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Sur la décision
| Référence : | T. com. Foix, 16 mars 2026, n° 2025F00843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Foix |
| Numéro(s) : | 2025F00843 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE FOIX
16/03/2026 JUGEMENT DU SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de Rôle: 2025F843Date d’audience: 16/03/2026Procédure: La société ARTEGIASiren: Inscrit au RCS et au RM de [Localité 1] sous le numéro 849 593 405
Débats à l’audience en chambre du conseil du 16/03/2026
Composition du Tribunal à l’audience de Chambre de conseil du 16 mars 2026Président: – Monsieur Bruno DUVAL,Juges: – Monsieur Claude DEYMIER- Monsieur [L] [H]reffier: – Maître Aurélien COLLAVOLILesquels Juges en ont délibéré
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, Signé par Monsieur Bruno DUVAL, Président et Madame Jessica BORDENAVE, Commis greffier.
Rôle n° 2025F843 Procédure 2025RJ234
TITULAIRE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE
La société ARTEGIA LIEU-DIT CAMP [Adresse 1] [Localité 2]
en personne et représenté par SCPI [O], [J], [G]-[V] AVOCATS AU BARREAU DE L’ARIEGE -7 [Adresse 2]
LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 15/12/2025, le Tribunal de Commerce de l’Ariège a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société ARTEGIA.
Audit Jugement :
La SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [Q] [R], a été désignée en qualité de Mandataire judiciaire.
Le jugement d’ouverture a fixé :
* au 22/06/2026, le terme de la première période d’observation
* et au 16/03/2026, la date de convocation du débiteur et des organes de la procédure, à comparaître devant le Tribunal de Commerce, en Chambre de Conseil, aux fins d’être entendus en leurs observations et rapports, en vue de statuer sur la poursuite de l’activité.
A l’audience de Chambre du Conseil du 16/03/2026
La société ARTEGIA, comparant par son représentant légal, Monsieur [M] [E], assistée de son conseil, la SCPI [O] [J] [G] [V] prise en la personne de Maître [O] [P], Avocat inscrit au barreau de l’Ariège, a sollicité la poursuite de son activité.
La SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [Q] [R], es-qualité, a donné lecture de son rapport concluant favorablement à la poursuite de la période d’observation.
SUR QUOI,
ATTENDU qu’en application de l’article R 621-20 du Code de Commerce, dans le délai de deux mois après le jugement d’ouverture, le Mandataire judiciaire et l’Administrateur, lorsqu’il en a été désigné, adressent un rapport au Juge Commissaire et au Ministère Public sur le déroulement de la procédure et la situation économique et financière dans laquelle se trouve le débiteur.
ATTENDU qu’en application de l’article L 622-9 du Code de Commerce, l’activité de l’entreprise est poursuivie pendant la période d’observation, sous réserve des dispositions des articles L 622-10 à L 622-16.
ATTENDU qu’en application de l’article L 631-15, au plus tard aux termes d’un délai de deux mois, le Tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparait que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes.
ATTENDU que le Jugement d’ouverture a fixé la date à laquelle le débiteur et les organes de la procédure seraient entendus en leurs observations et rapports, en vue de permettre au Tribunal de statuer sur la poursuite de l’activité.
ATTENDU que la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [Q] [R], es-qualité de Mandataire judiciaire, a exprimé à l’audience et aux termes de son rapport de situation du 4 mars 2026, être favorable à la poursuite de la période d’observation.
ATTENDU que sur l’audience, Monsieur le Juge- Commissaire a émis un avis favorable à la poursuite de la période d’observation.
ATTENDU que la société ARTEGIA, par son représentant légal, assistée de son conseil, a demandé la poursuite de la période d’observation.
En conséquence, le Tribunal :
* décidera de la poursuite d’activité
* et fixera au 01/06/2026 à 10h00, la date à laquelle le débiteur et les organes de la procédure sont convoqués à comparaître devant le Tribunal de Commerce, en Chambre de Conseil, aux fins d’être
entendus en leurs observations et rapports, en vue de statuer sur le renouvellement de la période d’observation.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal de Commerce de FOIX, statuant en premier ressort, par Jugement contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
VU l’article L 622-9 du Code de Commerce, VU l’article R 621-20 du Code de Commerce, VU l’article L 631-15 du Code de Commerce,
Sur le rapport du Juge-Commissaire,
La SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [Q] [R], entendue en son rapport oral,
DECIDE la poursuite de l’activité de la société ARTEGIA,
RAPPELLE que le terme de la période d’observation a été fixé par le Tribunal, dans le jugement d’ouverture, au 22/06/2026
FIXE au 01/06/2026, à 10 heures, au Tribunal de Commerce de FOIX, [Adresse 3], salle les Trois Seigneurs, la date à laquelle le débiteur et les organes de la procédure sont convoqués à comparaître en Chambre de Conseil, aux fins d’être entendus en leurs observations et rapports, en vue de statuer sur le renouvellement de la période d’observation.
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de sauvegarde.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Bruno DUVAL
Pour le Greffier.
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