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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 9e ch., 28 févr. 2025, n° 2025L00260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025L00260 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 FEVRIER 2025 9ème Chambre
N° PCL : 2023J00923 SARL LA ROSE DE [Localité 1] N° RG : 2025L00260
DEBITEUR
SARL LA ROSE DE [Localité 1] [Adresse 1] RCS [Localité 2] : 805175650 2015 B 1021 Représentant légal : M. Fradj [G] [Adresse 2] [Localité 3], Gérant comparant
En présence de : Mme [W] [P], associée
SAS ALLIANCE mission conduite par Me [F] [T] mandataire judiciaire de la SARL LA ROSE DE [Localité 1] [Adresse 3]
M. [O] [M], juge-commissaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Stéphane ROUSSILLON, président Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge Mme Françoise LARGET, juge assistés de Mme Sabrina GHOBRI, greffier.
MINISTERE PUBLIC :
Mme Anne-Gaëlle MARTIN, substitut du procureur de la République
DEBATS
Audience du 20 février 2025 : l’affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort délibérée par M. Stéphane ROUSSILLON, président Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge Mme Françoise LARGET, juge
ARRET D’UN PLAN DE REDRESSEMENT
N° RG : 2025L00260 N° PC : 2023J00923
APRES EN AVOIR DELIBERE,
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Par jugement du 31 octobre 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société LA ROSE DE [Localité 1], société à responsabilité limitée au capital de 7 500 € dont le siège social est situé [Adresse 4] à PUTEAUX (92800), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 805 175 650,
Ce même jugement a désigné :
* Monsieur [O] [M] en qualité de juge-commissaire ; et,
* La SAS Alliance, prise en la personne de Maître [F] [T] en qualité de mandataire.
Par jugement du 7 mai 2024, le tribunal de commerce de Nanterre a renouvelé la période d’observation pour une durée de six mois,
Par jugement du 29 octobre 2024, le tribunal de commerce de Nanterre a prorogé de manière exceptionnelle la période d’observation pour une période de quatre mois.
PRESENTATION DE L’ENTREPRISE ET ORIGINE DES DIFFICULTES
La société LA ROSE DE [Localité 1] exploite une activité de boulangerie et pâtisserie située [Adresse 4] à [Localité 4].
Les difficultés de la société résultaient principalement d’une condamnation prud’homale à hauteur de 48 k€, qu’elle n’a pas pu honorer.
PRESENTATION DU PROJET DE PLAN DE REDRESSEMENT :
La société retient dans le cadre de son projet de plan un passif à apurer de 105 208,26 €.
Cette somme correspond au passif total déclaré par les créanciers (182 398,26 €) duquel est soustrait :
* 67 190 € correspondant aux créances en compte-courant d’associé ; et,
* 10 000 € correspondant au passif provisionnel.
La Société a ainsi préparé un projet de plan de redressement prévoyant :
le paiement de la créance superprivilégiée de l’AGS d’un montant de 9 661,77 € dès l’adoption du plan. L’AGS a toutefois accordé un échéancier à la Société sur 12 mois ;
* le paiement des créances inférieures à 500 € dès l’adoption du plan ;
* le paiement intégral des créances privilégiées et chirographaires en 9 annuités progressives, selon l’échéancier suivant :
[…]
Enfin, les engagements suivants ont été pris par la société et son dirigeant :
* La société et son dirigeant s’engagent à ne distribuer aucun dividende aux associés avant complet paiement des créanciers.
* La société et son dirigeant s’engagent à ne pas aliéner le fonds de commerce sans autorisation expresse du tribunal ni les principaux actifs immobilisés.
* La société et son dirigeant s’engagent à verser un quart du dividende annuel entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, par virement automatique trimestriel sur le compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations au nom du commissariat à l’exécution du plan.
* La société et son dirigeant s’engagent à établir et remettre au commissaire à l’exécution du plan des situations comptables intermédiaires : trimestrielles pendant les deux premières années du plan, semestrielles ensuite.
* La société et son dirigeant s’engagent à remettre les comptes annuels au commissaire à l’exécution du plan, dans les 3 mois de la clôture de l’exercice, puis le procès-verbal de l’assemblée générale d’approbation des comptes.
CONSULTATION DES CREANCIERS :
Le projet de plan de redressement de la société LA ROSE DE [Localité 1] a été adressé par le dirigeant à Maître [F] [T], mandataire judiciaire.
Conformément aux articles L. 626-5 alinéa 2 et R. 626-7 du code de commerce, le mandataire judiciaire a consulté par écrit les créanciers sur les propositions de règlement des dettes.
L’état des réponses à cette consultation peut se résumer ainsi :
[…]
Il en ressort que 7 créanciers (représentant 51,72 % du passif et 33,33 % des créanciers) n’ont pas répondu à ce jour. Conformément aux stipulations du projet de plan, ils sont ainsi réputés avoir accepté la proposition d’apurement qui leur a été faite, à savoir le paiement complet de la créance sur 9 ans.
DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL :
Sur convocation du greffe, ont été invités à se présenter en audience le 20 février 2025, Monsieur [G] [L], dirigeant de la société LA ROSE DE [Localité 1], et Maître [F] [T], mandataire judiciaire, qui ont comparu.
Monsieur le procureur de la République a été avisé de la date de l’audience et y a participé.
A l’ouverture des débats, le dirigeant de la société LA ROSE DE [Localité 1] et le mandataire ont rappelé le déroulement de la période d’observation et exposé les modalités d’apurement du passif proposées dans le projet de plan de redressement.
Le mandataire judiciaire rappelle que, durant la période d’observation, la Société a réalisé un chiffre d’affaires mensuel moyen de 22 k€ et a généré un résultat mensuel d’environ 1,2 k€.
Les prévisionnels communiqués apparaissent cohérents et encourageants compte tenu des réalisations de la période d’observation. Ils démontrent la capacité de la Société à honorer les échéances du plan de redressement.
Puis les observations et avis suivants sont recueillis :
Avis du mandataire judiciaire :
Le mandataire judiciaire émet un avis favorable au projet de plan proposé au regard du prévisionnel présenté et de l’investissement du dirigeant et de son associée.
Avis du dirigeant :
Le dirigeant confirme son adhésion au plan proposé.
Avis du juge-commissaire :
Le juge-commissaire se déclare favorable à l’adoption du plan.
Avis du ministère public :
Le procureur de la République se déclare favorable à l’adoption du plan.
SUR CE,
Les articles L. 631-1 alinéa 2 et L. 631-19 du code de commerce disposent respectivement que : « La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation » ; « Les dispositions du chapitre VI du titre II, à l’exception des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 626-1, sont applicables au plan de redressement ».
Le plan présenté permet à la société de poursuivre son activité et d’apurer son passif.
Les prévisions d’exploitation remises à l’appui du projet de plan prévoient que l’entreprise sera à même d’honorer les termes de son projet de plan.
En conséquence, le tribunal, après en avoir délibéré, statuera dans les termes ci-après, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 28 février 2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Vu le rapport du juge-commissaire et son avis,
Vu l’avis du mandataire judiciaire,
Vu l’avis du débiteur,
Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en son avis,
Arrête le plan de redressement de la société LA ROSE DE [Localité 1],
Dit que les frais de justice devront être réglés dès l’arrêté du plan,
Dit que la créance superprivilégiée de l’AGS devra être remboursée selon l’échéancier convenu (12 mois),
Dit que la créance inférieure à 500 € devra faire l’objet d’un règlement dès l’arrêté du plan conformément aux dispositions des articles L. 626-20, II et R. 626-34 du code de commerce,
Dit que les créances chirographaires et privilégiées, en ce compris celles des créanciers n’ayant pas répondu à la consultation du mandataire judiciaire ou tardivement à celle-ci, ou celles des créanciers ayant refusé les propositions de remboursement proposées, seront payées dans leur intégralité en neuf annuités consécutives selon l’échéancier suivant, conformément au projet de plan :
[…]
Dit que le premier règlement interviendra un an après le prononcé du présent jugement et que les dividendes seront portables,
Dit que les versements seront effectués entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, lequel aura la charge de répartir les fonds aux créanciers à la date d’échéance,
Fixe la durée du plan de redressement à 9 ans, le plan prenant fin au terme de la 9 e annuité,
Prend acte des engagements de Monsieur [G] [L] et de la société tels que mentionnés dans le projet de plan,
Dit que la société LA ROSE DE [Localité 1] devra remettre au commissaire à l’exécution du plan des situations comptables intermédiaires : trimestrielles pendant les deux premières années du plan, semestrielles ensuite,
Dit que la société LA ROSE DE [Localité 1] et son dirigeant devront remettre les comptes annuels au commissaire à l’exécution du plan dans les trois mois de la clôture de l’exercice, puis le procès-verbal de l’assemblée générale d’approbation des comptes,
Dit que la société LA ROSE DE [Localité 1] et son dirigeant devrontt verser un quart du dividende annuel entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, par virement automatique trimestriel sur le compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations au nom du commissariat à l’exécution du plan.
Dit que la société LA ROSE DE [Localité 1] ne pourra distribuer aucun dividende aux associés avant complet paiement des créanciers,
Prononce l’inaliénabilité du fonds de commerce de la société LA ROSE DE [Localité 1] pendant toute la durée du plan, sauf autorisation du tribunal conformément aux dispositions de l’article L. 626-14 du code de commerce,
Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l’exécution du plan, dans les conditions prévues à l’article R. 626-25 du code de commerce applicable en redressement judiciaire par renvoi de l’article R. 631-35 du même code,
Maintient Monsieur [O] [M] en qualité de juge-commissaire jusqu’à la reddition définitive des comptes du mandataire judiciaire et du commissaire à l’exécution du plan,
Maintient la SAS ALLIANCE, prise en la personne de Maître [F] [T] en qualité de mandataire judiciaire, jusqu’à l’approbation de son compte-rendu de fin de mission, et la désigne en qualité de commissaire à l’exécution du plan,
Dit qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan de redressement arrêté par le présent jugement, le commissaire à l’exécution du plan saisira le tribunal pour que celui-ci décide s’il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan,
Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et par le greffier.
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