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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 1er juil. 2025, n° 2025F11435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2025F11435 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 01/07/2025
Numéro de rôle général : 2025F11435 Numéro de Procédure collective : 2025RJ230
Jugement d’ouverture de liquidation judiciaire sur requête parquet
DEMANDEUR :
* La procureure de la République adjointe près le tribunal judiciaire de Fort-de-France
Palais de Justice [Adresse 1] Représentée par Madame Caroline DOMME, substitut du procureur de la République
DEFENDEUR :
REHOBOTE BUSINESS CONSULTING SAS
[Adresse 2] RCS : 884 165 150 Président : Monsieur [U] [O] Non comparante
EN PRESENCE DE :
Madame [I] [W], salariée
Madame [V] [U], salariée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Sébastien CARPENTIER Juges : Monsieur Yann CHALONO Madame Véronique LUCIEN-REINETTE Madame Sylvie MARECHAL
Lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Emmanuelle DESCHAMPS, Commisgreffière.
En présence de : Madame Caroline DOMME représentant le Ministère Public.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 01/07/2025.
Jugement prononcé en audience publique le 01/07/2025 par Monsieur Sébastien CARPENTIER, président assisté de Madame Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffière, qui l’ont signé.
Par requête en date du 24/03/2025, Madame la procureure de la République adjointe près le Tribunal Judiciaire de Fort de France a sollicité l’ouverture d’une procédure collective en vertu de l’article R.631-4 du Code de commerce à l’égard de la SAS REHOBOTE BUSINESS CONSULTING.
En vertu des dispositions des articles L 631-5 et R 631-4 du Code de commerce, Monsieur le Président du Tribunal Mixte de Commerce FORT-DE-FRANCE a ordonné la convocation de la société REHOBOTE BUSINESS CONSULTING SAS par les soins de Monsieur le Greffier, par « lettre recommandée avec demande d’avis de réception », à comparaître devant le tribunal de céans siégeant en Chambre du Conseil le 19/05/2025, pour être entendue et faire toutes observations sur la saisine par le Ministère Public, en vue de l’ouverture éventuelle d’une procédure collective sous la forme d’un redressement judiciaire ou d’une liquidation judiciaire, pour les motifs exposés dans sa requête en date du 24/03/2025.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 03/06/2025 aux fins de citation de la société, laquelle a été notifiée à Monsieur [U] [O] le 23/05/2025. Un nouveau renvoi a été prononcé au 01/07/2025 à la demande du conseil de la société REHOBOTE BUSINESS CONSULTING SAS.
La société REHOBOTE BUSINESS CONSULTING SAS n’a pas comparu à l’audience de ce jour en Chambre du Conseil, ni personne pour la représenter.
Le Ministère Public fonde sa requête sur les éléments suivants :
Les salariés font état de salaires impayés en totalité ou partiellement depuis plusieurs mois ainsi que de factures d’électricité impayées
Au regard des éléments qui précèdent, le débiteur est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, au sens de l’article L 631-1 du Code de commerce.
Le Ministère Public, présent à l’audience, indique qu’il maintient sa requête. Il requiert l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire au vu des différents éléments rapportés.
SUR CE,
Attendu que la société REHOBOTE BUSINESS CONSULTING SAS se trouve dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et est par conséquent en état de cessation des paiements ;
Attendu qu’aucune perspective de redressement ou de cession n’existe, la société REHOBOTE BUSINESS CONSULTING SAS est justiciable d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu qu’il échet dès lors, d’ouvrir à l’égard de la société REHOBOTE BUSINESS CONSULTING SAS une procédure de liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Mixte de Commerce de FORT-DE-FRANCE, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et réputée contradictoire,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions,
Vu l’article L. 640-1 du code de commerce, Vu les articles L. 641-1 et L. 641-2 du code de commerce,
CONSTATE la non-comparution de la société REHOBOTE BUSINESS CONSULTING SAS,
CONSTATE l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste d’un redressement judiciaire,
OUVRE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE à l’égard de la société REHOBOTE BUSINESS CONSULTING SAS,
Adresse : [Adresse 2], Activité : Conseils pour les affaires et autres conseils de gestion., Immatriculée au RCS [Localité 1] sous le numéro de SIREN 884165150,
FIXE provisoirement au 31/08/2024 la date de cessation des paiements,
DESIGNE Madame Marie-Andrée VICTOIRE, juge-commissaire chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence,
DESIGNE Monsieur [M] [T], en qualité de juge-commissaire suppléant,
DESIGNE la SELAS ATOUMO MJ en la personne de Me [P] [C] demeurant au [Adresse 3], en qualité de liquidateur judiciaire,
DESIGNE la SCP SEILHAN SILLON LAVIGNE demeurant au [Adresse 4] 97220 LA TRINITE, en qualité de commissaire-priseur aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L. 622-6 du code de commerce,
IMPARTIT aux créanciers, pour la déclaration de leurs créances, un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC,
FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce.
FIXE au 01/07/2026 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure conformément à l’article L. 643-9 du code de commerce.
RENVOIE l’affaire à l’audience de clôture du 12/05/2026 à 14h00 (Salle C) ;
Constate que l’indication de cette date a été donnée à l’audience ce jour publiquement et qu’elle vaut convocation des parties ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Emmanuelle DESCHAMPS
Le Président Sébastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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