droit aux demandes de FRANFINANCE selon le dispositif repris ci-dessous.
La capitalisation des intérêts étant demandée, le tribunal l’ordonnera dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
3/ Sur les autres demandes
Le demandeur a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera le défendeur à lui payer la somme de 500 euros, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Les dépens seront mis à la charge du défendeur, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire étant de droit, il n’y aura pas matière à statuer.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement rendu par défaut en dernier ressort :
* Dit l’action de la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, régulière, recevable et partiellement fondée,
* Condamne la SAS LE BASILIC NAPOLETANO à payer à la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, les sommes de :
* 3.934,94 euros au titre du solde débiteur du compte courant professionnel clos, à majorer des intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2022,
* 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil,
* Condamne la SAS LE BASILIC NAPOLETANO aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 janvier 2025, en audience publique, devant M. Emmanuel Ramé, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel Ramé, M. Christophe Dantoine et M. Laurent Pfeiffer.
Délibéré le 30 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel Ramé, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.
Le greffier
Le président.
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