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Sur la décision
| Référence : | T. com. Foix, 12 mai 2025, n° 2024R00021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Foix |
| Numéro(s) : | 2024R00021 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE FOIX
12/05/2025 ORDONNANCE DU DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rendue par mise à disposition par Marie-Brune BEGOUEN, Président du Tribunal de Commerce de Foix, statuant en matière de référé, en notre cabinet situé au Tribunal assisté de Gwenelle PELARD, commis-greffier
dans l’affaire opposant
* Monsieur [V] [S] [Adresse 1] DEMANDEUR – représenté(e) par LESPRIT TRESPEUCH -[Adresse 2]à
* La société ARTES [Adresse 3] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître ALZIEU Sylvie -[Adresse 4]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 45,68 € HT, 9,14 € TVA, 54,82 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 12/05/2025 à LESPRIT TRESPEUCH Copie exécutoire délivrée le 12/05/2025 à Me ALZIEU Sylvie
LES FAITS TELS QU’EXPOSES
Monsieur [V] [S] a confié à l’entreprise ARTES la construction d’un garage sis [Adresse 1] à [Localité 1] (09) pour les besoins de son activité professionnelle d’artisan menuisier.
Ces travaux ont fait l’objet de deux devis en date du 4 janvier 2021(n°339) pour un montant total de 26 474,30 euros Hors Taxes et du 11 octobre 2021 (n°411) pour un montant total de 14 815 euros Hors Taxes.
Une première facture a été émise en date du 27 avril 2021 (n°188) pour un montant de 25 000 euros Hors Taxes et une seconde en date du 15 octobre 2021 (n° 215) pour un montant de 5 372 euros Hors Taxes.
Suite à l’achèvement desdits travaux en octobre 2021, Monsieur [S] a constaté lors de fortes pluies, l’apparition d’infiltrations ainsi que l’inondation du vide sanitaire du bâtiment.
Après plusieurs échanges et à défaut d’accord, par acte de commissaire de justice délivré le 6 octobre 2023, Monsieur [S] a assigné la SARL ARTES devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de FOIX.
Par acte de commissaire de justice délivré le 20 décembre 2023, la sarl ARTES a appelé en cause devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de FOIX la SA AXA France IARD.
En date du 9 janvier 2024, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de FOIX a ordonné la jonction des deux dossiers sous le même numéro.
Par ordonnance en date du 5 mars 2024, la présidente du Tribunal Judiciaire de FOIX s’est déclarée incompétente au profit du Tribunal de Commerce de FOIX.
PROCEDURE
C’est dans ces conditions que l’affaire a été renvoyée devant le juge des référés du Tribunal de Commerce de FOIX, à l’audience du lundi 27 janvier 2025, puis renvoyée à la demande des parties au 17 mars 2025.
A l’issue des débats, la date de mise en délibéré de l’ordonnance a été fixée au 12 mai 2025.
MOYENS DES PARTIES
Monsieur [V] [S] représenté par Maître LESPRIT avocat au barreau de l’Ariège demande :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile
* Ordonner une expertise judiciaire et désigner pour cela tel technicien qu’il plaira avec notamment pour mission de :
* Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
* Entendre les parties présentes dument convoquées en leurs dires et explications ;
* Se rendre sur les lieux : [Adresse 1] à [Localité 1] ;
* En faire la description, relever et décrire les désordres indiqués dans l’assignation affectant les travaux réalisés par la sarl ARTES ;
* Rechercher l’origine, l’étendue et les causes de ces désordres ;
* Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* Indiquer les conséquences de ces désordres quant à l’usage qui peut en être attendu et à la conformité à sa destination ;
* Donner les solutions appropriées pour y remédier et en chiffrer leurs coûts ;
* Préciser et évaluer les préjudices induits par ces désordres ;
* Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
* Donner tous éléments utiles d’appréciation.
* Débouter la société ARTES de sa demande de complément de mission à l’expert à désigner ;
* Réserver les dépens ainsi que toutes demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La Société ARTES représentée par Maître ALZIEU, avocate au barreau de l’Ariège demande :
* Prendre acte de ce que la sarl ARTES ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, mais formule les protestations et réserves d’usage ;
* Juger que la mesure d’expertise est opposable à AXA France IARD ;
* Compléter la mission de l’expert comme suit
* Chiffrer le surcoût des travaux occasionnés par la modification de la commande (entre les plans du dossier de permis de construire et les dimensions réelles du bâtiment)
* Chiffrer le coût réel de la valeur de l’ensemble des travaux réalisés par la sarl ARTES ;
* Laisser les dépens à la charge du demandeur.
La Société AXA France IARD représentée par Maître LACAMP, avocate au barreau de Toulouse, loco Maître DEGIOANNI avocat au barreau de l’Ariège demande : Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile
A titre principal,
* Dire n’y avoir lieu à référé à l’encontre d’AXA France IARD ;
* Condamner la société ARTES au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens,
* Subsidiairement,
* Donner acte à la compagnie AXA France IARD de ses plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée ;
* Laisser les dépens à la charge du demandeur.
MOTIFS ET DECISIONS
Monsieur [V] [S] a confié à l’entreprise ARTES la construction d’un garage sis [Adresse 1] à [Localité 1] (09) pour les besoins de son activité professionnelle d’artisan menuisier.
Suite à l’achèvement desdits travaux en octobre 2021, Monsieur [S] a constaté lors de fortes pluies, l’apparition d’infiltrations ainsi que l’inondation du vide sanitaire du bâtiment.
Il résulte des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile que : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
C’est sur ce fondement que Monsieur [V] [S] demande la désignation d’un expert pour constater et déterminer la cause de divers dégâts ou malfaçons sur le garage construit par la société ARTES et en chiffrer les conséquences;
La Sarl ARTES ne s’oppose pas à la demande d’expertise, mais requière un complément de mission invoquant notamment le fait que les travaux réalisés ne correspondraient pas au permis de construire ;
Cette dernière appelle en cause son assureur la société AXA France IARD afin que les mesures d’expertise sollicitées lui soient opposables et conteste son rejet de garantie ;
La société AXA France IARD considère que le sinistre objet de la demande d’expertise n’entre pas dans le champ de sa garantie puisque l’activité de « charpente couverture » n’est ni déclarée ni couverte par le contrat d’assurance de Monsieur [S] ;
En outre, la société AXA France IARD invoque le défaut de PV de réception des travaux, point de départ nécessaire à la garantie décennale ;
Etant en présence d’une contestation sérieuse et conformément à l’article 487 du Code de Procédure Civile, l’affaire sera renvoyée devant la formation collégiale de la chambre du Contentieux.
En conséquence, le Tribunal de Commerce de FOIX ordonnera le renvoi au fond de ladite affaire devant la chambre du Contentieux du Tribunal de Commerce de FOIX.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Marie-Brune BEGOUEN, statuant en référé du Tribunal de Commerce de FOIX, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 487 du Code de Procédure Civile, Avant dire droit,
RENVOYONS l’affaire au fond devant la chambre du Contentieux du Tribunal de Commerce de FOIX à l’audience du 23 juin 2025 à 15hh00 Salle des trois Seigneurs,
DISONS que la présente décision vaut convocation à l’audience du 23 juin 2025 à 15h00,
RESERVONS les dépens,
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Madame Marie-Brune BEGOUEN
Le Greffier.
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