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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, mise a disposition cont., 9 oct. 2025, n° J2024000041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | J2024000041 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES-
AFFAIRE J2024000041
JUGEMENT DU 9 OCTOBRE 2025
2023005621
ENTRE : LA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, nouvelle dénomination de la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE, SA coopérative de Banque Populaire, dont le siège social est situé [Adresse 2], Demanderesse, Représentée par Maître Jean-Philippe RIOU, Avocat au Barreau de Nantes (Case Palais 49).
ET : GROUPE T.E.S, SAS, dont le siège social est [Adresse 3], Représenté par Maître TANGUY-HARDY MÉLAINE, Avocat au Barreau de Nantes (Case Palais 311).
2024005305
ET ENCORE ENTRE : LA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, nouvelle dénomination de la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE, SA coopérative de Banque Populaire, dont le siège social est situé [Adresse 2],
Demanderesse,
Représentée par Maître Jean-Philippe RIOU, Avocat au Barreau de Nantes (Case Palais 49).
ET : La SELARL [S] [J] en la personne de Maître [S] [J], – [Adresse 5], ès qualités de mandataire judidiaire qualité conférée par Jugement du 17.01.2024 du Tribunal de Commerce de NANTES, du GROUPE T.E.S, SAS, dont le siège social est [Adresse 3], Représentée par Maître TANGUY-HARDY MÉLAINE, Avocat au Barreau de Nantes (Case Palais 311).
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Madame Nadine GODFROID-HUGONET, Présidente de Chambre, Madame Isabelle THIROT-PINEL, Monsieur Éric MENARD, Juges, avec l’assistance de Maître Frédéric BARBIN, Greffier associé,
DEBATS : à l’audience publique du 7 juillet 2025
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE
Qu’en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile, il a été indiqué aux parties que le présent jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe ce jour ;
FAITS ET PROCÉDURE
Les faits
La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST comptait pour cliente la société GROUPE TES (SAS GROUPE TRANSPORT EXPERTS SERVICES).
Elle a consenti à cette société une facilité de caisse en compte courant n° [XXXXXXXXXX04] et un prêt garanti par l’état (PGE) n° [Numéro identifiant 1] d’un montant de 45.000,00€ remboursable en 72 mensualités
Le 17 octobre 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception la banque a mis en demeure le GROUPE TES de procéder au règlement des échéances impayées du PGE d’août, septembre et octobre 2022 sous peine de déchéance du terme.
Le même jour, la banque l’a mis également en demeure d’avoir à procéder au remboursement du solde débiteur dans un délai de 60 jours.
Le 21 décembre 2022 la banque a mis à nouveau le GROUPE TES en demeure d’avoir à honorer ses engagements, sans succès.
La procédure
Par acte en date du 12 juillet 2023, une assignation a été envoyée au GROUPE TES par la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST devant le tribunal de commerce de Nantes pour s’acquitter de ses engagements.
Par jugement en date du 17 janvier 2024 ce même tribunal a prononcé le placement de la société GROUPE TES en procédure de redressement judiciaire.
La BANQUE POPULAIRE a déclaré ses créances le 5 mars 2024 pour un montant total de 59.318,49€ à titre chirographaire.
Par exploit en date du 1 er juillet 2024, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a régularisé la procédure à l’égard des organes de la procédure collective en assignant Maître [S] [J] ès qualités de mandataire judiciaire désignée dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire en cours, sollicitant la fixation de sa créance au passif.
Par jugement du 9 septembre 2024 le tribunal de commerce de Nantes a ordonné la jonction des affaires.
C’est dans ces conditions que se présente l’affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, le Tribunal renvoie à leurs écritures régulièrement signifiées à l’audience du 07 juillet 2025.
La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST demande au Tribunal :
Vu les articles 1103 et 2288 du code civil,
Vu l’article L.622-22 du code de commerce,
Voir intervenir la SELARL [S] [J] prise en la personne de Maître [J] [S] ès qualités de mandataire judiciaire du GROUPE TES,
Débouter la SELARL [S] [J] prise en la personne ès qualités de mandataire judiciaire du GROUPE TES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Fixer les créances de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, à titre chirographaire, au passif du redressement judiciaire de la société GROUPE T.E.S. :
A la somme de 46.180,04€ somme due à compter de la déchéance du terme prononcée le 21/12/2022 outre les intérêts contractuels au taux de 0,73 % à compter du jugement de redressement judiciaire, soit le 17/01/2024 et subsidiairement au taux légal à compter du 17/01/2024 ;
A la somme de 1.615,44€ au titre des frais de justice ;
A la somme de 11.427,54€ au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX04] au 16/12/2022, avec intérêts contractuels à compter du jugement de redressement judiciaire, soit le 17/01/2024 et subsidiairement au taux légal à compter du 17/01/2024 ;
A la somme de 95,47 € avec intérêts contractuels au taux de 0,77% du 16/12/2022 au 16/01/2024.
Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective,
Rappeler que la décision est exécutoire de plein droit, à défaut ordonner l’exécution provisoire.
A l’appui de ses demandes, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST fait plaider les moyens suivants :
Sur les contestations relatives au prêt PGE n° [Numéro identifiant 1]
Le mandataire expose que les échéances du prêt antérieures à août 2022 ont été réglées et que selon le tableau d’amortissement, le montant restant dû avant la date du 9 août 2022, première échéance impayée, est de 44.185,96 euros. Or il ne tient pas compte des échéances impayées postérieures.
Le mandataire conteste également l’application du taux de 0,73% considérant que la banque ne justifie pas de cette demande. Les modalités du taux du prêt PGE (Prêt garantie par l’Etat) ont été fixées par voie législative et réglementaire.
Deux phases étaient prévues par le contrat de Prêt avec Garantie de l’Etat « PGE » : une première de 12 mois à taux réduit : 112 euros (conditions financières applicables à la première période du prêt) et une seconde phase en fonction du choix de la durée de l’amortissement, par l’emprunteur.
La société GROUPE TES a sollicité l’option sur 5 ans stipulant le taux d’intérêt annuel fixe de 0,73%. Dès lors, le taux d’intérêt contractuel de 0,73% appliqué conformément aux dispositions législatives et réglementaires est parfaitement valable.
Enfin, le mandataire considère également que ce taux d’intérêt de 0,73% s’analyserait en une clause pénale dont il demande au juge de l’écarter. Les conditions de ce prêt ont été aménagées de manière favorable par le législateur afin d’aider les entreprises pendant la période COVID. Un taux 0,73% est un taux au contraire particulièrement peu élevé, et n’a absolument rien d’excessif. Si le débiteur en fait la demande, il est possible d’appliquer le taux légal qui lui est supérieur à 0,73%.
Il y aura lieu de débouter le défendeur de sa demande visant à écarter le taux contractuel.
Sur les contestations relatives au solde débiteur du compte- courant N° [XXXXXXXXXX04]
La tolérance au titre du découvert en compte qui a pu être octroyée au GROUPE TES a régulièrement été dénoncée conformément aux dispositions de l’article L 313-12 du Code monétaire et financier en respectant un préavis de 60 jours.
Ensuite, le GROUPE TES a signé une convention de compte-courant n°[XXXXXXXXXX04], à laquelle s’applique des conditions générales n°CLCE3001 CG201902, qui renvoient également à la tarification bancaire. Les conditions tarifaires applicables sont versées aux débats, justifiant tant des intérêts appliqués que des frais perçus.
Le GROUPE TES n’a jamais contesté dans les délais les frais prélevés sur son compte-courant comme le stipule les conditions générales.
Dès lors, il devra être purement et simplement débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les contestations relatives aux frais de justice
Préalablement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire du GROUPE TES, la BPGO a été contrainte d’engager une procédure en condamnation à paiement à l’encontre de cette dernière générant des frais de justice :
* frais de greffe : 60,22 euros
* assignation : 54,62 euros
* demande de condamnation au titre de l’article 700 du CPC
La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, demande la fixation de ses créances, à titre chirographaire, au passif du redressement judiciaire de la société GROUPE T.E.S. soit la somme de 1.615,44 euros au titre des frais de justice.
Enfin, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire
Maître [S] [J] ès qualités de mandataire judiciaire de la société GROUPE TES soutient que
Selon l’article 1353 du code civil :« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
Selon l’article 1231-5 du code civil : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme(…)la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office(…)la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
S’agissant du prêt PGE n° [Numéro identifiant 1]
Selon le tableau d’amortissement fourni par la banque, le montant restant dû avant la date du 9 août 2022 est de 44.185,96€. Le montant fixé au passif est donc erroné et devra être corrigé.
La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST sollicite que cette somme soit assortie d’un taux d’intérêt contractuel de 0,73 %. Rien ne justifie l’application de ce taux. Elle devra donc être déboutée de cette demande.
Il apparait que les intérêts ont précisément été fixés à 112,44€. Le taux d’intérêt contractuel complémentaire de 0,73% s’analyse en une clause pénale que le juge peut réviser, diminuer ou même annuler.
Il s’agit d’un prêt PGE destiné à soutenir les entreprises et la société GROUPE TES démontre avoir sollicité ce prêt au bénéfice de son activité. La banque ne démontre en revanche aucun préjudice justifiant l’application de cette clause pénale et d’un tel taux, bien excessif par rapport à la demande de paiement et le préjudice subi.
S’agissant du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX04]
La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST ne justifie ni des conditions de dénonciation de la facilité de caisse, ni des raisons pour lesquelles la banque a laissé la société GROUPE TES utiliser ce compte débiteur et ce jusqu’à ce qu’elle décide d’y mettre un terme pour des raisons extérieures au fonctionnement de cette convention. Il semble que la Banque ait lié l’absence de règlement des remboursements du PGE à la dénonciation d’une facilité de caisse qui avait été pourtant octroyée antérieurement dès le 19 mars 2019.
La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST sollicite la fixation au passif du solde débiteur du compte courant à la somme de 11 427,54€. A cette somme la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST sollicite que cette somme soit fixée « outre les intérêts contractuels à compter du jugement ».
Par ailleurs, les relevés de compte versés au débat font apparaître de nombreux débits de frais, de commissions d’intervention, et en particulier de frais d’arrêté de compte, pour un montant de 428,47€. Ces frais apparaissent déjà comme des frais contractuels, sur lesquels la banque doit s’expliquer. Enfin, ces intérêts contractuels caractérisent une clause pénale que le juge peut réviser dans les conditions du texte susvisé.
S’agissant des frais de justice
Il ne saurait être alloué à la Banque une indemnité au titre des frais irrépétibles alors qu’aucune condamnation n’a été prononcée à ce titre avant jugement d’ouverture du redressement judiciaire. Il conviendrait que chacune des parties conserve la charge des frais irrépétibles engendrés par la présente procédure.
En conséquence, Maître [S] [J] ès qualités de mandataire judiciaire du GROUPE TES demande au Tribunal :
Débouter la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de sa demande de fixation au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX04],
Débouter LA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de sa demande d’application au montant du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX04] des intérêts contractuels à compter du jugement,
Fixer la créance de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST au titre du solde du prêt garanti par l’état n° [Numéro identifiant 1] à la somme de 44 185,96€,
Débouter la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de sa demande d’application au montant du solde du prêt garanti par l’état n°[Numéro identifiant 1] des intérêts contractuels au taux de 0,73% jusqu’à parfait et complet règlement ou à minima en réduire le taux significativement,
Débouter la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de fixation de la somme de 1615,44€ au titre des frais de justice.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le montant dû au titre du prêt PGE (Prêt Garanti par l’Etat) n°[Numéro identifiant 1]
Le tribunal constate que les échéances du prêt PGE n°[Numéro identifiant 1] antérieures à août 2022 ont été réglées et que selon le tableau d’amortissement, le montant restant dû avant la date du 9 août 2022, première échéance impayée, est de 44.185,96 euros.
Or il existe des échéances impayées postérieures au 09 août 2022.
Que le Tribunal dira que la créance détenue par la BPGO sur la Société GROUPE TES est de 46.180,04€ somme due à compter de la déchéance du terme du prêt PGE prononcée le 21/12/2022.
Sur les intérêts du prêt PGE n°[Numéro identifiant 1]
Le groupe TES conteste le taux de 0.73 % appliqué par la BPGO et considère que c’est une clause pénale.
Or les modalités du taux des prêts PGE ont été fixées par voie législative et réglementaire. Deux phases étaient prévues par le contrat de Prêt « PGE » : une première de 12 mois à taux réduit soit 112 euros et une seconde phase en fonction du choix de la durée de l’amortissement.
Or le GROUPE TES a sollicité l’option sur 5 ans stipulant le taux d’intérêt annuel fixe de 0,73%.
Dès lors, le tribunal constate que le taux d’intérêt contractuel de 0,73% appliqué conformément aux dispositions législatives et réglementaires est parfaitement valable.
Ce taux d’intérêt est inférieur au taux légal et ne peut pas être considéré comme une clause pénale.
Le Tribunal déboutera la SELARL [S] [J] prise en la personne de Maître [J] ès qualités de mandataire du groupe TES de sa demande de reconnaissance de ce taux d’intérêt en une clause pénale.
En conséquence, le Tribunal :
* dira que la créance détenue par la BPGO sur la Société GROUPE TES au titre du Prêt garanti par l’ETAT n°[Numéro identifiant 1] est d’un montant de 46.180,04€ somme due à compter de la déchéance du terme prononcée le 21/12/2022 outre les intérêts contractuels au taux de 0,73 % à compter du jugement de redressement judiciaire, soit le 17/01/2024 ;
Sur le solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX04]
En signant la convention de compte-courant n°[XXXXXXXXXX04], le GROUPE TES a accepté les conditions générales n°CLCE3001 et CG201902 qui renvoient à la tarification bancaire. L’article 4 des conditions générales stipule expressément « conditions tarifaires :le compte support de la tarification est le compte courant en euros(…). Le client reconnait avoir pris connaissance des conditions tarifaires lors de la demande d’ouverture de compte. La banque et le client conviennent que l’absence de contestation du client dans le délai d’un mois, vaut acceptation par ce dernier des modifications. (…) A défaut de résiliation dans ce délai, les modifications lui seront opposables. »
Le Tribunal constate que le GROUPE TES a pris connaissance et accepté les conditions tarifaires de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, dès lors elles lui sont opposables
Le GROUPE TES n’a jamais contesté dans le délai d’un mois, comme stipulé par les conditions générales, les frais prélevés ainsi que les intérêts appliqués sur son compte courant.
En conséquence, le Tribunal dira la créance détenue par la BPGO sur la Société GROUPE TES au titre du solde débiteur et des frais du compte courant n° [XXXXXXXXXX04] est :
* d’un montant de 11.427,54€ avec intérêts contractuels à compter du jugement de redressement judiciaire, soit le 17/01/2024;
* d’un montant de 95,47 € avec intérêts contractuels au taux de 0,77% du 16/12/2021 au 16/01/2024.
S’agissant des frais de justice
Aucune condamnation n’ayant été prononcée avant le jugement d’ouverture du redressement judiciaire, le Tribunal juge que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles engendrés par la procédure et déboutera la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de sa demande de remboursement de ses frais de justice.
PAR CES MOTIFS
Vu Les articles 1353,1231-5,1376,1103 et 2288 du code civil,
Vu l’article L 622-22 du code de commerce,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Dit que la créance détenue par LA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST sur la Société GROUPE TES est de 46.180,04 € au titre du solde du prêt garanti par l’état n°[Numéro identifiant 1] outre les intérêts contractuels au taux de 0,73 % à compter du 17/01/2024 ;
Dit que la créance détenue par LA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST sur la Société GROUPE TES au titre du solde débiteur et des frais du compte courant n° [XXXXXXXXXX04] est de 11.427,54 € avec intérêts contractuels à compter du jugement de redressement judiciaire, soit le 17/01/2024 ;
Dit que la créance détenue par LA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST sur la Société GROUPE TES au titre de la demande de reconnaissance de créance est de 95,47€ avec intérêts contractuels au taux de 0,77% du 16/12/2021 au 16/01/2024 ;
Déboute la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de sa demande de paiement de la somme de 1615,44 € au titre des frais de justice ;
Déboute La SELARL [S] [J] prise en la personne de Maître [S] [J] ès qualités de mandataire judiciaire du GROUPE TES de ses autres demandes, fins et prétentions ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire de la société GROUPE TES dont frais de greffe liquidés à 117.45 euros toutes taxes comprises
NANTES, le 9 octobre 2025
Le Greffier associé,
La présidente.
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