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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 28 mars 2025, n° 2024F00444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2024F00444 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
COMMERCE DE GAP
28/03/2025 JUGEMENT DU VINGT-HUIT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Jugement de sanction – interdiction de gérer
Numéro de Rôle : 2024F444
Numéro de PC : 2024RJ57
Débats à l’audience du 24vier 2025
Composition du Tribunal à l’audience :
Président Juges
: Monsieur Jean-François ROUX : Madame Nicole GENOT-LOISEL Monsieur Marc PLATON
Pour les débats: Ministère Public Greffier
: Madame Mélodie FEVRE : Maître Matthieu FAUVEL
Rôle n° 2024F444 Procédure 2024RJ57
ENTRE – SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [I] [Y] [Adresse 3] – en personne
ET – Monsieur [D] [L] [Adresse 2] – en personne
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-François ROUX et Maître Matthieu FAUVEL, greffier à qui le président a remis la minute.
Monsieur [L] [D] est dirigeant de droit de la SARL CHEZ ZEZE, immatriculée sous le n° 814 563 961, qui exploitait une activité de bar à [Localité 5] depuis le 6 novembre 2015.
Par jugement en date du 25 mai 2024, sur assignation de l’URSSAF PACA, le tribunal de céans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL CHEZ ZEZE et a désigné la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [I] [Y], en qualité de mandataire judiciaire de la procédure.
Par exploit de commissaire de justice en date du 17 décembre 2024, la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [I] [Y] es qualité, a fait assigner Monsieur [L] [D] en sa qualité de dirigeant de droit de la SARL CHEZ ZEZE pour voir :
Vu les articles 515 et 700 du code de procédure civile, Vu les articles L. 653-3 à L653-11du code de commerce, Vu les articles L123-12 et R123-173 du code de commerce,
CONSTATER que Monsieur [L] [D] a commis des actes susceptibles de voir engager sa responsabilité sur le fondement des articles précités, En conséquence, PRONONCER à son encontre une interdiction de diriger, gérer, administrer, ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale, pour une durée ne pouvant excéder 5 ans, PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à venir, CONDAMNER Monsieur [L] [D] aux entiers dépens de la procédure.
C’est la raison pour laquelle Monsieur [L] [D] a été appelé à comparaître à l’audience de chambre du conseil du 25 janvier 2025, audience à laquelle il était présent.
Les débats ont eu lieu en audience publique.
La cause a été communiquée au ministère public conformément à la loi.
Le rapport écrit du juge-commissaire, déposé au greffe, a été lu à l’audience.
Madame la procureure de la République a été entendue en ses réquisitions.
SUR CE :
L’article L.653-5 du code de commerce dispose que « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après (…) 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables » ;
L’article L.653-8 du même code précise que « Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L. 622-22. » ;
A l’audience, la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [I] [Y], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CHEZ ZEZE, a repris et développé les termes de son assignation et reproche à Monsieur [L] [D] des fautes de gestion sur le fondement des articles susvisés, telles que :
Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables, Ne pas avoir remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou d’avoir, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L.622-22,
En réplique, Monsieur [L] [D] déclare à l’audience:
Qu’il se reconnait défaillant dans la gestion de son entreprise,
Que face à ses difficultés financières, il n’a pu régler son expert-comptable et n’a donc pu obtenir ses bilans après celui du 31 octobre 2019,
Qu’il ne souhaite plus avoir d’entreprise et rester salarié, statut dans lequel il est aujourd’hui.
Sur l’absence de tenue de comptabilité :
Maître [I] [Y] ès qualités fait état des dispositions applicables en termes de tenue de comptabilité, qui sont prévues par les articles L.123–12 et R.123–173 du code de commerce.
La SARL CHEZ ZEZE, dirigée par Monsieur [L] [D], était soumise à ces obligations conformément aux dispositions de l’article L.232–1 du code de commerce.
La société devait donc établir des comptes annuels à la clôture de chaque exercice et tenir un livre journal, un grand livre et un livre d’inventaire.
Il fait état ensuite d’arrêts rendus par la chambre commerciale de la Cour de cassation
(Cass.com 13 juin 2006, n°05-14.081, et Cass Com du 16 septembre 2014), qui précisent : Que l’exploitant doit être sérieux dans la tenue de sa comptabilité, Que celle-ci doit être complète et régulière, Et que par ailleurs, le défaut de remise est analysé comme valant présomption de non tenue de comptabilité régulière, justifiant le prononcé de la sanction sans inverser la charge de la preuve.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que le gérant a été défaillant dans la tenue de sa comptabilité et n’a remis aucun élément comptable récent au mandataire, bien qu’il ait coopéré avec ce dernier dans le cadre de la procédure.
Il n’a pas remis de documents comptables postérieurs au 31 octobre 2018, et reconnaît ne plus avoir tenu ses comptes après cette date.
Le mandataire soulève qu’en ne tenant pas sa comptabilité, Monsieur [L] [D] s’est privé des moyens de contrôler la rentabilité de son entreprise, ce qui constitue une faute de gestion.
Au surplus, concernant le dépôt des comptes annuels, le dirigeant a procédé au dépôt auprès du greffe des comptes annuels de l’exercice clos le 31 octobre 2017 mais pas des bilans postérieurs.
Ce défaut de remise de la comptabilité postérieurement au 31 octobre 2018, et le non-dépôt des comptes postérieurs au 31 octobre 2017, vaut présomption de non tenue de comptabilité régulière.
Aussi le tribunal constatera le non-respect des obligations comptables incombant au dirigeant et dira que ces actes sont constitutifs de fautes de gestion.
L’absence de communication au mandataire des éléments prévus par l’article L.622-26 du code de commerce :
L’article L.622-6 du code de commerce prévoit que : « Dès l’ouverture de la procédure, il est dressé, un inventaire du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grève. Cet inventaire remis à l’administrateur et aux mandataires judiciaires est complété par le débiteur par la mention des biens qu’il détient susceptible d’être revendiqué par un tiers. Le débiteur remet à l’administrateur et au mandataire judiciaire, la liste des créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquels il est partie » ;
Est ainsi sanctionné le comportement du dirigeant vis-à-vis des organes de la procédure collective, ce qui est de nature à inciter le débiteur ou le dirigeant social à coopérer loyalement aux opérations de la procédure.
L’exigence de la caractérisation de la mauvaise foi du débiteur parmi les conditions prévues à l’article L.653-8 du code de commerce interdit cependant de sanctionner une simple négligence de l’intéressé.
Une convocation ou une mise en demeure préalablement adressée par le mandataire est nécessaire pour caractériser la mauvaise foi du débiteur ou du dirigeant, s’il n’y défère pas sans fournir d’explication.
Il résulte des éléments versés aux débats qu’il n’a pas remis l’ensemble des renseignements mentionnés à l’article L622-6 du code de commerce, à savoir la liste des créanciers, malgré la demande qui lui a été faite ; ce qui a conduit Maître [I] [Y] ès qualités à déposer une liste « néant » de créanciers auprès du tribunal.
Cet élément a entravé le bon déroulement de la mission du mandataire.
Aussi, le tribunal constatera que cette absence de remise de la liste des créanciers au mandataire judiciaire, malgré la demande qui lui en a été faite, est constitutive d’une faute de gestion à l’encontre du dirigeant au sens de l’article L.653-8 dans son alinéa 2.
Au terme de son rapport, le juge-commissaire relève qu’au regard des éléments présentés par Maître [I] [Y] ès qualités, Monsieur [L] [D] doit être sanctionné pour ses contraventions aux dispositions légales, si les faits invoqués sont avérés.
Au terme de ses réquisitions, Madame la procureure de la République expose :
Que la gestion d’une entreprise emporte des obligations,
Que le dirigeant est néanmoins présent à l’audience pour s’en expliquer,
Et sollicite en conséquence le prononcé d’une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 2 ou 3 ans.
Au regard des éléments exposés ci-dessus, il convient de constater que les faits relevés par le mandataire judiciaire sont avérés, et qu’il y a lieu de sanctionner de tels agissements.
Que dans ces conditions, il échet de faire droit à la demande du mandataire et de prononcer à l’encontre de Monsieur [L] [D] une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale.
Que toutefois, au regard des éléments produits aux débats, il convient de fixer la durée de cette mesure à deux ans.
Sur l’exécution provisoire et les dépens :
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Les dépens de l’instance seront à la charge de Monsieur [L] [D] qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Le Ministère public entendu en ses réquisitions,
Vu les articles L.653-1 et suivants du code de commerce Vu l’article L.662-3 du code de commerce, Vu le rapport écrit du juge-commissaire lu à l’audience,
CONSTATE que les fautes que la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [I] [Y] ès qualités, reproche à Monsieur [L] [D] en sa qualité de dirigeant de droit de la SARL CHEZ ZEZE dans la gestion de ladite société, sont fondées ;
DECLARE en conséquence le demandeur recevable et fondé en son action ;
PRONONCE une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de :
Monsieur [L] [D], Né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 4], Demeurant [Adresse 2],
Emportant interdiction de diriger, gérer, administrer, contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale, et artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, et ce, pendant une durée de 2 ans.
DIT qu’en application de l’article R.123-124 du code de commerce, le greffier du tribunal de commerce de Gap mentionnera au Registre du Commerce et des Sociétés ladite mesure, et ce à réception du certificat de non-appel de la présente décision.
DIT que, le cas échéant, que le greffier du tribunal de commerce de Gap avisera le président de la Chambre des métiers.
DIT qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
En application de l’article R.653-3 du code de commerce,
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par les dispositions de l’article R. 621-8 du code de commerce dans les 15 jours de la date du présent jugement pour ce qui concerne les publicités aux registres et répertoires, au BODACC et dans un journal d’annonces légales.
ORDONNE les mesures de publicité au casier judiciaire dans les 15 jours qui suivent la décision devenue définitive.
CONDAMNE Monsieur [L] [D] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Le Greffier Monsieur Jean-François ROUX Maître Matthieu FAUVEL
Signe electroniquement par Jean-François ROUX
Signe electroniquement par Matthieu FAUVEL, greffier
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