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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 13 juin 2025, n° 2025026361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025026361 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Nathalie SÉNÉSI-ROUSSEAU Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 13/06/2025
PAR M. MAXIME GOLDBERG, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER
RG 2025026361 13/06/2025
ENTRE :
SAS STELOGY, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 928161348
Partie demanderesse : comparant par Me Nathalie SÉNÉSI-ROUSSEAU Avocat (E1175)
ET :
SAS SWITCHLESS, dont le dernier siège social connu est situé au [Adresse 2] – RCS B 801140765 assignée selon les modalités prescrites à l’article 659 du CPC
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 28 mars 2025, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS STELOGY, qui ne peut obtenir règlement de factures relatives à un abonnement d’accès analogique, nous demande de :
En application des articles 48, 872 et 873 du CPC,
En application des articles 1103, 1104, 1231 et suivants, 1231-1, 1231-6, 1343-2 et 1343-1 et 1344-1 du Code civil, de l’article L624-16 du Code de commerce et des dispositions de l’article L 441-10 du Code de commerce d’ordre public, Vu les pièces versées à l’appui,
Constater que l’obligation de payer de la société SWITCHLESS SAS n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence,
Condamner la société SWITCHLESS SAS à régler à la société STELOGY, la somme provisionnelle de 16.730,34 € à titre principal au titre de la facture impayée, majorée :
* des pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, intérêts courants à compter du lendemain de l’échéance impayée jusqu’au paiement complet, conformément aux dispositions de l’article L 441-10 du Code de commerce,
* et des intérêts de retard au taux légal, calculés à compter de la mise en demeure et jusqu’au parfait paiement conformément aux articles 1231 et suivants et 1344-1 du code Civil
Condamner la société SWITCHLESS SAS au paiement de la somme provisionnelle de 240 euros HT au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € due par facture impayée.
Condamner la société SWITCHLESS SAS au paiement de l’indemnité complémentaire pour frais de recouvrement justifiés à la somme provisionnelle de 4.000 euros puisque les frais exposés de 6.153,26 euros TTC sont supérieurs à l’indemnité forfaitaire.
Ordonner que tous paiements effectués par la société SWITCHLESS SAS s’imputeront par priorité sur les intérêts restant dus, conformément à 1343-1 du Code civil. La condamner aux entiers dépens.
À titre subsidiaire,
Si par extraordinaire Madame ou Monsieur le Président du Tribunal n’appliquait pas les dispositions d’ordre public et ne condamnait pas le débiteur au paiement de l’indemnité pour frais de recouvrement complémentaire, il lui est demandé de :
Condamner la société SWITCHLESS SAS à payer à la société STELOGY la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Ce jour, la SAS SWITCHLESS ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS STELOGY nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
* Les 6 factures impayées, qui justifient également les frais forfaitaires de recouvrement pour la somme de 240 euros
Nous relevons que les lettres de mise en demeure du 7 mars 2025, et du 21 mars 2025, cette dernière dûment réceptionnée le 26 mars 2025, sont restées vaines et non contestées.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande au titre des 6 factures impayées, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, conformément aux dispositions de l’article L441-10 du code de commerce, à compter du lendemain de l’échéance des 6 factures impayées.
Nous rejetterons toutefois la demande au titre des intérêts légaux, qui font double emploi avec les intérêts au taux BCE +10 que nous accorderons.
Sur les frais de recouvrement
Nous relevons que la demanderesse nous saisit d’une part, d’une demande de paiement par provision de la somme de 240 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, et d’autre
part, d’une demande de paiement par provision de la somme de 4.000 € au titre de l’indemnité complémentaire de recouvrement.
Nous relevons que ces demandes sont justifiées, d’une part, par les 6 factures (6 x 40 €), et d’autre part, par les factures et notes d’honoraires du conseil de la demanderesse.
En conséquence, nous ferons droit à ces 2 demandes.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Vu l’article L 441-10 du Code de commerce
Condamnons la SAS SWITCHLESS à payer à la SAS STELOGY, à titre de provision, les sommes de :
* 16.730,34 €, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du lendemain de l’échéance des 6 factures impayées,
* 240 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
* 4.000 € à titre d’indemnité complémentaire pour frais de recouvrement
Rejetons la demande au titre des intérêts légaux,
Disons que tous paiements effectués par la SAS SWITCHLESS s’imputeront par priorité sur les intérêts restant dus, conformément à l’article 1343-1 du Code civil.
Condamnons en outre la SAS SWITCHLESS aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Maxime Goldberg, président, et M. Antoine Verly, greffier.
M. Antoine Verly
M. Maxime Goldberg.
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