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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 11 sept. 2025, n° 2025F11625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2025F11625 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
2025F11625 – 2525400002/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11/09/2025
Numéro de rôle général : 2025F11625 Numéro de Procédure collective : 2025RJ223
CHAMBRE DES PROCEDEURES COLLECTIVES Jugement de maintien de la période d’observation
En présence de Madame Odile de FRITSCH, procureure de la République adjointe
JUGEMENT mis en délibéré au 11/09/2025, les parties ayant été informées à l’audience de la date de la mise à disposition au greffe du délibéré.
MINUTE SIGNEE PAR : Sébastien CARPENTIER, Président, et Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-Greffier à qui le jugement a été remis
A l’ÉGARD DE :
SARL SOCIETE ANTILLAISE DE FROID ET D’AMENAGEMENT DE MAGASIN RCS : [Adresse 1] Représentant légal : Monsieur [V], [X] [T] [B] Comparante
EN PRESENCE DE :
Administrateur judiciaire : la SELARL [J] prise en la personne de Maître [L] [Y] [F] représentée par Monsieur [I] [Q], collaborateur
Mandataire Judiciaire : la SELARL [K] [D] en la personne de Me [N] [D] représentée par Maître [E] [K]
Représentant des salariés : Monsieur [Z] [W]
Par jugement du 25/06/2025, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SOCIETE ANTILLAISE DE FROID ET D’AMENAGEMENT DE MAGASIN SARL et fixé la période d’observation pour une durée de six mois.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de ce jour aux fins d’envisager une poursuite de la période d’observation, conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du Code de commerce.
La SOCIETE ANTILLAISE DE FROID ET D’AMENAGEMENT DE MAGASIN SARL, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [V], [X] [T] [B], a comparu à l’audience de ce jour en Chambre du Conseil.
Compte tenu des perspectives envisageables, il est sollicité la poursuite de la période d’observation de la procédure.
La SELARL [J] en la personne de Me [R] [F], représentée par Monsieur [Q], entendu en son rapport, indique qu’il ne s’oppose pas au maintien de la période d’observation.
La SELARL [K] [D] en la personne de Me [E] [K], indique qu’elle ne s’oppose pas au maintien de la période d’observation.
Le Ministère Public a été avisé de la procédure, le dossier lui ayant été communiqué. Il indique être favorable au maintien de la période d’observation.
La décision a été mise en délibéré au 11/09/2025 par mise à disposition au greffe, aux fins de permettre le délibéré collégial de la juridiction compte tenu de l’évocation du dossier à juge-rapporteur.
SUR CE,
Attendu qu’il ressort des débats à l’audience et des pièces produites que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d’observation ;
Qu’en conséquence, il y a lieu d’ordonner la poursuite de la période d’observation de la société SOCIETE ANTILLAISE DE FROID ET D’AMENAGEMENT DE MAGASIN SARL.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après débats en chambre du conseil, et après en avoir délibéré, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
Vu les articles L. 621-3 et L. 631-15 du Code de Commerce,
Communication faite au Ministère public,
ORDONNE la poursuite de la période d’observation,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 15/12/2025 à 09 heures 00 (salle C),
DIT que la présente décision vaut convocation des parties,
INVITE les parties à se présenter à cette audience ou s’y faire représenter conformément à la loi,
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Emmanuelle DESCHAMPS
Le Président Sébastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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