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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 23 déc. 2025, n° 2025F12246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2025F12246 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
2025F12246 – 2535700002/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 23/12/2025
Numéro de rôle général : 2025F12246 Numéro de Procédure collective : [Immatriculation 1]
CHAMBRE DES PROCEDEURES COLLECTIVES Jugement PC autorisant le levée d’inaliénabilité d’un bien
AINSI COMPOSE LORS DES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL A L’AUDIENCE DU 15/12/2025 ET AYANT PARTICIPE AU DELIBERE :
PRESIDENT
: Sébastien CARPENTIER
JUGE CONSULAIRE : Hervé JEAN-BAPTISTE
JUGE CONSULAIRE : Paul-Henri JOS
JUGE CONSULAIRE : Yannick MUDARD
COMMIS-GREFFIER : Emmanuelle DESCHAMPS
En présence de Madame Pascale GANOZZI, procureure de la République adjointe
JUGEMENT mis en délibéré au 23/12/2025, les parties ayant été informées à l’audience de la date de la mise à disposition au greffe du délibéré.
MINUTE SIGNEE PAR : Sébastien CARPENTIER, Président, et Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-Greffier à qui le jugement a été remis
A l’ÉGARD DE :
Monsieur [S], [E] [J] Immatriculé au Répertoire des Métiers : [Adresse 1] Comparant
EN PRESENCE DE :
Commissaire à l’exécution du plan : la SELARL [A] en la personne de Maître [Z] [X] représentée par Monsieur [P] [G], collaborateur
Mandataire Judiciaire : la SELARL [Localité 1] [Y] en la personne de Maître [D] [Y] représentée par Monsieur [F] [B], collaborateur
2025F12246 – 2535700002/2
FAITS ET PROCEDURE,
Par jugement en date du 14 février 2012, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a arrêté un plan de redressement en faveur de Monsieur [S], [E] [J] et désigné la SELARL BCM, devenue la SELARL [A], en la personne de Maître [Z] [X] en qualité de commissaire à l’exécution du plan. Cette même décision a prononcé l’inaliénabilité de l’ensemble des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce de Monsieur [S], [E] [J].
Par requête déposée au greffe le 25 novembre 2025, Monsieur [S], [E] [J] a saisi la juridiction de céans aux fins de voir autoriser la levée de la clause d’inaliénabilité grevant l’actif immobilier sis [Adresse 2] en vue de permettre sa vente au profit de Monsieur [U] [M] moyennant le prix de 200 000 euros.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 décembre 2025, les parties régulièrement convoquées.
Monsieur [S], [E] [J] a maintenu sa demande tendant à la levée de l’inaliénabilité d’un bien immobilier.
La décision a été mise en délibéré au 23 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de levée d’une mesure d’inaliénabilité
L’article L.626-14, alinéa 1 et 2, du code de commerce dispose que :
« Dans le jugement arrêtant le plan ou le modifiant, le tribunal peut décider que les biens qu’il estime indispensables à la continuation de l’entreprise ne pourront être aliénés, pour une durée qu’il fixe, sans son autorisation. La durée de l’inaliénabilité ne peut excéder celle du plan.
Lorsque le tribunal est saisi d’une demande d’autorisation d’aliéner un bien rendu inaliénable en application du premier alinéa, il statue, à peine de nullité, après avoir recueilli l’avis du ministère public. »
Il convient de rappeler que la mesure d’inaliénabilité fixée dans le cadre d’un plan de redressement tend à éviter que le débiteur compromette l’objectif de sauvetage de l’entreprise et des emplois en aliénant des biens nécessaires à la poursuite de l’activité. Il s’agit donc d’une mesure permettant d’assurer la sécurité entourant l’exécution du plan en contrepartie des mesures imposées aux créanciers.
En l’espèce, la promesse de vente de l’immeuble situé [Adresse 3] – [Localité 2] signée pour un prix de 200 000 euros apparaît conforme à l’intérêt des créanciers puisque le prix de la vente permettra de solder le passif résiduel de 47 833,56 euros.
Dans ces conditions, il y aura lieu de faire droit à la demande de levée de la mesure d’inaliénabilité du fonds de commerce de Monsieur [S], [E] [J].
Les fonds devront être consignés auprès du commissaire à l’exécution du plan pour la somme totale de 52 333,56 euros incluant les frais de justice de 4 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après débats en chambre du conseil, et après en avoir délibéré, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNE la mainlevée de la mesure d’inaliénabilité prononcée par jugement du 14 février 2012 frappant le fonds de commerce de Monsieur [S], [E] [J].
ORDONNE que le produit de la vente soit reversé directement entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan, la SELARL [A] prise en la personne de Maître [Z] [X], à hauteur du passif résiduel auquel viendra s’ajouter une provision de 4 500,00 euros à valoir sur les frais de justice.
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Emmanuelle DESCHAMPS
Le Président Sébastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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