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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 30 janv. 2025, n° 2024068246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024068246 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Frering Xavier Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
4 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 30/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024068246
ENTRE :
M. [U] [S], demeurant 72 boulevard Saint Marcel 75005 Paris Partie demanderesse : comparant par Me Xavier FRERING, Avocat (RPJ035816) (J133)
ET :
SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est 313, Terrasse de l’Arche 92727 Nanterre Cedex – RCS B 722057460
Partie défenderesse : comparant par Me Jean-Marie COSTE-FLORET, Avocat (P267)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
M. [S] [U], propriétaire d’une moto de marque HONDA a assuré ce véhicule auprès de la SA AXA France IARD, ci-après AXA, suivant contrat en date du 12 juillet 2022, pour un usage professionnel de mototaxi.
Le 14 décembre 2023, M. [U] a sollicité la modification du contrat pour un usage privé, cette modification a été effective à compter du 1 er janvier 2024.
Le 7 février 2024, le véhicule a été volé, M. [U] a déposé plainte au commissariat le jour même et l’a complétée le 13 février 2024 pour vol d’objets divers.
Le vol a été déclaré à AXA qui par courrier du 3 mai 2024 a contesté l’indemnisation au motif que les objets volés (terminaux de paiement, intercoms, deux casques) étaient en lien avec l’activité de mototaxi, démontrant ainsi la poursuite d’une activité professionnelle malgré le changement du contrat d’assurance pour un usage privé.
Ainsi est né le présent litige.
La procédure
Par acte du 11 juin 2024, M. [U] a assigné AXA en référé devant ce tribunal et demandé à titre principal le paiement à titre provisionnel d’une somme de 23.000 euros.
Par ordonnance du 11 octobre 2024, le Président du tribunal a dit n’y avoir lieu à référé et renvoyé l’affaire au fond.
Par ses conclusions datées du 6 novembre 2024 régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 11 décembre 2024 et dans le dernier état de ses prétentions, M. [U] demande au tribunal de :
* CONDAMNER AXA à lui payer la somme de 24.090 euros au titre de l’indemnisation du préjudice subi du fait du vol du véhicule en vertu du contrat d’assurance avec intérêts depuis le 7/3/2024.
* CONDAMNER AXA à payer au titre de la perte de jouissance du véhicule à hauteur de 4000€ (sic).
* CONDAMNER AXA à payer la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles.
* CONDAMNER AXA aux entiers dépens.
Par ses conclusions régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 11 décembre 2024 et dans le dernier état de ses prétentions, AXA demande au tribunal de :
* La DECLARER recevable et bien fondée en ses conclusions ;
A titre principal,
* DEBOUTER M. [U] de l’ensemble de ses demandes, fins, et conclusions,
* CONDAMNER M. [U] à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
* DIRE qu’elle ne saurait être condamnée à garantir M. [U] que dans les strictes limites de sa police d’assurance et notamment en considération des plafonds et franchises contractuels applicables et opposables ;
* DEBOUTER M. [U] de sa demande portant sur la somme de 23.000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi du fait du vol du véhicule ;
* FIXER le préjudice définitif de M. [U] au titre du vol du véhicule dans la limite de 10.830 euros ;
* DEBOUTER M. [U] du surplus de ses demandes.
A l’audience du 11 décembre 2024, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 30 janvier 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [U] soutient que :
* Le contrat d’assurance garanti le vol, il n’a pas fait de fausse déclaration,
* L’usage professionnel de la moto à compter de la modification du contrat pour un usage privé n’est corroboré par aucun élément tangible, AXA n’en rapporte pas la preuve ; il n’avait pas l’obligation de se séparer du terminal de paiement qui lui était nécessaire pour d’autres activités, l’intercom et le casque supplémentaire font partie de l’équipement standard de la moto quel que soit son usage,
* La valeur approximative de la moto s’élève à 24.090 euros,
* Il a subi un préjudice de jouissance : temps passé pour régler le sinistre avec AXA qui aurait pu lui permettre d’acheter un autre véhicule en vue de la reprise de son activité professionnelle.
AXA fait valoir que :
* Il ressort d’indices sérieux et concordants résultant notamment d’une enquête interne, non confirmés par écrit par M. [U], que la moto volée était toujours utilisée à des fins professionnelles, que la déclaration d’usage privé constitue donc une fausse déclaration lui permettant de lui opposer la nullité du contrat,
A titre subsidiaire, le montant du préjudice ne peut être supérieur à 11.830 euros : valeur du véhicule à dire d’expert de 22.500 euros, déduction faite des franchises
contractuelles en ce compris celle de 50% du dommage pour défaut des moyens de protection préconisés contre le vol et celle de 420 euros par sinistre,
M. [U] n’a pas subi de préjudice de jouissance en l’absence de résistance abusive de sa part.
Sur ce, le tribunal,
Attendu que l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Attendu que l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ; Sur la garantie d’AXA
Attendu que l’article L.113-8 du code des assurances dispose que le contrat d’assurances est nul en cas de fausse déclaration de la part de l’assuré ; que les conditions générales de la police « Assurance Deux roues » (pièce n°1 d’AXA) prévoient page 35 « Si vous faites sciemment de fausses déclarations sur la nature et les causes, circonstances et conséquences d’un sinistre, vous serez déchu de tout droit à la garantie pour la totalité de ce sinistre. » ;
Attendu que pour refuser sa garantie pour fausse déclaration de M. [U], AXA allègue d’un rapport d’investigation en date du 24 avril 2024 (pièce n°3 d’AXA), établi à sa demande par une enquêtrice d’assurances, concluant à la poursuite par M. [U] d’une activité professionnelle à compter de la modification du contrat jusqu’au vol du véhicule ;
Attendu que M. [U] réfute les propos qui lui sont prêtés par l’enquêtrice, concernant la poursuite de son activité, qu’aucun écrit n’est produit, que ces propos émanant d’un tiers et non étayés par des éléments factuels ne lui sont pas opposables, qu’ils ne seront pas retenus par le tribunal ;
Attendu, d’autre part, qu’il n’est pas établi que le terminal de paiement et l’intercom conservés par M. [U], et qui lui ont été volés, ont continué à être utilisés dans le cadre d’un usage professionnel du véhicule à compter de la modification du contrat, qu’en particulier l’intercom fait partie de l’équipement standard de ce type de moto pour un usage privé ;
Attendu qu’AXA ne rapporte pas la preuve de la poursuite de l’activité professionnelle de M. [U], que la déclaration d’usage privé à l’occasion du changement d’assurance ne constitue donc pas une fausse déclaration de sa part ;
Le tribunal dit que la garantie d’AXA est mobilisable.
Sur l’indemnisation
Attendu qu’aux termes des conditions particulières du contrat (pièce n°2 du dossier du demandeur), le plafond de garantie par sinistre est la valeur du véhicule telle qu’estimée par l’expert d’assurance à la somme de 22.500 euros TTC (pièce n°2 d’AXA), qu’une franchise de 420 euros est applicable en cas de sinistre vol ;
Attendu que ne sera pas retenue la franchise de 50% invoquée par AXA, prévue en cas de défaut de moyens de protection contre le vol, M. [U] ayant justifié de l’acquisition d’un antivol mécanique classe SRA correspondant aux spécifications contractuelles (pièce n°8 du dossier du demandeur) ;
Le tribunal fixe le montant de l’indemnisation à la somme de 22.500 euros moins 420 euros, soit 22.080 euros,
Il condamnera en conséquence AXA à payer à M. [U] la somme de 22.080 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 11 juin 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance
Attendu que M. [U] ne justifie pas du trouble de jouissance qu’il aurait subi du fait de l’exercice par AXA de son droit légitime de résister en justice,
Le tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts formulée par M. [U].
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge d’AXA qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, M. [U] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera AXA à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs.
le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* Condamne la SA AXA France IARD à payer à M. [S] [U] la somme de 22.080 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2024,
* Rejette la demande de dommages et intérêts formulée par M. [S] [U],
* Condamne la SA AXA France IARD aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA,
* Condamne la SA AXA France IARD à payer la somme de 2.000 euros à M. [S] • [U] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 décembre 2024, en audience publique, devant M. Nicolas Rousse Lacordaire, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Nicolas Rousse Lacordaire, M. Cyril Déchelette et M. Pierre Liautaud.
Délibéré le 18 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Nicolas Rousse Lacordaire, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
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