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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 21 mai 2026, n° 2025J08459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2025J08459 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
2025J08459 – 2614100017/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21/05/2026
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
AUDIENCE DE FOND
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR:
TDF (SAS)
[Adresse 1]
[Localité 1],
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Hervé CAMADRO, avocat plaidant au Barreau de Paris et par Maître Seydou DIARRA, avocat postulant au Barreau de Martinique
DÉFENDEUR :
CARIBBEAN ACTIVE [Localité 2] (SARL)
[Adresse 2]
[Localité 3],
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Romain PREVOT, avocat au Barreau de Martinique
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Monsieur Sébastien CARPENTIERJugesMadame Véronique LUCIEN-REINETTE, Monsieur Yannick MUDARD,Consulaires : Madame Marinette TORPILLE,Commis-greffière : Madame Emmanuelle MICHEL
NATURE DE LA DÉCISION :
Contradictoire Premier ressort
DÉBATS :
le 17/03/2026.
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21/05/2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte en date du 28 janvier 2025, la SAS TDF a fait assigner la SARL CARIBBEAN ACTIVE [Localité 2] devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France aux fins de la condamner à lui payer les sommes de
196 401,94 euros au titre des factures impayées,
80 euros au titre de l’article L.441-10 du code de commerce,
10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de sa résistance abusive,
10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Après injonction de rencontrer un médiateur et plusieurs renvois à la demande des parties pour échanges contradictoires, l’affaire a été plaidée à l’audience du 17 mars 2026.
La SAS TDF, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées le 19 novembre 2025
En défense, la SARL CARIBBEAN ACTIVE [Localité 2], représentée par son conseil, a renvoyé à ses écritures déposées le 15 octobre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens invoqués au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
L’article L.642-7, alinéas 1, 2 et 3, du code de commerce prévoit que :
« Le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l’activité au vu des observations des cocontractants du débiteur transmises au liquidateur ou à l’administrateur lorsqu’il en a été désigné.
Le jugement qui arrête le plan emporte cession de ces contrats, même lorsque la cession est précédée de la location-gérance prévue à l’article Prévisualiser : L. 642-13L. 642-13.
Ces contrats doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l’ouverture de la procédure, nonobstant toute clause contraire. Par dérogation, toute clause imposant au cessionnaire d’un bail des dispositions solidaires avec le cédant est réputée non écrite. »
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que les contrats non repris dans le plan de cession totale ne se trouvent pas résiliés par l’effet du jugement arrêtant ce plan.
En l’espèce, par jugements du 30 janvier 2020, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a notamment :
* ordonné la cession des éléments incorporels et corporels des fonds de commerce de la SARL GUYANE COMMUNICATION CFM et de la SARL SOCIETE DE PROMOTION DE LA MUSIQUE DES ANTILLES FRANCAISES au profit de Monsieur [H] [S] avec faculté de substitution au profit de la société CARIBBEAN ACTIVE [Localité 2] à constituer,
* ordonné le transfert des contrats internet, assurance et logiciel radio ainsi que le contrat de licence NOSTALGIE nécessaires pour assurer l’activité normale de l’entreprise aux conditions en vigueur au jour du prononcé du redressement judiciaire conformément l’article L.642-7 du code de commerce, et sous réserve qu’ils n’aient pas été résiliés à la date de la cession,
* autorisé la location-gérance des fonds de commerce et des autorisations d’exploitation dans l’attente du transfert définitif du CSA.
Dans ces conditions, il apparaît que les relations contractuelles se sont poursuivies dans la cadre des location-gérances des fonds de commerce des sociétés cédées par la SARL CARIBBEAN ACTIVE [Localité 2], dans l’attente de la conclusion du contrat du 1er janvier 2022 après autorisation par le CSA de l’attribution des fréquences à cette dernière, les contrats avec la SAS TDF n’ayant pas été résiliés par les jugements arrêtant les plans de cession.
Ce mécanisme avait manifestement pour objet de permettre la poursuite de l’exploitation des sociétés cédées, dans l’attente des autorisations nécessaires des autorités administratives.
Il n’était donc pas nécessaire pour la SAS TDF de formaliser un nouveau contrat avec la défenderesse.
Par ailleurs, la SARL CARIBBEAN ACTIVE [Localité 2] n’a pas résilié le contrat dans le cadre de ses location-gérances.
Enfin, la défenderesse n’apporte aucune contradiction concernant les montants réclamés au titre des factures du 21 février 2022 n° 20254763 de 93 983,12 euros TTC pour l’année 2020 et n°20254762 de 102 418,82 euros pour l’année 2021.
Dès lors, il conviendra de condamner la SARL CARIBBEAN ACTIVE [Localité 2] à payer à la SAS TDF la somme totale de 196 401,94 euros à ce titre.
Il y aura lieu également de la condamner à payer la somme de 80 euros au titre de l’article L.441-10 du code de commerce, en présence de deux factures.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Conformément aux dispositions de l’article 1240 du code civil, il conviendra de condamner la défenderesse à payer à la SAS TDF la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
En effet, les obligations contractuelles de la SARL CARIBBEAN ACTIVE [Localité 2] apparaissent évidentes, d’autant plus que, d’une part, elle a bénéficié des services de la SAS TDF et, d’autre part, a pu reconnaître une partie de la dette.
Sur les demandes accessoires
La SARL CARIBBEAN ACTIVE [Localité 2], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de condamner la défenderesse à payer à la SAS TDF la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Au regard de la nature de l’affaire et de l’absence de demande particulière, il n’y aura pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique et en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort ;
CONDAMNE
la SARL CARIBBEAN ACTIVE [Localité 2] à payer à la SAS TDF la somme totale de 196 401,94 euros au titre des factures du 21 février 2022 n° 20254763 pour l’année 2020 et n°20254762 pour l’année 2021 ;
CONDAMNE
la SARL CARIBBEAN ACTIVE [Localité 2] à payer à la SAS TDF la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE
la SARL CARIBBEAN ACTIVE [Localité 2] à payer à la SAS TDF la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL CARIBBEAN ACTIVE [Localité 2] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 mai 2026, et signé par le président et la commis-greffière.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Emmanuelle MICHEL
Le Président Sébastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Emmanuelle MICHEL, Commis-greffier e.
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