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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 21 mai 2026, n° 2025J11409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2025J11409 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
2025J11409 – 2614100014/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21/05/2026
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
AUDIENCE DE FOND
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR:
[Localité 1] (SARL)
[Adresse 1]
[Localité 2],
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Laura VARAINE, avocat plaidant au Barreau de Saint-Pierre La
Réunion et par Maître Stessie PRIVAT, avocat postulant au Barreau de Martinique
DÉFENDEUR :
[Adresse 2], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Romain PREVOT, avocat au Barreau de Martinique
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Monsieur Sébastien CARPENTIERJugesMadame Véronique LUCIEN-REINETTE, Monsieur Yannick MUDARD,Consulaires : Madame Marinette TORPILLE,Commis-greffière : Madame Emmanuelle MICHEL
NATURE DE LA DÉCISION :
Contradictoire Premier ressort
DÉBATS :
le 17/03/2026.
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21/05/2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte en date du 31 juillet 2025, la SARL MASCAREIGNES [Adresse 3] LOCATIONS a fait assigner la SNC CAP NORD 481 devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France aux fins de :
A titre principal :
Réputer non écrit l’article 14 du contrat de location conclu entre les parties le 29 juillet 2020
Dire que la créance de 35 100 euros invoquée par la SNC CAP NORD 481 en application de l’article 14 du contrat du 29 juillet 2020 est infondée
Subsidiairement ;
Constater que les conditions de mise en œuvre de la clause pénale figurant à l’article 14 du contrat de location du 29 juillet 2020 ne sont pas réunies,
Dire que la créance de loyers invoquée par la SNC CAP NORD 481 en application de l’article 14 du contrat de location du 29 juillet 2020 est infondée,
En toute hypothèse :
La condamner à payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Après plusieurs renvois à la demande des parties pour échanges contradictoires, l’affaire a été plaidée à l’audience du 17 mars 2026.
La SARL [Localité 1], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées le 22 janvier 2026.
En défense, la SNC CAP NORD 481, représentée par son conseil, a renvoyé à ses écritures déposées le 21 janvier 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens invoqués au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
L’article 122 du code de procédure civile dispose que :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article L.641-9, alinéa 1er, du code de commerce énonce que :
« I. – Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. »
En l’espèce, par jugement du 29 mai 2024, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis-de-la-Réunion a converti la procédure de sauvegarde ouverte à l’égard de la SARL [Localité 1] en redressement judiciaire.
Par jugement du 11 décembre 2024, ce même tribunal a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire.
Toutefois, par ordonnance du 2 mai 2025, le premier président de la Cour d’appel de Saint-Denisde-la-Réunion a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement de conversion en liquidation judiciaire.
Dans ces conditions, la demanderesse avait bien qualité à agir et son action sera déclarée recevable.
Sur la demande de réputer non écrit l’article 14 du contrat de location conclu entre les parties le 17 juillet 2020
L’article 1171 du code civil prévoit que :
« Dans un contrat d’adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.
L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation. »
Il résulte de ces dispositions que doit être déclarée abusive la clause d’indemnité de résiliation, au regard de la limitation de la faculté de résiliation du locataire, contrairement au bailleur, de la prise en compte du seul préjudice du bailleur dans l’économie du contrat, des diverses sommes pouvant être demandées, et des conséquences financières d’une résiliation pour le locataire.
En l’espèce, l’article 14 du contrat de location du 29 juillet 2020 conclu entre la SARL MASCAREIGNES TERRASSEMENTS LOCATIONS et la SNC CAP NORD 481 stipule que « si pour quelque raison que ce soit et même la force majeure, les obligations d’exploitation imposées par l’article 199 undecies B n’étaient pas ou plus respectées au cours du contrat, le locataire devra verser au loueur une indemnité égal au montant de l’apport SNC majoré de 100% ».
Il apparaît que ladite clause tend à réparer le seul préjudice subi par le bailleur en raison de la résiliation anticipée du contrat, quel qu’en soit le fondement, y compris si le preneur n’est pas à l’origine de cette résiliation ou si la résiliation est prononcée aux torts du bailleur.
Dans ces conditions, cette clause présente un caractère exorbitant et crée ainsi un déséquilibre significatif manifeste au sein de l’économie générale du contrat litigieux.
Il y aura donc lieu de la réputer non écrite.
Toutefois, il appartiendra au juge-commissaire seul d’en tirer toutes les conséquences dans le cadre de la vérification de la créance.
Sur les demandes accessoires
La SNC CAP NORD 481, partie succombante, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de condamner la SNC CAP NORD 481 à payer à la demanderesse la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Au regard de la nature de l’affaire et de l’absence de demande particulière, il n’y aura pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique et en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort ;
DÉCLARE
l’action de la SARL MASCAREIGNES TERRASSEMENTS LOCATIONS à l’encontre de la SNC CAP NORD 481 recevable ;
RÉPUTE
non écrit l’article 14 du contrat de location conclu entre la SARL [Localité 1] et la SNC CAP NORD 481 le 29 juillet 2020 ;
REJETTE
les autres demandes des parties ;
CONDAMNE
la SNC CAP NORD 481 à payer à la SARL [Localité 1] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SNC CAP NORD 481 aux dépens ;
DIT
n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 mai 2026, et signé par le président et la commis-greffière.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Emmanuelle MICHEL
Le Président Sébastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Emmanuelle MICHEL, Commis-greffier e.
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