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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 29 avr. 2026, n° 2025R00081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2025R00081 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
2025R00081 – 2611900009/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON ORDONNANCE DU 29/04/2026
PARTIE(S) EN DEMANDE
* OPPY INTERNATIONAL
[Adresse 1], RCS 821016029 DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître BLANC Christophe -SELARL SFEG AVOCATS – - Case Palais 300 [Adresse 2] Maître RINALDO Roland – [Adresse 3]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* EXAIL ROBOTICS
[Adresse 4], RCS 509232591
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître GIBON Arthur – [Adresse 5]
FORMATION
Président : Monsieur Jean-Yves MADELAINE, assisté de Madame PERELLO Anna Commis-Greffier,
DEBATS
Audience publique du 11/03/2026,
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal le 29/04/2026,
Minute signée par Monsieur Jean-Yves MADELAINE, Président et Monsieur COSTA Gilles, Commis-Greffier
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de OPPY INTERNATIONAL à l’assignation en référé de la SELARL HUISSIERS MED, Commissaires de justice associés à [Localité 1], qu’elle a fait délivrer le 20/10/2025 à EXAIL ROBOTICS, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 11/03/2026 ;
ATTENDU qu’après renvoi(s), cette affaire a été fixée à l’audience du 11/03/2026 ;
ATTENDU que Maître RINALDO Roland, Avocat au Barreau de NANTES, ayant pour Avocat postulant Maître BLANC Christophe -SELARL SFEG AVOCATS -, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de OPPY INTERNATIONAL, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Maître GIBON Arthur, Avocat au Barreau de MARSEILLE, pour et au nom de EXAIL ROBOTICS, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que depuis mai 2015, la société EXAIL ROBOTICS, venant aux droits de la société ECA, sous-traite à la société OPPY INTERNATIONAL, venant aux droits de la société PROPONANT, le management de projets complexes à l’international portant sur différents marchés de conception, de réalisation et d’installation de systèmes maritimes, remportés par ECA en Asie du Sud-Est. La relation de sous-traitance s’est poursuivie depuis, sans interruption ni difficulté.
ATTENDU que la société EXAIL ROBOTICS et la société OPPY INTERNATIONAL ont renouvelé leur relation commerciale par la conclusion d’un nouveau contrat le 3 décembre 2024 pour la société OPPY INTERNATIONAL, et le 14 janvier 2025 pour la société EXAIL ROBOTICS, contrat à durée déterminée pour la période allant du 1 er au 30 décembre 2025, dans le cadre d’un marché intitulé « MRDF » (Malaysian Ranging and Deperming Facility) au bénéfice de la société Malaisienne BHIC SUBMARINE ENGINEERING & SERVICE SDN BHD. Ce contrat prévoit une rémunération globale pour la période de 240.000 € HT, payable mensuellement et remboursement de frais en sus. La facturation mensuelle d’OPPY INTERNATIONAL est payable à 30 jours date de facture, conformément aux stipulations contractuelles ;
ATTENDU que le paiement des deux dernières factures de la société OPPY INTERNATIONAL, émises respectivement le 2 juin 2025 à hauteur de 39.998,11 € TTC et le 30 juin 2025 à hauteur de 46.871,12 €TTC, a été retenu par la société EXAIL ROBOTICS pendant de nombreux mois, ce qui représentait un montant total impayé à échéance de 86.869,23 € TTC ;
ATTENDU qu’à trois reprises, les demandes de paiement formulées directement par la société OPPY INTERNATIONAL demeurant infructueuses, la société OPPY INTERNATIONAL a été contrainte de mettre en demeure la société EXAIL ROBOTICS afin de solder la facturation échue ;
ATTENDU que la société EXAIL ROBOTICS n’a eu de cesse de subordonner le paiement des factures de la société OPPY INTERNATIONAL à la transmission de documents complémentaires non prévus contractuellement et jamais fournis auparavant à la fin des précédentes missions. Il est à noter que ces documents correspondent à une liste de livrables figurant dans un avenant au contrat de sous-traitance dont la société EXAIL ROBOTICS a tenté de forcer la ratification par la société OPPY INTERNATIONAL, laquelle s’y est toujours refusée ;
ATTENDU que le 20 octobre 2025, la société OPPY INTERNATIONAL a engagé une procédure judiciaire de référé-provision pour obtenir le règlement de ses honoraires et le remboursement des frais qu’elle a engagé pour les besoins de l’exécution du contrat de sous-traitance au profit de la société EXAIL ROBOTICS. C’est à la suite de cette assignation et sous la menace d’une condamnation provisionnelle que la société EXAIL ROBOTICS a réglé, le 23 octobre 2025, le montant des factures
échues sans s’acquitter des pénalités de retard, de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ni les intérêts moratoires ;
ATTENDU que la société EXAIL ROBOTICS réclame une condamnation sous astreinte à fournir les livrables prévus contractuellement et notamment que la société OPPY INTERNATIONAL se serait refusée à communiquer ces livrables, malgré le paiement de ses factures, sinon à conditionner leur restitution au paiement d’une prestation complémentaire payante en violation des dispositions du contrat ;
ATTENDU que devant Monsieur le juge des référés, la société EXAIL ROBOTICS développe une exception d’inexécution tirée de l’absence de transmission des livrables et croit même pouvoir formuler, à titre reconventionnel, une demande d’injonction sous astreinte contre la société OPPY INTERNATIONAL de remettre ces livrables. En dernier état de ses écritures régularisées le 3 mars, la société EXAIL ROBOTICS verse au débat un courriel de Monsieur [Q] [X] du 3 février 2026 qui reconnaît que seuls les éléments dont la société EXAIL ROBOTICS ne disposait pas sont les messages archivés ainsi que tous les autres documents étant en possession de la société EXAIL ROBOTICS ;
ATTENDU qu’en vertu de l’article 6.2 du contrat de sous-traitance de 2025 « confirmé par la société EXAIL ROBOTICS », le 30 juin 2025, la société OPPY INTERNATIONAL a communiqué l’ensemble des livrables contractuellement prévus en cas de cessation du contrat, comme le confirme le courriel de son dirigeant Monsieur [U] [Y], à Madame [K] [S], responsable ingénierie projet chez EXAIL ROBOTICS ;
ATTENDU que la société OPPY INTERNATIONAL n’a pas conservé la copie des éléments transmis en juin dernier, la demande d’injonction sous astreinte de communiquer des documents est impossible à satisfaire, sauf si la société EXAIL ROBOTICS donne accès à la société OPPY INTERNATIONAL aux documents contenus dans la boîte courriel « [Courriel 1] » et à son serveur internet, afin de permettre à la société OPPY INTERNATIONAL d’identifier et organiser les documents déjà échangés par courriel dans le répertoire de la société EXAIL ROBOTICS. Cela à la condition que la société EXAIL ROBOTICS n’ait pas, au cours de 7 derniers mois, altéré le contenu de cette boîte de messagerie.
ATTENDU qu’en l’espèce, la demande d’injonction de communiquer des documents liés aux archives de messagerie du Marché MRDF serait impossible à satisfaire pour la société OPPY INTERNATIONAL. La demande reconventionnelle est sérieusement contestable et devra être jugée par le juge du fond.
ATTENDU que la société EXAIL ROBOTICS n’a pas réglé, à leur échéance, les factures rémunérant des prestations contractuelles réalisées par la société OPPY INTERNATIONAL et ce, malgré les nombreuses mises en demeure adressées par l’avocat de cette dernière. Ce n’est que sous la contrainte d’une procédure judiciaire que la société EXAIL ROBOTICS s’est acquittée du principal des factures échues.
ATTENDU qu’en agissant ainsi, la société EXAIL ROBOTICS a reconnu que les factures correspondent aux prestations contractuelles et sont dues et contraint la société OPPY INTERNATIONAL à supporter des délais de paiement excessifs impactant sa trésorerie et à exposer des frais dans le cadre d’une procédure contentieuse pour obtenir son dû ;
ATTENDU qu’il conviendra de condamner la société EXAIL ROBOTICS, à titre provisionnel, à régler au titre des retards de paiement constatés :
* La somme de 1,968,50 € correspondant aux pénalités de retard contractuelles correspondant à 3 fois le taux de l’intérêt légal, à compter du 1 er juillet 2025, s’agissant de la facture « 2025-06-02-000047 » du 2 juin 2025 et du 29 juillet 2025 s’agissant de la facture « 2025-06-30-000049 ».
* La somme de 80 € correspondant à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € par facture impayée.
ATTENDU que la société EXAIL ROBOTICS, allègue que les pénalités de retard feraient doublon avec les intérêts moratoires, ce qui constitue une contestation sérieuse de nature à faire échec à la demande provisionnelle au titre des intérêts moratoires. Les intérêts moratoires à compter de la mise en demeure du 29 juillet 2025 s’agissant des factures impayées du 2 juin 2025 « 2025-06-02-000047 » et du 30 juin 2025 « 2025-06-30-000049, représentent la somme de 560.85 €. La société OPPY INTERNATIONAL considère que cette contestation n’est pas sérieuse, mais accepte d’abandonner, dans le cadre de la présente instance seulement, sa demande provisionnelle d’intérêts moratoires et de s’en tenir à sa demande provisionnelle de pénalités de retard. La société OPPY INTERNATIONAL se réserve de demander dans le cadre d’une éventuelle instance au fond la condamnation de la société EXAIL ROBOTICS à régler les intérêts moratoires en sus des pénalités de retard ;
ATTENDU qu’il sera pris acte que la société EXAIL ROBOTICS ROBOTICS a réglé, après délivrance de l’assignation devant le juge des référés, la somme de 86.869,23 € TTC correspondant au montant principal des factures impayées du 2 juin 2025 « 2025-06-02-000047 » et du 30 juin 2025 « 2025-06-30-000049 ;
ATTENDU qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société OPPY INTERNATIONAL les frais irrépétibles générés par cette procédure, la société EXAIL ROBOTICS sera condamnée à lui payer la somme de 4.441.66 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 1103,1217,1231-6 et 1315 du Code civil Vu les articles 6,9,873 et 700, du Code de procédure civile Vu les articles L441-10 et D441-5 du code de commerce Vu les pièces versées au débat, Vu la jurisprudence.
DISONS recevoir la société OPPY INTERNATIONAL en ses écritures et de la déclarer bien fondée en ses prétentions ;
PREND ACTE que la société EXAIL ROBOTICS a réglé, après délivrance de l’assignation devant le Juge des référés, la somme de 86.869,23 € TTC correspondant au montant principal des factures impayées du 2 juin 2025 « 2025-06-02-000047 » et du 30 juin 2025 « 2025-06-30-000049 ;
CONDAMNE, à titre provisionnel, la société EXAIL ROBOTICS, à régler à la société OPPY INTERNATIONAL au titre des retards de paiement constatés sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à venir :
* La somme de 1.968,50 € correspondant aux pénalités de retard contractuelles correspondant à 3 fois le taux de l’intérêt légal, à compter du 1 er juillet 2025, s’agissant de la facture « 2025-06-02-000047 » du 2 juin 2025 et du 29 juillet 2025 s’agissant de la facture « 2025-06-30-000049 ».
* La somme de 80 € correspondant à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € par facture impayée.
DIT que s’agissant de la demande de communication de pièces sous astreinte, qu’il n’y a pas lieu à référé et invite la société EXAIL ROBOTICS à mieux se pourvoir ;
DEBOUTE la société EXAIL ROBOTICS de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société EXAIL ROBOTICS à payer à la société OPPY INTERNATIONAL la somme de 4.441,66 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société EXAIL ROBOTICS aux entiers dépens liquidés à la somme de 38,65€ T.T.C., dont T.V.A. 6,44€, (non compris les frais de citation) ;
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jean-Yves MADELAINE
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Jean-Yves MADELAINE
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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