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Sur la décision
| Référence : | T. com. Roanne, sanction procedure collective, 30 juil. 2025, n° 2024L00266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Roanne |
| Numéro(s) : | 2024L00266 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
Jugement du 30 Juillet 2025
Références : 2024L00266 / 2022J00018
Dans le cadre de la procédure de Liquidation Judiciaire de l’EURL, [Adresse 1].
Activité : La réalisation de tous travaux de maçonnerie générale et gros ¿uvre de bâtiment, la rénovation, la réparation, et l’entretien. la réalisation de chapes liquides. la construction de piscines.
Ayant fait l’objet d’une inscription au registre du commerce et des sociétés de ROANNE sous le numéro 538422056.
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
M. Patrice BOUILLET, Président de l’audience,M. Jean-Guy AUROUX et M. Gilles COPPERE, Juges,
Assistés lors des débats de :
Me Jérôme BLETTERY, Greffier, En présence de Mme Marie NICOURT, représentant le Ministère Public.
FAITS – PROCEDURE
Par Jugement en date du 23 Février 2022 le Tribunal de Commerce de ROANNE a prononcé la Liquidation Judiciaire de l’EURL CR CONSTRUCTION.
Par assignation en date du 7 Août 2024, la SELARL MJ SYNERGIE -Mandataires Judiciaires en la personne de Me, [F], [X] Liquidateur Judiciaire, sollicite à l’encontre de M., [P], [C] dirigeant de l’ EURL CR CONSTRUCTION, le prononcé d’une mesure de condamnation au titre de contribution à l’insuffisance d’actif de l’EURL CR CONSTRUCTION et d’une mesure de faillite personnelle.
La date d’audience a été communiquée par les soins du Greffier à Monsieur le Procureur de la République et au Juge-Commissaire.
La cause a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 20 Novembre 2024 au 30 Avril 2025 pour permettre à M., [P] de constituer avocat et de répondre à l’assignation.
Le Juge Commissaire a déposé son rapport au Greffe le 14 Novembre 2024, rapport qui a été communiqué oralement à l’audience du 30 Avril 2025.
Les débats ont eu lieu en audience publique où étaient présent : – Me Muriel SCARFOGLIERO représentant la SELARL MJ SYNERGIE -Mandataires judiciaires en la personne de Me, [F], [X].
M., [P] n’était ni présent ni représenté à l’audience du 30 Avril 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 Juillet 2025.
MOYEN DES PARTIES
Conclusions et moyens du Mandataire Judiciaire
M., [P], [C] est le gérant de l’EURL CR CONSTRUCTION dès le commencement de son activité en juillet 2020.
* Sur l’insuffisance d’actif
Le montant du passif constaté est de 168.455,56 Euros
Le montant de l’actif recouvré est de 40.198,79 Euros.
L’insuffisance d’actif ainsi avérée est de 128.256,77 Euros.
* Sur les fautes de gestion imputables au dirigeant
Sur la déclaration de cessation des paiements hors du délai légal
M., [P], [C] a déposé la déclaration de cessation des paiements de l’EURL C R CONSTRUCTION le 21 février 2022.
La date de cessation des paiements est aujourd’hui définitivement établie à la date du 30 novembre 2021.
L’étude des déclarations de créances confirme l’antériorité du passif :
Des salaires impayés sur mars, avril et mai 2021 pour un montant en principal de 3.758,25 Euros outre les congés payés.
L’URSSAF n’est plus payée depuis janvier 2021 pour la somme de 7.793,00 Euros.
En août 2021, les cotisations d’assurance ne sont plus payées pour 2.760,28 Euros.
Le fournisseur, [G] et, [R] a déclaré une créance de 11.785,07 Euros au titre de 3 factures impayées de mars, mai et juin 2021.
Un chèque de 5.508,41 Euros impayé chez la société LAFARGE le 25 juin 2021.
L’étude des relevés bancaires de la société démontre des difficultés financières dès août 2021. L’autorisation de découvert de 10.000,00 Euros est dépassée, les impayés se succèdent et les frais bancaires se multiplient.
M., [P], [C] déclare avoir été pris dans un engrenage de retard de paiements qu’il n’a plus été en mesure de combler.
Il est dès lors patent que l’EURL C R CONSTRUCTION était en cessation des paiements depuis plus de 45 jours avant la déclaration de cessation des paiements.
Le dirigeant a commis une faute de gestion caractérisée en ne procédant pas à la déclaration de cessation des paiements justifiant toute mesure de condamnation pour insuffisance d’actif.
Sur la poursuite abusive d’activité déficitaire ne pouvant aboutir qu’à la cessation des paiements
Dès août 2021, la société ne dispose plus de trésorerie.
Les comptes annuels arrêtés au 31 juillet 2021 sont très défavorables :
* Chiffre d’affaires 239.957 Euros ;
* EBE 13.776 Euros ;
* REX 34.003,08 Euros.
Les salaires ne sont plus assurés.
La garantie décennale est résiliée faute de paiement.
En juin 2021, la société va également abandonner certains chantiers avant leur achèvement, générant ainsi un nouveau passif correspondant aux soldes des acomptes versés pour travaux non-effectués :
* SCI BERTRAND déclare une créance de 41.414,40 Euros ;
M., [T] déclare une créance de 13.351,72 Euros.
A ces constats M., [P], [C] ne pouvait pas ignorer les difficultés financières de la société CR CONSTRUCTION, il a pour autant décidé de poursuivre son activité jusqu’en février 2022, contribuant à l’augmentation du passif et à la création de l’insuffisance d’actif.
Le dirigeant a commis une faute de gestion caractérisée en poursuivant de façon abusive une activité déficitaire justifiant toute mesure de condamnation pour insuffisance d’actif.
Sur la tenue de la comptabilité
Pièce n°13
Le cabinet comptable indique ne pas être en mesure de justifier le réel du chiffre d’affaires de la société ainsi qu’une partie de ses charges.
« Sur la base de nos travaux et compte tenu de l’incidence significative du point mentionné au paragraphe ci-dessus, nous ne sommes pas en mesure d’attester la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu’ils sont joints à la présente attestation ».
La tenue irrégulière de comptabilité ainsi révélée est une faute de gestion en soit et conduit à masquer la réalité des difficultés financières de la société.
Le dirigeant a commis une faute de gestion caractérisée en tenant une comptabilité irrégulière justifiant toute mesure de condamnation pour insuffisance d’actif.
Avoir fait du bien ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement
Le compte courant associé de M., [P], [C] est débiteur de la somme de 17.637,98 Euros au 31 juillet 2021.
Ce compte courant associé débiteur constitue non seulement un emprunt au bénéfice de M., [P], [C] formellement interdit par les textes, mais également une faute de gestion dans la mesure où cet emprunt est contraire aux intérêts de la société, qui au 31 juillet 2021, était en grande difficulté financière.
M., [P], [C] a commis une faute de gestion à utiliser les crédits de l’EURL C R CONSTRUCTION au détriment des intérêts de cette dernière et au bénéfice de ses propres intérêts.
Cette faute de gestion contribue à la création de l’insuffisance d’actif constatée, le dirigeant ayant, en définitive, dilapidé les actifs de l’EURL C R CONSTRUCTION à des fins personnelles.
Sur le détournement d’actifs
A l’ouverture de la procédure collective, après rapprochement avec la liste des immobilisations, le commissaire de justice a constaté l’absence de nombreux actifs.
En réponse le dirigeant déclare que ces matériels ont été soit vendus, soit rendus ou étaient hors service, sans justification pour autant.
Deux véhicules sont manquants, le dirigeant affirme en être le propriétaire, la liste des immobilisations ainsi que les comptes ne laissent pas de doute quant à l’apport des véhicules litigieux par M., [P], [C] à la société C R CONSTRUCTION à hauteur de 7.500 Euros.
Sauf à démontrer le contraire, cette cession de véhicule est intervenue au seul bénéfice de M., [P], [C].
Au-delà du fait que ces détournements d’actifs constituent un délit pénal, ils constituent également une faute de gestion ayant contribué à la création de l’insuffisance d’actifs de l’EURL C R CONSTRUCTION, le fruit de la vente n’étant pas revenu à la procédure.
Ces matériels acquis en 2020 et 2021 par la société apparaissent dans les immobilisations à hauteur de 17.493,98 Euros.
* Sur le lien de causalité entre les fautes de gestion et l’insuffisance d’actif
Les fautes de gestion imputables à M., [P], [C]
* L’absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal ;
* La poursuite abusive d’activité déficitaire ne pouvant aboutir qu’à la cessation des paiements ;
* La tenue irrégulière de comptabilité ;
* Avoir fait du bien ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
* Le détournement d’actifs.
Il a été démontré que les fautes de gestion commises par le dirigeant ont grevé la trésorerie par des paiements préférentiels, ont diminué les actifs à réaliser par le détournement d’actifs et ont parallèlement contribué à créer un passif lié à la poursuite abusive d’une activité déficitaire par la perception d’acomptes sur travaux non-réalisés.
Le dépôt tardif de la déclaration de cessation des paiements et la tenue d’une comptabilité irrégulière, M., [P], [C] a en outre annihilé toutes chance de redressement de la société.
Le lien de causalité entre les fautes de gestion commises par le dirigeant et l’insuffisance d’actif est ainsi caractérisé.
En conséquence, M., [P], [C] devra être condamné à supporter l’intégralité de l’insuffisance d’actif à la hauteur de 128.256,77 Euros.
* Sur la mesure de faillite personnelle et / ou d’interdiction de gérer
Sur la mesure de faillite personnelle
Au titre de l’article L 653-4 du code de commerce, les différents faits et fautes relevés à l’encontre du dirigeant sont également constitutifs d’actes qui peuvent être sanctionnés au titre de la faillite personnelle.
Pour ces raisons, le Tribunal prononcera à l’encontre de M., [P], [C] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans.
Sur la mesure d’interdiction de gérer
En application de l’article L 653-8 du code de commerce, la SELARL MJ SYNERGIE Mandataires Judiciaires, sollicite du Tribunal qu’il prononce à l’encontre de M., [P], [C] toute mesure de faillite personnelle, ou subsidiairement toute mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer, ou contrôler directement ou indirectement, soit tout entreprise morale, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit pour une ou plusieurs de celle-ci, pour une durée de 10 années.
Le Liquidateur Judiciaire demande au Tribunal de :
* Condamner M., [P], [C] à supporter l’intégralité de l’insuffisance d’actif d’un montant de 128.256,77 Euros ;
* Prononcer à l’encontre de M., [P], [C] toute mesure de faillite personnelle, ou subsidiairement toute mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer, ou contrôler directement ou indirectement, soit tout entreprise morale, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit pour une ou plusieurs de celle-ci, pour une durée de 10 années ;
* Condamner M., [P], [C] au paiement de 4.000,00 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner M., [P], [C] aux entiers dépens.
Conclusions et moyens de M., [P], [C]
Malgré le délai de 6 mois accordé par le Tribunal le 20 novembre 2024 à M., [P], [C] dans le but de constituer sa défense, le dirigeant n’était ni présent ni représenté à l’audience du 30 avril 2025.
Rapport du Juge-Commissaire
Madame la Juge-Commissaire, dans son rapport, au vu des faits relevés, s’en remet aux demandes du liquidateur judiciaire.
Réquisitions du Ministère Public
Mme la Procureure s’associe à la démonstration du Liquidateur Judiciaire pour établir les fautes de gestions répétées qui ont contribuées à l’insuffisance d’actif imputable à M., [P], [C] à hauteur de 128.256,77 Euros et requiert que le Tribunal fasse droit aux demandes présentées par le liquidateur judiciaire.
MOTIFS DU JUGEMENT
A ces constats le Tribunal doit examiner l’opportunité de prononcer une sanction à l’encontre de M., [P], [C] ;
Sur l’insuffisance d’actif
M., [P], [C] est le gérant de l’EURL CR CONSTRUCTION depuis le début de son activité en juillet 2020 ;
Le montant du passif définitif constaté est de 168.455,56 Euros.
Dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire le montant de l’actif recouvré est de 40.198,79 Euros.
En l’état l’insuffisance d’actif retenue pour l’EURL CR CONSTRUCTION se chiffre à la somme de 128.256,77 Euros ;
Sur la demande de contribution à l’insuffisance d’actif
Sur la déclaration de cessation des paiements hors du délai légal
La date de déclaration de cessation des paiements est le 21 février 2022.
La date de cessation des paiements est aujourd’hui définitivement établie à la date du 30 novembre 2021.
L’étude des déclarations de créances confirme l’antériorité du passif à savoir : – Des salaires impayés depuis mars 2021 ;
* L’URSSAF n’est plus payée depuis janvier 2021 ;
* Le fournisseur, [G] et, [R] n’est plus réglé depuis mars 2021 ;
* Un chèque impayé chez la société LAFARGE dès le 25 juin 2021 ;
* L’autorisation de découvert de 10.000,00 Euros est dépassée dès août 2021.
Le Tribunal constate que l’EURL C R CONSTRUCTION était en cessation des paiements depuis plus de 45 jours avant la déclaration de cessation des paiements.
Le dirigeant a commis une faute de gestion caractérisée en ne procédant pas à la déclaration de cessation des paiements, contribuant ainsi à l’aggravation de la situation justifiant toute mesure de condamnation pour insuffisance d’actif.
Sur la poursuite abusive d’activité déficitaire ne pouvant aboutir qu’à la cessation des paiements
* Dès août 2021, la société ne dispose plus de trésorerie ;
* Les comptes annuels arrêtés au 31 juillet 2021 sont très défavorables :
* Chiffre d’affaires 239.957 Euros.
* EBE 13.776 Euros.
* REX 34.003,08 Euros.
* Les salaires ne sont plus assurés ;
* La garantie décennale est résiliée faute de paiement ;
* Juin 2021, deux chantiers sont abandonnés avant leur achèvement, pourtant des acomptes ont été encaissés pour travaux non-effectués :
* SCI BERTRAND déclare une créance de 41.414,40 Euros.
M., [T] déclare une créance de 13.351,72 Euros.
Ne serait-ce que par la production des comptes annuels, et les acomptes encaissés pour travaux non-réalisés, M., [P], [C] ne pouvait plus ignorer les difficultés financières de la société CR CONSTRUCTION, il a pour autant décidé de poursuivre son activité jusqu’en février 2022.
Le dirigeant a commis une faute de gestion caractérisée en poursuivant de façon abusive une activité déficitaire contribuant ainsi à l’aggravation de la situation justifiant toute mesure de condamnation pour insuffisance d’actif.
Sur la tenue de la comptabilité
Le tribunal ne redéveloppera pas sur ce sujet, le rappel de l’attestation du cabinet comptable suffit à elle-même pour expliciter la situation de la société au 31 juillet 2021. « Sur la base de nos travaux et compte tenu de l’incidence significative du point mentionné au paragraphe ci-dessus, nous ne sommes pas en mesure d’attester la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu’ils sont joints à la présente attestation ».
La tenue irrégulière de comptabilité ainsi révélée est une faute en soit qui conduit à masquer la réalité des difficultés financières de la société en privant le dirigeant de moyens de pilotage et d’appréciation d’une bonne gestion.
Le dirigeant a commis une faute de gestion caractérisée en tenant une comptabilité irrégulière justifiant toute mesure de condamnation pour insuffisance d’actif.
Avoir fait du bien ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement
Le compte courant associé de M., [P], [C] est débiteur de la somme de 17.637,98 Euros au 31 juillet 2021.
Ce compte courant associé débiteur constitue non seulement un emprunt au seul bénéfice de M., [P], [C] formellement interdit par les textes, mais également une faute de gestion dans la mesure où cet emprunt est contraire aux intérêts de la société, qui au 31 juillet 2021, était en grande difficulté financière.
Cette faute de gestion contribue à la création de l’insuffisance d’actif constatée, le dirigeant ayant, en définitive, dilapidé les actifs de l’EURL C R CONSTRUCTION à des fins personnelles.
Sur le détournement d’actifs
A ces reproches, le dirigeant déclare que ces matériels ont été soit vendus, soit rendus ou étaient hors service, sans aucun justificatif.
La démonstration probante qui en a été faite par le Liquidateur Judiciaire ne nécessite pas que le Tribunal développe une motivation toute particulière sur le constat des détournements d’actifs opérés par M., [P], [C], tant ses justifications rapportées en défense sont infondées, non justifiées et par conséquent irrecevables.
Ces matériels acquis durant la période 2020 et 2021 par la société apparaissent dans les immobilisations à hauteur de 17.493,98 Euros.
Au-delà du fait que ces détournements d’actifs constituent un délit pénal, ils constituent également une faute de gestion ayant contribué à la création de l’insuffisance d’actifs de l’EURL C R CONSTRUCTION, le fruit de la vente n’étant pas revenu à la procédure.
Sur le lien de causalité entre les fautes de gestion et l’insuffisance d’actif
Il a été démontré que les fautes de gestion commises par le dirigeant ont grevé la trésorerie par des paiements préférentiels, ont diminué les actifs à réaliser par le détournement d’actifs et ont parallèlement contribué à créer un passif lié à la poursuite abusive d’une activité déficitaire par la perception d’acomptes sur travaux non-réalisés.
Le dépôt tardif de la déclaration de cessation des paiements et la tenue d’une comptabilité irrégulière, M., [P], [C] a en outre annihilé toutes chance de redressement de la société.
Le lien de causalité entre les fautes de gestion commises par le dirigeant et l’insuffisance d’actif est ainsi caractérisé ;
En conséquence, le Tribunal décide de prononcer à l’encontre de M., [P], [C] d’une mesure de condamnation au titre de contribution à l’insuffisance d’actif à hauteur de 128.256,77 Euros.
Sur la demande de faillite personnelle :
Attendu qu’il résulte des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce que le tribunal peut notamment prononcer la faillite personnelle de toutes personnes physiques exerçant la profession de commerçant, ou immatriculée au répertoire des métiers, de toutes personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ayant une activité économique, de toutes personnes physiques, représentants permanents de personnes morales, qui a commis l’un des actes mentionnés aux articles L. 652-1, L. 653-3, L. 653-5 et L. 653-6 du code de commerce ;
De ces constats il peut donc être retenu l’encontre de M., [P], [C] les faits suivants :
* La poursuite abusive d’activité déficitaire ne pouvant aboutir qu’à la cessation des paiements ;
* La tenue irrégulière de comptabilité ;
* Avoir fait du bien ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
* Le détournement d’actifs.
L’accumulation de ces fautes peuvent entrainer le prononcé d’une faillite personnelle.
Compte tenu des éléments ci-dessus justifiant le prononcé d’une sanction, des faits relevés et des demandes présentées, le tribunal prononcera à l’encontre de M., [P], [C] une mesure de faillite personnelle pour une durée qu’il fixe à 10 ans pour :
* Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements ;
* Avoir fait des biens ou du crédit de l’entreprise visée par la procédure un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
* Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale ;
* Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
En raison de la nature des griefs établis à l’encontre de M., [P], [C], il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, par décision réputée contradictoire en premier ressort, exécutoire de plein droit.
Vu les articles L.651-2 et suivants du code de commerce.
Vu les articles L.653-1 et suivant du code de commerce.
Vu le rapport du juge commissaire.
Le Ministère Public avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions.
Le Tribunal reconnaît la SELARL MJ SYNERGIE Mandataires Judiciaires ès qualité, représentée par Me, [F], [X], Liquidateur Judiciaire de l’EURL CR CONSTRUCTION recevable et bien fondée en ses demandes.
Condamne M., [P], [C] dirigeant de l’EURL CR CONSTRUCTION à payer à la SELARL MJ SYNERGIE – Mandataires Judiciaires en la personne de Me, [F], [X] ès qualité de Liquidateur Judiciaire de l’EURL CR CONSTRUCTION la somme de 128.256,77 Euros à titre de contribution à l’insuffisance d’actif.
Prononce une mesure de faillite personnelle à l’encontre de M., [P], [C], né le, [Date naissance 1] 1982 à, [Localité 1], pour une durée de 10 ans.
Précise à M., [P], [C] que la faillite personnelle emporte notamment comme conséquence, pour la durée ci-dessus, conformément à l’article L.653-2 du code de commerce, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale.
Précise à M., [P], [C] que s’il dirige, gère, administre ou contrôle, directement ou indirectement, une entreprise commerciale ou artisanale, une exploitation agricole et une personne morale, il doit solliciter son remplacement.
Précise à M., [P], [C] que le non-respect de l’interdiction ci-dessus, le rendrait passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et amende de 375.000,00 Euros (article L. 654-15 du code de commerce).
Condamne M., [P], [C] à payer à la SELARL MJ SYNERGIE -Mandataires Judiciaires en la personne de Me, [F], [X] ès qualité de Liquidateur Judiciaire de l’EURL CR CONSTRUCTION la somme de 4.000,00 Euros au bénéfice de l’article 700 du code de procédure civil,
Ordonne que les condamnations prononcées porteront intérêts à compter du jugement à intervenir et que les intérêts seront capitalisés par année entière conformément aux dispositions du code civil,
Condamne M., [P], [C] aux entiers dépens,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe, ainsi qu’il l’a été annoncé à l’audience en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
Signé par M. Patrice BOUILLET, Président, et par, Me Jérôme BLETTERY, Greffier.
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