Irrecevabilité 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience des réf., 18 mars 2025, n° 2024017385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2024017385 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Au nom du peuple français
Ordonnance de référé du 18/03/2025 Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 017385
emandeur (s) : GROUPE FERAUD (SAS) [Adresse 4]
Représentant(s) : Me Axel DAURAT (GRIMALDI & ASS.)/[Localité 6]
Défendeur(s) :
VETROPRO TECHNOLOGIES (SAS) [Adresse 2]
Représentant(s) : Me Arnaud TRIBHOU/AVIGNON
Président : Thierry PICHON
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 21/01/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC
Exposé du litige
La société GROUPE FERAUD, immatriculée sous le numéro 059 805 416 RCS MARSEILLE, est située [Adresse 3] à [Localité 7]. Elle exerce une activité de quincaillerie. Elle est représentée par son directeur général, [R] [L].
La société VETROPRO TECHNOLOGIES a été créée le 21 mai 2024, immatriculée le 7 juin 2024 sous le numéro 929 326 809 RCS AVIGNON, ayant pour objet social « le commerce de gros de quincaillerie et de gros outils ». Son siège social est situé au [Adresse 1] à [Localité 5]. Les actionnaires fondateurs de cette société sont :
La société MIR GALERIE représentée par [M] [F]
[X] [A], agent commercial de LOGLI MASSIMO, et président de la société [U] [O], ancien salarié de la société groupe FERAUD [S] [E], ancien salarié de la société groupe FERAUD
La société GROUPE FERAUD fait valoir des griefs à l’encontre de la société VETROPRO TECHNOLOGIES, à savoir :
Un détournement de sa clientèle Des actes de dénigrement Détournement d’informations clients Un débauchage de son personnel Un comportement parasitaire
Suivant assignation du 4 octobre 2024, la société GROUPE FERAUD a saisi ce tribunal d’une demande tendant à faire sanctionner des actes de concurrence déloyale à l’encontre et au préjudice de la société GROUPE FERAUD.
En parallèle de cette assignation, la société GROUPE FERAUD a fait délivrer à la société VETROPRO TECHNOLOGIES, par acte du 24 octobre 2024, une assignation en référé au visa des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil et des dispositions de l’article 873 du code de procédure ci vile, d’une demande tendant à obtenir une interdiction assortie d’une astreinte provisoire de 10.000 EUR par jour et par non-respect constaté pour la société VETROPRO TECHNOLOGIES.
À l’audience du 21 janvier 2025, le juge des référés entend les parties e t met l’affaire en délibéré.
Au soutien de ses dernières écritures, la société GROUPE FERAUD demande au juge des référés de ce tribunal de :
Vus les articles 1240 et 1241 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les motifs exposés,
Vu les pièces versées au débat, Constater le trouble manifestement illicite subi par la société GROUPE FERAUD au titre du détournement de sa clientèle commis par la société VETROPRO TECHNOLOGIES et constitutif d’actes de concurrence déloyale, Constater le trouble manifestement illicite subi par la société GROUPE FERAUD au titre dénigrement commis à son encontre par la société VETROPRO TECHNOLOGIES et constitutif d’actes de concurrence déloyale, Constater le trouble manifestement illicite subi par la société GROUPE FERAUD au titre du débauchage de son personnel commis par la société VETROPRO TECHNOLOGIES et constitutif d’actes de concurrence déloyale, Constater le trouble manifestement illicite subi par la société GROUPE FERAUD au titre du détournement de ses documents et fichiers, commis par la société VETROPRO TECHNOLOGIES et constitutif d’actes de concurrence déloyale, Constater le trouble manifestement illicite subi par la société GROUPE FERAUD au titre du détournement de ses commandes commis par la société VETROPRO TECHNOLOGIES et constitutif d’actes de concurrence déloyale et parasitaire, Constater le trouble manifestement illicite subi par la société GROUPE FERAUD au titre du détournement de ses marchandises commis par la société VETROPRO TECHNOLOGIES et constitutif d’actes de concurrence déloyale et parasitaire, Constater le trouble manifestement illicite subi par la société GROUPE FERAUD au titre du détournement de sa clientèle commis par la société VETROPRO TECHNOLOGIES et consti tutif d’actes de concurrence déloyale, Prononcer l’interdiction assortie d’une astreinte provisoire de 10.000 EUR par non-respect constaté, pour la société VETROPRO TECHNOLOGIES de démarcher, durant un délai de 2 ans à compter du jour de la signification de la décision à venir, tous clients de la société dont le nom figure sur le fichier clients de la société GROUPE FERAUD.
Prononcer l’interdiction assortie d’une astreinte provisoire de 10.000 EUR par non-respect constaté, pour la société VETROPRO TECHNOLOGIES de faire quelque commentaire que ce soit sur la société GROUPE FERAUD, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, auprès de tout professionnel établi en France ou dans tout pays de l’Union Européenne, durant un délai de 2 ans à compter du jour de la signification de la décision à venir. Prononcer l’interdiction assortie d’une astreinte provisoire de 10.000 EUR par non-respect constaté, pour la société VETROPRO TECHNOLOGIES d’utiliser tous objets, fichiers, documents, process et informations provenant de la société GROUPE FERAUD, durant un délai de 2 ans à compter du jour de la signification de la décision à venir.
Prononcer l’interdiction, assortie d’une astreinte provisoire de 10.000 EUR par non-respect constaté, pour la société VETROPRO TECHNLOGIES, de commercialisation, de vente, de diffusion et de promotion de garde-corps en verre (Kits Defender) fournis par la société LOGLI MASSIMO durant un délai de 2 ans à compter du jour de la signification de la décision à venir.
Condamner la société VETROPRO TECHNOLOGIES à lui payer une somme de 31.587,19 EUR, au titre de provision sur indemnisation des commandes et marchandises qui lui ont été détournées dans le cadre des actes de concurrence déloyale et parasitaires qu’elle a subi. Condamner la société VETROPRO TECHNOLOGIES à lui payer au titre de provision sur dommages et intérêts, la somme de 100.000 EUR en réparation du préjudice moral causé par les actes de concurrence déloyale posés à son encontre.
Condamner la société VETROPRO TECHNOLOGIES à lui payer au titre de provision sur dommages et intérêts, la somme de 100.000 EUR en réparation du préjudice moral causé par les actes de concurrence parasitaire posés à son encontre.
Condamner la société VETROPRO TECHNOLOGIE à lui payer la somme de 10.000 EUR au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société VETROPRO TECHNOLOGIE aux entiers dépens.
De son côté, la société VETROPRO TECHNOLOGIES demande de :
Vu ensemble les articles 874 du code de procédure civile, 1240 et 1241 du code civil, Vu la jurisprudence versée aux débats,
Débouter la société GROUPE FERAUD de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Condamner la société GROUPE FERAUD à lui verser la somme de 5.000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société GROUPE FERAUD aux entiers dépens.
Sur ce, nous, juge des référés,
La concurrence déloyale est un comportement commercial contraire aux usages honnêtes en matière commerciale, qui vise à fausser le jeu de la concurrence.
Pour caractériser une concurrence déloyale, il est nécessaire de démontrer :
Une faute : Le comportement incriminé doit être contraire aux usages loyaux du commerce Un préjudice : La victime doit prouver un préjudice subi du fait de ces pratiques déloyales Un lien de causalité direct entre les deux précédents
La société GROUPE FERAUD reproche à la société VETROPRO TECHNOLOGIES :
Un détournement de sa clientèle Des actes de dénigrement Un détournement d’informations clients Un débauchage de son personnel Un comportement parasitaire
S’il n’appartient pas au juge des référés mais au juge du fond, de statuer sur l’existence ou non d’actes de concurrence déloyale, il peut, en revanche, aux termes de l’article 873, alinéa 1, du code de procédure civile, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est constant que le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Dès lors, pour faire droit à la demande d’injonction sous astreinte, il convient nécessairement, à la date à laquelle le juge des référés statue avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, de caractériser le trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article 1315 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Dès lors, la société GROUPE FERAUD, pour obtenir une provision découlant du préjudice né d’un ou plusieurs actes de concurrence déloyale, doit démontrer la faute délictuelle de son adversaire et verser les pièces permettant d’établir le préjudice subi.
Les parties invoquent des conflits portés devant la juridiction des prud’hommes de Marseille, de la cour d’appel d’Aix en Provence ou une plainte déposée devant le tribunal judicaire de Marseille pour vol contre les membres fondateur de la société VETROPRO TECHNOLOGIES. Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur ces affaires.
En conséquence, ne serons examinées que les pièces tendant à démontrer le trouble manifestement illicite relevant d’une concurrence déloyale de la société VETROPRO TECHNOLOGIES.
Sur la faute
En l’espèce, la société GROUPE FERAUD apporte aux débats des documents visant à démontrer un comportement de la société VETROPRO TECHNOLOGIES créant une concurrence commerciale déloyale et un trouble manifestement illicite qu’elle subit.
La société GROUPE FERAUD soutient que les demandes dont elle se prévaut ne sont pas sérieusement contestables et fournit :
Pièce n°4 : Devis n° 222201 du 29 février 2024 du GROUPE FERAUD
Pièce n°8 : Devis n° 228635 du GROUPE FERAUD
Pièce n°11 : Attestation de Monsieur [H] du 3 juillet 2024 ;
Pièce n°15 : Attestation de Monsieur [W] [J]
Pièce n°18 : Sommation interpellative du 27 juin 2024
Pièce n°23 : Attestation du 9 juillet 2024
Pièce n°30 : Devis et bons de commande L’ECOFENETRE à GROUPE NFERAUD + Facture au nom de VETROPRO TECHNOLOGIES
Pièce n°31 : Devis envoyé de VETROPRO TECHNOLOGIES à QUINCAILLERIE DU LITTORAL
Pièce n°32 : Post Facebook de Monsieur [U] [O] du 3 octobre 2024
Pièce n°33 : Chiffres GROUPE FERAUD au 30 novembre 2021
De son côté, la société VETROPRO TECHNOLOGIES reconnaît avoir constitué une société concurrente à [Localité 5] à 75 km de la société GROUPE FERRAUD sise à [Localité 6]. Mais elle affirme que la démonstration de concurrence déloyale par la société GROUPE FERAUD n’est pas établie, et de ce fait, il n’y a pas de trouble manifestement illicite.
Par ses conclusions du 20 janvier 2025, la société VETROPRO TECHNOLOGIES conteste les accusations de faute de la société GROUPE FERAUD et rappelle qu’elle n’a été créée que le 21 mai 2024, et que ne sauraient prospérer des reproches avant cette date.
À l’accusation de détournement de sa clientèle, la société VETROPRO TECHNOLOGIES répond que démarcher les clients d’un concurrent est licite. Appliquer des remises commerciales n’est pas déloyal. Il n’a pas eu rupture démontrée d’exclusivité.
Aux accusations de dénigrement, la société VETROPRO TECHNOLOGIES répond que la société GROUPE FERAUD procède par allégation et n’apporte pas de preuve de dénigrement.
À l’accusation de débauchage de son personnel, la société VETROPRO TECHNOLOGIES répond que deux anciens salariés de la société GROUPE FERAUD sont des membres fondateurs, certes, mais que dans la même période, cinq autres salariés sur les douze qui constituaient l’équipe commerciale ont quitté la société GROUPE FERAUD du fait de la mauvaise ambiance dans l’entreprise. D’ailleurs un litige devant le conseil des prudhommes d’Aix en Provence a opposé la société GROUPE FERAUD et [U] [O] lors de son départ de la société.
Aux accusations de comportement parasitaire, la société VETROPRO TECHNOLOGIES répond qu’elle a été créée à [Localité 5], soit à plus de 75 km du siège de la société GROUPE FERAUD. La seule argumentation de la société GROUPE FERAUD est que les deux entreprises commercialisent les mêmes produits du même fournisseur, les gardes corps miroiterie d’une filiale du groupe SAINT GOBAIN. Or, il n’y a pas eu violation d’exclusivité.
Sur ce, les témoignages recueillis par la société GROUPE FERAUD montrent effectivement que Monsieur [O] avait la volonté de créer une société concurrente et a démarché certains de ses clients, sans pour autant apporter des éléments relevant de la concurrence déloyale.
Les pièces déposées soulignent un climat de nouvelle concurrence sur fond de conflits interpersonnels entre les acteurs, non contesté par la société VETROPRO TECHNOLOGIES.
Pourtant, les faits relevés sont insuffisants en l’état à caractériser un trouble manifestement illicite lié à une concurrence déloyale.
Sur le préjudice
La société GROUPE FERAUD demande au juge des référés de condamner la société VETROPRO TECHNOLOGIES à lui payer une somme de 31.587,19 EUR, à titre de provision sur indemnisation des commandes et marchandises qui lui ont été détournées dans le cadre des actes de concurrence déloyale et parasitaires qu’elle a subis.
Or, d’une part, le juge des référés ne statuera pas sur des préjudices relevant d’autres procédures judiciaires en cours comme la plainte pour vol déposée au tribunal judiciaire de Marseille.
Par ailleurs, le trouble manifestement illicite lié à une concurrence déloyale n’étant pas justifié, cette demande ne saurait prospérer.
À titre superfétatoire, il convient de relever, au sujet de la survenance d’un préjudice, que la société GROUPE FERAUD n’établit de perte de chiffre d’affaires autre que trois factures :
1.860,43 EUR au titre de la commande de verres trempés réalisée par Monsieur [Z], devis n°222201, qui sera finalement facturée par la société DUMATECH de Monsieur [A] 6.158,40 EUR au titre de la commande signée par la société l’ECO FENETRE 3.168,36 EUR au titre de la commande conclue par la SAS VILVER MENUISERIE
La société GROUPE FERAUD ne fournit pas les témoignages des clients concernés permettant de confirmer la concurrence déloyale invoquée.
La société GROUPE FERAUD invoque des accords d’exclusivité avec le fournisseur la société LOGLI MASSIMO (Groupe SAINT GOBAIN) concernant la commercialisation, la vente, la diffusion et la promotion de garde-corps en verre (Kits Defender). Si la société GROUPE FERAUD déclare que c’est son fournisseur exclusif, et que donc l’apparition d’une concurrence régionale lui porte préjudice, les documents fournis au débat ne démontrent pas qu’il y avait un accord d’exclusivité qui aurait été rompu du fait de l’émergence la société VETROPRO TECHNOLOGIES.
Sur les autres demandes
Aucune considération d‘équité en l’espèce ne commande de faire application aux parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens doivent être fixés selon les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Nous, Thierry PICHON, juge des référés près le tribunal des activités économiques d’Avignon, statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, assisté du greffier,
Déclarons recevable la société GROUPE FERAUD en sa demande,
Disons n’y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons à la société GROUPE FERAUD la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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