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Sur la décision
| Référence : | T. com. Roanne, cont. general, 21 mai 2025, n° 2025F00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Roanne |
| Numéro(s) : | 2025F00007 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
Jugement du 21 Mai 2025
DEMANDEUR,
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1]
[Adresse 1] COTEAU Numéro d’identification SIREN : 512 330 598 Représentée par Me Olivier LE GAILLARD avocat au barreau de ROANNE
DÉFENDEUR,
M. [F] [A]
[Adresse 2]
N° Rôle : 2025F00007
Composition du tribunal lors des débats
Mme Valérie SALMON, juge chargé d’instruire l’affaire, qui en l’absence d’opposition des parties, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
Assistés lors des débats de
Mme Caroline DEMUYTER, commis greffier.
Composition du tribunal lors du délibéré
Mme Valérie SALMON, président, M. Patrice BOUILLET et M. Pascal VERRIERE, juges
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe, ainsi qu’il l’a été annoncé à l’audience en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé électroniquement conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile, par Mme Valérie SALMON, président, et par Me Jérôme BLETTERY, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le signataire.
EXPOSE DES FAITS – PROCEDURE
La société AB BATIMENT, créée en 2017 est une entreprise de maçonnerie située à [Localité 2].
Le Président de cette SAS est M. [F] [A].
Le 19 mars 2019 la société AB BATIMENT a souscrit auprès de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 1] à un emprunt N°102780738100020523902 de 18.000,00 € remboursable sur 84 mois.
Le même jour M. [F] [A] s’est porté caution solidaire de la société AB BATIMENT pour toute somme due par cette dernière si elle n’y satisfaisait pas elle-même dans la limite de 21.600,00 € incluant principal et intérêts.
La société AB BATIMENT a été placée en procédure collective le 13 mars 2024 par le tribunal de commerce de ROANNE.
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 1] a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire désignée à la cause et mis en demeure M. [F] [A] de lui régler en sa qualité de caution solidaire de la société AB BATIMENT la somme de 6.459,62 €.
M. [F] [A] ne s’est pas exécuté.
Suivant acte de commissaire de justice signifié à personne le 10 Février 2025, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 1] a fait assigner M. [F] [A] à comparaître devant le tribunal de commerce de ROANNE, aux fins de le voir condamner à payer 6.245,01 € en capital, 214,61 € au titre des intérêts soit un montant total de 6.459,62 € outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter du 23 Janvier 2025 et cela jusqu’à parfait paiement. La banque demande en outre la capitalisation des intérêts et la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur n’a été ni présent, ni représenté à l’audience du 19 Mars 2025 au cours de laquelle le tribunal a entendu le demandeur, mis l’affaire en délibéré et dit qu’il statuerait par jugement rendu ce jour.
PRETENTIONS DES PARTIES
Le demandeur indique s’en remettre aux termes de son acte introductif d’instance et sollicite la condamnation du défendeur absent et non représenté à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Le défendeur ne s’est pas présenté, ni personne pour lui, et n’a fait parvenir aucune pièce au soutien de sa défense ;
Le demandeur présent a alors maintenu sa demande principale.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée »;
Il appartient au tribunal selon les termes de l’article 472 du code de procédure civile de dire si la demande est régulière, recevable et bien fondée.
La demande introduite sous la forme d’assignation signifiée à personne le 10 Février par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 1] dirigée contre M. [F] [A] Président de la société AB BATIMENT devant le tribunal de commerce de ROANNE remplit bien les conditions de régularité et recevabilité.
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 1] au soutien de sa prétention rappelle les règles régissant le droit des contrats tels que l’article 1103 et 1104 du Code Civil. Elle ajoute l’article 2288 du même code pour confirmer que celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à exécuter cette obligation si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Avant d’accueillir la demande le tribunal de céans doit vérifier si le créancier a rempli ses propres engagements.
Au dossier la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 1] a versé un certain nombre d’éléments comme :
* Le contrat de prêt n° 102780738100020523902 ;
* La déclaration de créance de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 1] auprès de Maître [J] ;
La lettre de mise en demeure en date du 1 er Juillet 2024 de M. [F] [A] en sa qualité de caution de la société AB BATIMENT ;
Le décompte de la créance.
Le tribunal constate que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 1] a rempli toutes les diligences afin de recouvrer sa créance et en conclut que la demande est régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal retiendra que pour faire reconnaître ses droits, le demandeur a dû exposer des frais non compris dans les dépens et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; le tribunal condamnera le défendeur à lui payer la somme de 2500 Euros à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par le défendeur qui succombe en ses prétentions.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutables.
L’article 514-1 du code de Procédure civile dispose que : « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée ».
En l’espèce et vu la nature de l’affaire, le tribunal n’estime pas nécessaire que soit écartée l’exécution provisoire de ce jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement, en dernier ressort par jugement réputé contradictoire.
Vu l’article 472 du code de procédure civile. Vu les articles 1103, 1104, 2288 du Code Civil Vu les pièces versées aux débats.
Dit que la demande est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Condamne M. [F] [A] à payer à la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 1] les sommes suivantes arrêtées au 22 janvier 2025 de 6.245,01 € en capital et de 214.61 € pour les intérêts outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter du 23 janvier 2025 et jusqu’à parfait paiement.
Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [F] [A] à payer à la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 1], la somme de 2.500,00 Euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Condamne le défendeur aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Dit n’y avoir lieu à sursoir à l’exécution provisoire de ce jugement.
Liquide les frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du code de procédure civile) à la somme de 57,23 Euros TTC (TVA=20 %).
Rejette comme inutiles et non fondés tous autres demandes, moyens et conclusions contraires des parties.
Le greffier
Le président.
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