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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 5 mai 2025, n° 2024J00086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2024J00086 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 05/05/2025
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français
La cause a été entendue à l’audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 05 mars 2025 et à laquelle siégeaient :
Madame Roseline Cabé , président Monsieur Jacques Berger Monsieur Rémi Folléa, juges
Qui en ont délibéré
assistés lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 05/05/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé électroniquement par Madame Roseline Cabé, Président, et par Madame Delphine Ancel commisgreffier à qui le président a remis la minute,
Rôle n°
2024J86
ENTRE
* CREDIT LYONNAIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître Vincent Trequattrini -
[Adresse 2]
ET – Madame [A] épouse [Q] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître Caroulle Colomban -
Le Président [Adresse 4]
* Monsieur [Q] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître Caroulle Colomban -
Le Président [Adresse 4]
Madame [O] [A] épouse [Q] est la dirigeante de la société Mustang, SAS ayant son siège social [Adresse 5], à [Localité 3], et exerçant une activité de salon de coiffure.
Aux termes d’un acte sous signature privée en date du 4 novembre 2019, le Crédit lyonnais (Ci-après CL) a consenti à la société Mustang un prêt professionnel d’un montant de 145.100 €, remboursable sur une durée de 81 mois, après une période de différé d’amortissement de 3 mois, au taux d’intérêt contractuel de 0,79 % l’an, destiné à financer l’acquisition du fonds de commerce.
En garantie du remboursement de ce prêt, le crédit lyonnais bénéficiait de l’engagement de caution personnelle et solidaire de madame [O] [A] épouse [Q] et de son conjoint, monsieur [K] [Q], chacun dans la limite de la somme de 50 785 €.
Par jugement en date du 1er février 2024, le Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Mustang.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 février 2024, le crédit lyonnais a déclaré ses créances auprès du liquidateur judiciaire, en ce compris sa créance au titre du prêt professionnel litigieux à hauteur de la somme de 75.338,04 €
Parallèlement, suivant courriers recommandés avec accusé de réception en date des 7 février et 20 mars 2024, le crédit lyonnais a mis en demeure madame [O] [A] épouse [Q] et monsieur [K] [Q] de lui régler la somme de 75.338,04 € due en application de leur engagement de caution.
Par exploit de commissaire de justice en date du 20 juin 2024, le Crédit lyonnais a fait assigner madame [O] [A] épouse [Q] et monsieur [K] [Q] pour comparaître à l’audience se tenant devant le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains le 31 juillet 2024 et aux fins de :
Condamner solidairement madame [O] [A] épouse [Q] et monsieur [K] [Q], ès-qualités de cautions de la société Mustang, à régler au crédit lyonnais, au titre du prêt professionnel souscrit 1e 28 octobre 2019 la somme de 76.233,35€, outre les intérêts au taux de 0.79% majoré de trois points à compter du 31 mai 2024 et selon décompte produit ;
Condamner solidairement madame [O] [A] épouse [Q] et monsieur [K] [Q], ès-qualités de caution de la société Mustang à payer au crédit Iyonnais la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les mêmes, en les mêmes formes au paiement de tous les dépens.
Dire et juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution forcée pourra être réalisée par l’intermédiaire d’un Huissier et le montant des sommes retenues par l’Huissier chargé de l’exécution forcée, en application de l’article 10 du Décret du 8 mars 2001 (portant modification du Décret du 12 décembre 1996, numéro 96-180 sur le tarif des Huissiers) sera supporté par tout succombant, en sus des frais irrépétibles et des dépens.
Après divers renvois de mise en état, l’affaire a été entendue lors de l’audience du 5 mars 2025 et mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 05 mai 2025 ;
Lors de cette dernière audience, les parties ont repris oralement leurs conclusions écrites déposées à l’audience du 5 mars 2025 et dont l’exposé revêt la forme du présent visa par application de l’art. 455 du code de procédure civile ;
Il convient néanmoins de rappeler les demandes formulées par le crédit lyonnais dont la teneur est la suivante, au visa des dispositions de l’article L. 643-1 du code de commerce, des dispositions des articles 1103 et 2288 du code civil, des pièces versées aux débats ;
Débouter madame [O] [A] épouse [Q] et monsieur [K] [Q] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions contraires ;
En conséquence,
Condamner solidairement madame [O] [A] épouse [Q] et monsieur [K] [Q], ès-qualités de cautions de la société mustang, à régler au crédit lyonnais, au titre du prêt professionnel souscrit le 28 octobre 2019 la somme de 76.233,35 €, outre les intérêts au taux de 0.79% majoré de trois points à compter du 31 mai 2024 et selon décompte produit ;
Condamner solidairement madame [O] [A] épouse [Q] et monsieur [K] [Q], ès-qualités de caution de la société Mustang à payer au crédit lyonnais la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les mêmes, en les mêmes formes au paiement de tous les dépens ;
Dire et juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution forcée pourra être réalisée par l’intermédiaire d’un Huissier et le montant des sommes retenues par 1'Huissier chargé de l’exécution forcée, en application de l’article 10 du Décret du 8 mars 2001 (portant modification du Décret du 12 décembre 1996, numéro 96-180 sur le tarif des Huissiers) sera supporté par tout succombant, en sus des frais irrépétibles et des dépens.
Il convient également de rappeler les demandes soutenues par les parties défenderesses, dont la teneur est la suivante :
A titre principal, au visa de l’article L. 332-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 ;
Débouter le Crédit lyonnais de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner le Crédit lyonnais à payer à madame [O] [A] épouse [Q] et monsieur [K] [Q] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le Crédit lyonnais aux dépens ;
A titre subsidiaire, au visa de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021
Dire et juger que la créance du Crédit lyonnais ne s’élève qu’à la somme de 64 469,62 € ;
Débouter le Crédit lyonnais de sa demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
Sur le caractère disproportionné de l’engagement de caution
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ;
Conformément aux articles 2288 et suivants du même code, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 15 septembre 2021, applicables en l’espèce, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur ni satisfait pas lui-même. Le cautionnement ne se présume point. Il doit-être exprès et on ne peut l’étendre audelà des limites dans lesquelles il a été contracté ;
L’appréciation de la disproportion se fait donc à la date de la conclusion du contrat de cautionnement, à charge pour la caution de démontrer son existence. Dans l’affirmative, le créancier peut toutefois démontrer que le patrimoine de la caution est suffisant pour honorer l’engagement au jour de l’appel en garantie. A défaut, l’acte de cautionnement s’avère inopposable.
Cette disposition est mobilisable par toutes les cautions personnes physiques qu’elles soient ou non averties.
Dans les faits pour apprécier la disproportion, il convient de prendre en compte la situation patrimoniale de la caution dans sa globalité. Sont donc pris en compte les revenues et les biens
propres de la caution mais également tous les éléments du patrimoine susceptibles d’être saisis. Il convient ensuite de déduire des actifs l’ensemble des prêts et des engagements souscrits par la caution à l’exception de ceux qui auraient été pris postérieurement à la souscription de la garantie litigieuse.
En l’absence d’anomalie apparente, la fiche déclarative de patrimoine renseignée par la caution au moment de la souscription de l’engagement lui est opposable, conformément aux dispositions de l’article 1104 du code civil, sans que la banque ait à vérifier l’exactitude des éléments financiers déclarés.
L’article L. 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur au jour de la signature de l’acte de caution litigieux, dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Ainsi, ce texte n’impose pas au préteur de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement. Il appartient a la caution qui se prévaut de la disproportion au jour de son engagement d’en rapporter la preuve. Réciproquement, si la disproportion est établie au jour de l’engagement, il appartient au créancier qui entend s’en prévaloir, de démontrer que le patrimoine de la caution lui permet d’honorer son engagement au jour où elle est appelée. A défaut, le créancier ne peut se prévaloir de l’engagement.
Cette disposition est mobilisable par toutes les cautions personnes physiques, qu’elles soient ou non averties.
Madame [O] [A] épouse [Q] et monsieur [K] [Q] soutiennent que leurs engagements sont disproportionnés par rapport à leurs patrimoines et à leurs revenus ;
A l’examen des documents produits à l’audience, le tribunal constate qu’au moment de la souscription des cautionnements, les revenus annuels disponibles des époux madame [O] [A] épouse [Q] et monsieur [K] [Q] s’élevaient à la somme de 34 846 € (51 000€ – 16154€),
Il est de jurisprudence constante, qu’ « à défaut de toute propriété d’un bien immobilier ou de valeurs mobilières, le cautionnement donné dans une limite qui représente plus de deux années d’un salaire (…) est manifestement disproportionné ».et que « C’est à bon droit que le tribunal a retenu le caractère manifestement disproportionné de l’engagement dont la charge représentait plus de deux années de revenus »
les engagements de caution des époux madame [O] [A] épouse [Q] et monsieur [K] [Q] (101 570 €) représentent plus de deux années de revenus (34 846 x 2 = 69 692 €), l’épargne disponible de 15 000 € n’étant pas un revenu.
En conséquence, le tribunal jugera ces cautionnements comme manifestement disproportionnés, déchargera madame [O] [A] épouse [Q] et monsieur [K] [Q] de leurs obligations de cautions en application de l’article L. 332-1 du code de la consommation,
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’ Etat. »,
En l’espèce, il est sollicité par le demandeur de voir condamner le défendeur au paiement de la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Il est également sollicité par le défendeur de voir condamner le demandeur au paiement de la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Il serait inéquitable de laisser à la charge des parties défenderesses, les frais qu’elles ont engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens
En conséquence, il convient de condamner le crédit lyonnais au paiement à madame [O] [A] épouse [Q] et monsieur [K] [Q] de la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. », En conséquence, il convient de condamner le crédit lyonnais aux entiers dépens
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement », Qu’il en sera fait rappel,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Juge le cautionnement souscrit par madame [O] [A] épouse [Q] et monsieur [K] [Q] manifestement disproportionné ;
Déboute le Crédit lyonnais de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne le Crédit lyonnais à payer à madame [O] [A] épouse [Q] et monsieur [K] [Q] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le Crédit lyonnais aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 63,60 € HT, 12,72 € TVA, 76,32 € TTC
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Delphine Ancel
Le Président Roseline Cabé
Signe electroniquement par Roseline Cabe
Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.
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