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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, référé, 23 oct. 2025, n° 2025R00204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025R00204 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 23 Octobre 2025
N° RG: 2025R00204
DEMANDEUR
SASU SCVI [Adresse 1] comparant par Me Elyas AZMI – Avocat [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEUR
[Adresse 3] [Localité 1] Non comparante
Débats à l’audience publique du 8 Octobre 2025, devant Mme Marie-Ange LONCKE, Juge délégataire du Président, Présidente d’audience, assistée de M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience ;
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Ordonnance signée par Mme Marie-Ange LONCKE, Juge délégataire du Président, Présidente d’audience et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société SASU SCVI, spécialisée dans la location et la maintenance de véhicules industriels, a conclu avec la société SARL [X] [Localité 2] un contrat de location de véhicule en date du 28 juin 2022, portant sur un véhicule de marque DAF immatriculé [Immatriculation 1].
Aux termes de ce contrat, plusieurs factures de loyers mensuels ont été émises entre janvier 2024 et mai 2025, pour un montant total de 31 491,25 euros TTC, outre pénalités et indemnités de retard.
Malgré relances et mises en demeure en date des 23 avril 2024 et 17 mars 2025, la société [X] [Localité 2] n’a procédé à aucun règlement.
La société SCVI sollicite en conséquence le paiement de sa créance au titre des loyers impayés, ainsi que la restitution du véhicule loué.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 11 septembre 2025 suivant les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, la SASU SCVI, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 823 724 232, a fait assigner la SARLSTACK [Localité 2], immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 795 233 279, à comparaître devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l’audience du 8 octobre 2025.
Aux termes de son assignation reprise oralement par son conseil lors de l’audience du 8 octobre 2025, la société SCVI Nous demande de :
Vu l’urgence,
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l’assignation et les pièces annexées,
* Déclarer la demande de la SASU SCVI recevable et bien fondée,
Et en conséquence :
* Constater que la SASU SCVI détient à l’encontre de la SARL [X] [Localité 2] une créance certaine, liquide et exigible d’un montant en principal de 31 491,25 euros TTC outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 17 mars 2025 ;
* Constater que l’obligation de la SARL [X] [Localité 2] de payer à la SASU SCVI la somme de 31 491,25 euros TTC en principal outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 17 mars 2025 est une obligation incontestable et incontestée ;
* Constater que l’obligation de la SARL [X] [Localité 2] de restituer à la SASU SCVI le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] est une obligation incontestable et incontestée ;
* Condamner par provision en conséquence la SARL [X] [Localité 2] à payer à la SASU SCVI les sommes de :
* 30 192.00 euros TTC au titre des contrats de location et de réparation, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 17 mars 2025 ;
* 609,25 euros TTC au titre des intérêts de retard, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 17 mars 2025 ;
* 680 euros TTC au titre de l’indemnité forfaitaire, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 17 mars 2024 ;
* 10 euros TTC au titre de frais engagés, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 17 mars 2025 ;
* Ordonner la provision à la SARL [X] [Localité 2] de restituer à la SASU SCVI le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] ;
* Condamner la SARL [X] [Localité 2] à payer à la SASU SCVI la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la SARL [X] [Localité 2] aux entiers dépens de l’instance ;
* Rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire par provision quel que soit le recours qui puisse être mis en place en l’état à son encontre.
La société [X] [Localité 2] n’a pas comparu ni personne pour elle et n’a formulé aucune observation écrite ;
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 23 octobre 2025, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du Code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie demanderesse, il est renvoyé à ses dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
SUR CE
Sur la demande de provision
Il résulte des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile que le Juge peut allouer une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;
Tel est bien le cas en espèce ;
Qu’aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; que celles de l’article 1104 du même code disposent que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » et « que cette disposition est d’ordre public »
En l’espèce, la société SCVI produit le contrat de location du 28 juin 2022, régulièrement signé par les parties, ainsi que l’ensemble des factures émises au titre des loyers dus entre janvier 2024 et mai 2025. Ces factures concernant la location du véhicule DAF immatriculé [Immatriculation 1].
Ces documents établissent de manière claire, précise et concordante que la société [X] [Localité 2] est débitrice de la somme totale de 30 192,00 € TTC, montant conforme aux conditions contractuelles établies entre les parties.
Malgré des relances et deux mises en demeure en date des 23 avril 2024 et 17 mars 2025, la société [X] [Localité 2] n’a procédé à aucun règlement.
Le contrat est valide et toujours en vigueur, aucune clause de nullité ni irrégularité n’étant soulevée.
Le silence persistant du défendeur malgré mise en demeure, ainsi que son absence à l’audience, établissent le caractère certain, liquide et exigible de la créance.
La créance de la société SCVI à l’encontre de la société [X] [Localité 2] nous apparait dès lors certaine, liquide et exigible ;
Il y a lieu en conséquence de condamner la société [X] [Localité 2] à verser à la société SCVI la somme de 31 491,25 euros TTC à titre de provision, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mars 2025 ainsi que la somme de 680 euros TTC au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement correspondant aux 17 factures impayées.
Nous débouterons toutefois la société SCVI de sa demande de paiement de la somme de 10 euros au titre des frais engagés, lesdits frais n’ayant pas été dûment justifiés.
Sur la restitution du véhicule
La société SCVI sollicite en outre qu’il soit ordonné à la société [X] [Localité 2] de restituer le véhicule immatriculé [Immatriculation 1].
Cependant, il ressort des pièces produites qu’aucune résiliation du contrat de location n’a été notifiée ni constatée judiciairement.
Dès lors, le contrat continue de produire ses effets, et le juge des référés ne peut, en l’absence de résiliation expresse, ordonner la restitution du véhicule.
La demande de restitution sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
La société [X] [Localité 2] qui succombe dans la présente instance sera condamnée à payer à la société SCVI la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de levée de Kbis, ce, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et qu’il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société [X] [Localité 2].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, Disons la société SCVI recevable et partiellement fondée en sa demande,
Condamnons la société [X] [Localité 2] à verser à la société SCVI la somme de 31 491,25 euros TTC à titre de provision, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mars 2025.
Condamnons la société [X] [Localité 2] à verser à la société SCVI la somme de 680 euros TTC au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement correspondant aux 17 factures impayées.
Déboutons la société SCVI de sa demande de paiement de la somme de 10 euros au titre des frais engagés.
Déboutons la société SCVI de sa demande de restitution du véhicule immatriculé [Immatriculation 1].
Condamnons la société [X] [Localité 2] à verser à la société SCVI la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamnons la société [X] [Localité 2] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC.
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Le greffier
La présidente.
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