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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 12 sept. 2025, n° 2025J09145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2025J09145 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
2025J09145 – 2525500008/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12/09/2025
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
AUDIENCE DE FOND
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
CHENAVAS FABIEN (SARL)
[Adresse 1] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Virginie MOUSSEAU, avocate au barreau de la Martinique
DÉFENDEUR :
SOCIETE DISTRIBUTION CUISINE (SAS)
[Adresse 2] Prise en la personne de son représentant légal en exercice
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Sébastien CARPENTIERJugesMadame Véronique LUCIEN-REINETTE, Monsieur Hervé JEAN-Consulaires : BAPTISTE, Monsieur Yannick MUDARD,Commis-greffière : Madame Naomie DESCHAMPS
NATURE DE LA DECISION :
Contradictoire Premier ressort
DEBATS : le 17/06/2025.
Après avoir entendu la partie demanderesse, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 12/09/2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 31 janvier 2025, la SARL CHENAVAS FABIEN a fait assigner la SAS SOCIETE DISTRIBUTION CUISINE devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France aux fins de la condamner à lui payer les sommes de :
* 47 502,40 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Après une injonction de rencontrer un médiateur, l’affaire a été plaidée à l’audience du 17 juin 2025.
La SARL CHENAVAS FABIEN, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation.
En défense, la SAS SOCIETE DISTRIBUTION CUISINE, bien que comparante à l’audience du 18 mars 2025, n’a pas constitué avocat. Le Kbis de cette société actualisé au 17 juin 2025 ne porte mention d’aucune procédure de redressement judiciaire contrairement à ce que son dirigeant a indiqué à la médiatrice judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera fait référence aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé des moyens invoqués au soutien de ses prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge statue sur la demande et n’y fait droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du même code dispose que :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
En l’espèce, bien que la SARL CHENAVAS FABIEN ne produise que des factures sans devis validé ou contrat formalisé, il convient de relever qu’elle se prévaut de paiements de la part de défenderesse, lesquels ne sont pas contestés par celle-ci. De plus, la demanderesse a mis en demeure par la SAS SOCIETE DISTRIBUTION CUISINE par courrier du 14 janvier 2025 dont l’accusé de réception a été signé le 21 janvier 2025, dont les termes n’ont pas été contestés.
Il convient donc de retenir qu’il y a eu relation contractuelle entre les parties et que la créance de la SARL CHENAVAS FABIEN au titre des 76 factures impayées entre le 10 septembre 2023 et le 21 juin 2024 est bien fondée au montant de 47 502,40 euros.
La défenderesse sera donc condamnée à payer cette somme à la SARL CHENAVAS FABIEN avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6, alinéa 3, du code civil prévoit que :
« Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, le simple fait d’effectuer des démarches amiables, telles qu’une mise en demeure, auprès de la SAS SOCIETE DISTRIBUTION CUISINE ne constitue pas en soi un préjudice distinct du retard susceptible d’être réparé, les promesses de paiement n’étant pas démontrées. Par ailleurs, elle ne fournit aucun élément sur sa situation comptable permettant de justifier un préjudice financier.
Dès lors, il y aura lieu de rejeter la demande sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
La SAS SOCIETE DISTRIBUTION CUISINE qui succombe à l’instance supportera la charge des dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile et sera, par ailleurs, condamnée, en considération de l’équité, à payer la somme de 2 500 euros à la demanderesse au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En l’absence de demande particulière, il n’y aura pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique et en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort ;
CONDAMNE la SAS SOCIETE DISTRIBUTION CUISINE à payer à la SARL CHENAVAS FABIEN la somme de 47 502,40 euros au titre des 76 factures impayées entre le 10 septembre 2023 et le 21 juin 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2025 ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de la SARL CHENAVAS FABIEN ;
CONDAMNE la SAS SOCIETE DISTRIBUTION CUISINE à payer à la SARL CHENAVAS FABIEN la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision ;
CONDAMNE la SAS DISTRIBUTION CUISINE aux dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 septembre 2025, et signé par le président et la commis-greffière.
LA COMMIS-GREFFIERE
LE PRESIDENT
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS
Le Président Sébastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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