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Sur la décision
| Référence : | T. com. Briey, 15 mai 2025, n° 2025F00237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Briey |
| Numéro(s) : | 2025F00237 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE VAL DE BRIEY 15/05/2025 JUGEMENT DU QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Assignation en date du 16 avril 2025
La cause a été entendue à l’audience de Chambre du Conseil du 15 mai 2025 à
laquelle siégeaient : – Monsieur Michel WEBER, Président, – Monsieur Gérôme PHELIX, Juge, – Madame Nathalie BARA, Juge,
assistés de : – Madame Martine TIGANI, commis-greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° 2025F237 Procédure 2025RJ37
ENTRE
* URSSAF DE LORRAINE [Adresse 7] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître PERROT Adrien – [Adresse 4]
ET
* Monsieur [G] [H] [Adresse 3] DÉFENDEUR – non comparant
RAPPEL DES FAITS DE LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 16/04/2025, il est sollicité du tribunal de constater l’état de cessation des paiements et de l’ouverture d’une procédure collective au profit de :
Monsieur [G] [H]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Installation électrique
Inscrit au répertoire des métiers n° [Numéro identifiant 8]
Le demandeur fait état dans son assignation d’une créance de 6.709,07 € représentant des cotisations et majorations de retard impayées concernant le compte personnel et professionnel de Monsieur [G] [H] dont il n’a pu obtenir l’apurement malgré les poursuites engagées dont il justifie.
Il sollicite le prononcé d’un redressement judiciaire à l’égard du défendeur en raison de la caractérisation de l’état de cessation des paiements et subsidiairement la liquidation judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [G] [H] ne s’est pas présenté ni personne pour lui en chambre du conseil de ce Tribunal de Commerce à l’audience de ce jour ;
L’URSSAF DE LORRAINE, représentée par Maître Adrien PERROT, maintient sa demande n’ayant obtenu le paiement de la somme due et sollicite le prononcé de l’ouverture de la procédure sur les deux patrimoines en violation répétée de ses droits et obligations en matière sociale ;
En l’absence de règlement et compte tenu des tentatives infructueuses d’exécution, il est démontré que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible au moyen de l’actif dont il dispose personnellement et professionnellement ; l’état de cessation des paiements est constitué ;
Au vu des éléments communiqués il apparaît que le redressement de l’entreprise est possible ; il convient en conséquence d’ouvrir à son égard la procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L631-1 et suivants du Code de Commerce dans les termes ci-après, de fixer au 16 novembre 2023 la date de cessation des paiements, de fixer la durée de la période d’observation et de la poursuite d’activité à l’issue de laquelle sera décidée la solution à donner à la procédure ;
Conformément aux dispositions de l’article L681-2 IV du code de commerce, il convient d’ouvrir la procédure de redressement judiciaire sur le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel, considérant que "lorsque la distinction des patrimoines professionnel et personnel a été strictement respectée et que le droit de gage des créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de l’activité professionnelle de l’entrepreneur individuel ne porte pas sur le patrimoine personnel de ce dernier, le tribunal qui ouvre la procédure saisit, avec l’accord du débiteur, la commission de surendettement aux fins de traitement des dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable sur son patrimoine personnel.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par décision réputée contradictoire
Après communication au Ministère Public
CONSTATE l’état de cessation des paiements et PRONONCE l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire sur le patrimoine professionnel et sur le patrimoine personnel par application de l’article 681-2 IV du Code de Commerce de :
Monsieur [G] [H]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Installation électrique
Inscrit au répertoire des métiers sous le n° [Numéro identifiant 8] ;
FIXE au 16 novembre 2023 la date de cessation des paiements ;
DESIGNE en qualité de juge-commissaire : Monsieur BIF Jacques ;
NOMME en qualité de mandataire judiciaire : Maître [U] [W] [Adresse 1] ;
NOMME en qualité de chargé d’inventaire :
SELARL ANGLEDROIT [Adresse 9] – LONGWY, commissaire de justice, [Adresse 2] pour réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L. 622-6 du Code de commerce ;
DIT que le chargé d’inventaire pourra se faire substituer quand il lui sera nécessaire d’intervenir en dehors de sa circonscription ;
DIT que conformément aux dispositions de l’article R. 622-4 du Code de commerce, l’inventaire sera déposé au greffe par le chargé d’inventaire dans les 15 jours de sa saisine et un exemplaire de cet inventaire sera remis, le cas échéant, à l’administrateur judiciaire et au mandataire judiciaire ;
DIT que dans les huit jours du présent jugement la personne morale ou physique dont la procédure a été ouverte, devra remettre la liste certifiée de ses créanciers avec l’indication des sommes dues au mandataire judiciaire qui en fera le dépôt au greffe, conformément aux dispositions des articles L. 622-6 et R. 622-5 du Code de commerce ;
FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente prévue à l’article L. 624-1 du Code de commerce ;
INVITE les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement et à en communiquer le nom et l’adresse, sans délai au greffier du Tribunal de céans ;
FIXE au 15 novembre 2025 l’expiration de la période d’observation et invite d’ores et déjà l’entreprise en difficulté à se présenter en Chambre du Conseil à l’audience du 03 juillet 2025 à 15 h 00 par devant le tribunal de commerce de Val de Briey siègeant en Chambre du Conseil Palais de Justice, 2ème Etage – [Adresse 5] pour vérifier si dans le cadre de la période d’observation, l’entreprise dispose des capacités de financement suffisantes à la poursuite de son activité ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à Monsieur [G] [H] ;
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la loi et l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Martine TIGANI
Le Président Monsieur Michel WEBER
Signe electroniquement par Michel WEBER
Signe electroniquement par Martine TIGANI, commis-greffier
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