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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 3 juin 2026, n° 2026R00066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2026R00066 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le 3 juin 2026
N° de Rôle :
2026R00066
Le 20 mai 2026,
Par devant Nous, Jean MANSION, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
CENTURY 21 France
, [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Jérémie DILMI et par Me Sarah LAASSIR [Adresse 3] [Localité 2]
Non comparante
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
Mme [A], [Y] [P], [Adresse 4]
M. [L], [M] [C], [Adresse 4]
GS IMMOBILIER, [Adresse 5] [Localité 3] 901 844 969 RCS [Localité 4]
Non comparants
Par exploit de Me [K] [I], commissaire de justice à [Localité 4] du 31 mars 2026, d’avoir à comparaître devant Nous, le 15 avril 2026 à 09 heures.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par le juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 31 mars 2026, CENTURY 21 FRANCE a assigné en référé Mme [A], [Y] [P], M. [L], [M] [C] et GS IMMOBILIER ;
Le créancier a présenté une demande tendant à voir condamner par provision Mme [A], [Y] [P], M. [L], [M] [C] et GS IMMOBILIER à lui payer la somme en principal de 32.472,37 euros au titre des redevances, cotisations et indemnités contractuellement dues, au paiement de la somme de 1.500 € HT au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue contractuellement, au paiement de la somme de la somme de 16.046€ à titre de dommages et intérêts provisionnels en application de l’article 16 du contrat de franchise, dire que ces sommes porteront intérêts au taux contractuel, à savoir le taux de la Banque Centrale Européenne majoré de dix points, augmenté de la TVA au taux légal, à compter de la mise en demeure du 5 février 2026 et jusqu’au parfait paiement, ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil et au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au entier dépens,
À l’audience du 20 mai 2026,
Les parties n’ont pas comparu et n’étaient ni présents, ni représentées,
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Lors de cette dernière audience, le demandeur n’était ni présent, ni représenté, mais s’est exprimé par un courriel reçu le 19 mai 2026 de son avocat, représenté par Me Sarah LAASSIR, dans lequel il informe le juge des référés que les parties sont parvenues à un accord transactionnel dans le cadre de ce litige et a par conséquent a indiqué qu’il se désistait de l’instance et de l’action à l’égard des défendeurs ;
Le défendeur n’a pas comparu et n’a jamais conclu au fond ni présenté de fins de non-recevoir ;
SUR QUOI LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Attendu qu’en vertu de l’article 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande, en vue de mettre fin à l’instance ; que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ; que le désistement est exprès ou implicite ; qu’il en est de même de l’acceptation ; que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet du désistement d’instance et que l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet du désistement d’action à la lecture de l’article 384 et 385 du code de procédure civile ;
Attendu que le demandeur s’est désisté de l’instance et de l’action ;
Attendu que le défendeur n’a pas comparu et n’a jamais conclu au fond ni présenté de fins de non-recevoir; Attendu que ce désistement est recevable et régulier et qu’il sera déclaré parfait ;
Qu’il conviendra de constater l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement du juge des référés ;
Sur les dépens
Attendu que les dépens de l’instance éteinte seront laissés à la charge de la partie qui se désiste en application de l’article 399 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par ordonnance par défaut et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles 384 et suivants et 394 et suivants du code de procédure civile,
Donne acte à CENTURY 21 FRANCE de son désistement d’instance et d’action,
Constate que Mme [A], [Y] [P], M. [L], [M] [C] et GS IMMOBILIER n’ont pas conclu au fond ni présenté de fins de non-recevoir,
Déclare en conséquence, le désistement parfait,
Constate l’extinction de l’instance et de l’action par l’effet dudit désistement et le dessaisissement du juge des référés,
Laisse les dépens en ce compris les frais de greffe à la charge de CENTURY 21 FRANCE, liquidés à la somme de 67,49 euros,
Le greffier
Le président.
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