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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 27 févr. 2025, n° 2024028215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024028215 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP DUBOS AVOCATS, Me Philippe DUBOS Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 27/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024028215
ENTRE :
SAS WINDSOR CONSULTING, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 811595453
Partie demanderesse : comparant par Me Philippe DUBOS de la SCP DUBOS AVOCATS, Avocat au Barreau de Rouen (RPJ051251)
ET :
Société de droit Italien AUGE Srl, dont le siège social est [Adresse 2] (Italie)
Partie défenderesse : comparant par Me FIANNACCA Marine Avocat (D0713)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
1. WINDSOR CONSULTING SAS a une activité d’agences commerciales et de conseils en développement des marques de luxe et de mode en prêt-à-porter et accessoires.
* La société de droit italien AUGE Srl, constituée en 2015 par Monsieur [V] et Monsieur [E] est spécialisée dans les activités de design de mode et de design industriel. Elle exploite la marque [V] pour la commercialisation de prêt-à-porter, maroquineries, chaussures et accessoires.
3. En date du 28 août 2020, les 2 sociétés régularisent un contrat de service afin de développer l’activité d’AUGE à l’étranger.
4. Entré en vigueur le 14 août 2020, le contrat, tacitement reconductible, doit expirer pour la première fois le 30 avril 2021, à défaut de notification contractuelle par l’une des parties 3 mois avant l’échéance.
5. Aux termes du contrat, « WINDSOR s’engage à accompagner [V] à promouvoir les collections de [V] et à commercialiser l’ensemble de ses produits (prêt à porter, maroquinerie, chaussures, accessoires), pour le monde entier, pendant les semaines internationales de la mode, lors de ses prospections et déplacements. »
6. Le contrat, tacitement renouvelé, s’est poursuivi jusqu’au début de 2024.
7. WINDSOR soutient s’être plainte régulièrement des retards dans le règlement de ses honoraires, avec une accentuation en 2023.
8. Le 11 janvier 2024, le dirigeant de WINDSOR indique par courriel à AUGE qu’il sera amené à suspendre ses interventions à défaut de régularisation des factures dues. Vainement.
9. Par lettre recommandée du 15 janvier 2024, WINDSOR notifie à AUGE sa décision de suspendre le contrat à compter du 18 janvier 2024, s’il ne reçoit pas a minima un
premier règlement de 21 000 € sur les 5 factures d’honoraires impayés restant dues d’un total de 28 500 €.
10. Après deux règlements seulement de AUGE de 5 000 € le 17 janvier 2024 et 9 000 € le 19 janvier 2024, WINDSOR, par lettre RAR du 19 janvier 2024, consent à reprendre ses prestations malgré la dette restante et demande le règlement des factures non réglées au plus tard le 29 janvier 2024.
11. Par échanges de courriels des 31 janvier et 2 février 2024, WINDSOR sollicite à nouveau le règlement des factures impayées.
12. Le 5 février 2024, AUGE, sans faire de nouveau règlement, adresse à WINDSOR une lettre de résiliation du contrat.
13. Le 12 février 2024 selon WINDSOR, AUGE annonce à un de ses clients la reprise en interne de sa direction commerciale.
14. Par courrier RAR du 1er mars 2024, WINDSOR met en demeure AUGE de lui régler 24 000 € de rappel d’honoraires, 18 700 € en réparation du préjudice résultant de la rupture brutale et 15 000 € en réparation du préjudice d’image.
15. C’est dans ces conditions qu’est née la présente instance.
Procédure
16. Par acte extrajudiciaire du 25 mars 2024, signifié selon les dispositions de l’article 684 du code de procédure civile et du règlement (UE) n° 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020, WINDSOR assigne AUGE devant le tribunal de céans.
17. Par cet acte et par ses conclusions récapitulatives régularisées à l’audience du 22 janvier 2025, WINDSOR demande au tribunal, de :
Vu la clause attributive stipulée au contrat
Déclarer le Tribunal de Commerce de PARIS compétent pour connaitre du litige, faisant application de la loi française
Vu l’article 1231-1 du Code Civil,
* Condamner la société AUGE Srl à payer à la société WINDSOR CONSULTING la somme de 29.000 € au titre des factures d’honoraires impayées à la date de résiliation du contrat, et ce avec intérêts de droit et pénalités légales à compter de la mise en demeure du 19 janvier 2024.
Vu l’article L442-1 du Code de Commerce,
Vu la rupture du contrat liant les parties par la société AUGE Srl par lettre du 5 février 2024 sans préavis,
* Condamner la société AUGE Srl à réparer le préjudice économique subi du fait de la rupture brutale du contrat par le versement de dommages et intérêts à hauteur de 18.700 €, et ce avec intérêt de droit à compter de la mise en demeure du 1er mars 2024 et le bénéfice de l’anatocisme.
* Condamner la société AUGE Srl à réparer le préjudice d’image subi par le versement de dommages et intérêts à hauteur de 15.000 €
* Rejeter les demandes reconventionnelles de la société AUGE Srl
* Condamner la société AUGE Srl à payer à la société WINDSOR CONSULTING la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
* Constater l’exécution provisoire pour le tout.
18. AUGE, et par ses conclusions en défense n°2 régularisées à l’audience du 22 janvier 2025, demande au tribunal, de :
Vu l’article 1231-1 du Code civil Vu l’article L.442-1 du Code de commerce
A TITRE PRINCIPAL
DECLARER la société AUGE Srl recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions
Par conséquent,
* DEBOUTER la société WINDSOR CONSULTING de l’ensemble de ses demandes;
* CONDAMNER la société WINDSOR CONSULTING à verser à la société AUGE la somme de 105.000 euros en réparation du préjudice économique subi du fait du non-respect de ses obligations contractuelles ;
* CONDAMNER la société WINDSOR CONSULTING à verser à la société AUGE la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait du nonrespect de ses obligations contractuelles.
A TITRE SUBSIDIAIRE -
ACCORDER à la société AUGE Srl un échelonnement du paiement de sa condamnation sur une période de deux ans.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
* CONDAMNER la société WINDSOR CONSULTING à verser à la société AUGE Srl 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* La condamner également aux dépens ;
* ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
19. L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
20. À l’audience publique du 11 septembre 2024, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 2 octobre 2024, à laquelle les parties se présentent par leurs conseils. Par jugement du 5 décembre 2024, le tribunal rouvre les débats afin de clarifier les demandes d’AUGE au titre de son préjudice moral et économique.
21. A l’audience du 22 janvier 2025, les parties régulièrement convoquées se présentent par leurs conseils. Après les avoir entendues en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal le 27 février 2025.
Les moyens des parties
22. Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la demanderesse, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la manière suivante :
23. WINDSOR, demanderesse, soutient que :
* a) AUGE n’a jamais contesté le montant des honoraires facturés conformément au contrat, ni les décomptes adressés par WINDSOR ;
* AUGE a rompu le contrat liant les parties sans préavis, sans avoir invoqué quelque insuffisance dans l’exécution du contrat avant ladite rupture, ni rapporté la preuve de la moindre faute grave de WINDSOR;
* c) La seule et unique cause de la résiliation du contrat par AUGE est son incapacité à payer les factures d’honoraires pourtant fixés contractuellement ;
* d) WINDSOR réclame donc la réparation du préjudice économique qu’elle a subi, soit la marge brute qu’elle aurait réalisée sur la durée du préavis qui aurait dû être fixée à 6 mois, ainsi que son préjudice d’image ;
24. En réponse, AUGE, défenderesse, expose que :
* a) Les montants des factures querellées n’ont pas été fixés contractuellement ;
* b) WINDSOR n’apporte pas la preuve que l’intitulé « consulting fees » des factures querellées correspond à des prestations qu’elle aurait effectuées ;
* c) Le contrat ne prévoyait aucun délai, ni aucune procédure pour sa résiliation ;
* d) L’inexécution du contrat par l’une des parties peut justifier de la rupture de celui-ci sans préavis :
* AUGE a clairement mis en avant l’inexécution contractuelle de WINDSOR dans son courrier RAR de résiliation du 5 février 2024 ;
* AUGE visait également une rupture de la relation de confiance en raison de violations graves de ses obligations par WINDSOR (aucun accès à la salle d’exposition numérique, commandes via le showroom numérique non transmises à AUGE, non consultation de l’e-mail dédié aux commandes, aucun gain de nouveaux clients, utilisation de la base de clients de [V] au bénéfice d’autres partenaires de WINDSOR);
* e) Les relations entre les parties ont été irrémédiablement compromises par le chantage de WINDSOR à la suspension du contrat au seul motif d’un retard de paiement des factures par AUGE ;
* f) AUGE a subi un préjudice économique et moral qui doit être réparé ;
* g) A titre subsidiaire, AUGE réclame un échelonnement du paiement de sa condamnation sur une période de deux ans ;
Sur ce,
SUR LA LOI APPLICABLE ET LA COMPETENCE
25. L’article 10- « DROIT APPLICABLE ET JURIDICTION » du contrat de service signé par les parties le 28 août 2020 stipule : « Le présent contrat est régi et interprété conformément au droit français. Le tribunal de Paris est seul compétent pour statuer sur tout différend découlant du présent accord ou en relation avec celui-ci. ».
26. Le tribunal retient, en l’espèce, que les deux parties au litige sont des sociétés commerciales ;
27. En conséquence, le tribunal dira qu’il convient dès lors de considérer que les parties entendent soumettre la résolution de ce litige à la loi française, sans recours à la méthode de conflit de loi pour déterminer la loi applicable, et que le tribunal de céans est compétent pour connaître du litige ;
SUR LE FOND
28. Selon l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à
raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
29. Selon l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de 2 années, le paiement des sommes dues. ».
30. Selon l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
Sur la demande de paiement par AUGE de la facture d’honoraires de WINDSOR
31. WINDSOR sollicite le paiement par AUGE de la somme de 29.000 € au titre des factures impayées à la date de résiliation du contrat, soit le 5 février 2024, avec intérêts de droit à compter du 19 janvier 2024, date de la mise en demeure ;
32. WINDSOR soutient que AUGE n’a jamais contesté le montant des honoraires facturés conformément au contrat ;
33. AUGE réplique d’une part, que les montants des factures n’étaient pas fixés contractuellement, et d’autre part, qu’aucun élément ne permet de justifier des prestations effectuées au titre des facturations intitulées « consulting fees » ;
34. Le tribunal observe que :
* L’article 2- HONORAIRES du contrat du 28 août 2020 prévoit les rémunérations suivantes :
Août 2020 4 000 € HT
Septembre 2020 7 000 € HT
Octobre 2020 7 000 € HT
Novembre 2020 5 000 € HT
Décembre 2020 5 000 € HT
Janvier 2021 5 000 € HT
Février 2021 7 000 € HT
Mars 2021 7 000 € HT
Avril 2021 5 000 € HT
* L’article 4- DUREE DU CONTRAT prévoit que « En cas de reconduction, les mois de mai, juin, juillet et août 2021 seront rémunérés mensuellement sur la base de 5 000 € HT » ;
35. A l’audience du 2 octobre 2024, WINDSOR indique avoir facturé d’août 2020 à août 2021 les montants ci-dessus contractuellement prévus, puis après août 2021 et jusqu’en janvier 2024 les mêmes montants mensuels, ne prenant en compte aucune inflation ;
36. WINDSOR souligne que l’intitulé de ces factures était « consulting fees » depuis l’origine et que AUGE les a réglées telles quelles jusqu’à la date des factures querellées, ce que AUGE ne conteste pas ;
37. Le Digital showroom a été mis en place pour la saison Printemps/Eté 2022 et a fait l’objet d’une première facturation de 2 500 € HT en septembre 2021, puis de deux facturations semestrielles de 2 500 € HT chacune en 2022 et 2023, toutes réglées par AUGE ;
38. Le montant de 29 000 € HT réclamé par WINDSOR correspond aux factures suivantes, produites au débat :
Facture 202401-600 du 31/01/24 Consulting Fees January 2024
Facture 202401-599 du 19/01/24 Fall/Winter 2024 Digital Showroom
Facture 202312-595 du 30/12/23 Consulting Fees December 2023
Facture 202311-588 du 30/11/23 Consulting Fees November 2023
Facture 202309-576 du 22/09/23 Spring/Summer Digital Showroom
Facture 202310-582 du 31/10/23 Consulting Fees October 2023
Four 202310-582 du 31/10/23 Consulting Fees October 2023
39. AUGE, à qui incombe la charge de la preuve, ne justifie aucunement en quoi ces factures correspondraient à des prestations non effectuées et ne démontre pas avpir contesté chacune de ces factures à sa réception
40. En conséquence, le tribunal dira la créance de WINDSOR certaine, liquide et exigible à hauteur de 29 000€. Il condamnera AUGE à payer à WINDSOR la somme de 29 000 € HT au titre des factures d’honoraires impayées au 5 février 2024 et ce, avec intérêt égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, conformément aux dispositions de l’article L.441-10 du code de commerce à compter du 19 janvier 2024, date de la mise en demeure ;
Sur le préjudice économique subi par WINDSOR du fait de la rupture brutale du contrat
41. Sur le fondement de l’article L.442-1, Il du code de commerce, WINDSOR soutient avoir subi une rupture brutale de relations commerciales sans préavis et sollicite de condamner AUGE à réparer le préjudice économique subi par le versement de 18 700 € de dommages et intérêts, avec intérêt de droit à compter de la mise en demeure et anatocisme ;
42. WINDSOR expose que AUGE ne s’est jamais plainte de ses prestations au cours de l’exécution du contrat et qu’elle est défaillante à rapporter la preuve de la moindre faute grave de WINDSOR dans cette exécution ;
43. WINDSOR réclame l’application d’un préavis de 6 mois, compte tenu de la nature spécifique des prestations et produits portant sur des vêtements de luxe nécessitant une longue préparation avant chaque campagne de vente ;
44. WINDSOR justifie ce préjudice économique comme la marge brute de 55% (attestée par son expert-comptable) appliquée au chiffre d’affaires qu’elle aurait réalisé de février à juillet 2024, soit un total de 34 000 € ( consulting fees de 2 x 7 000 € et 4 x 5 000 €) x 55% = 18 700 € ;
45. A l’audience du 2 octobre 2024, AUGE reconnait avoir reproché à WINDSOR pour la première fois dans sa lettre RAR du 5 février 2024 une liste de services mal ou non remplis et y soulève « une grave violation de vos obligations (…) une violation de l’obligation d’agir de bonne foi dans l’exécution des contrats (…) dans le seul but de causer un préjudice à Auge (…) considérant votre comportement comme extrêmement grave et effectué dans le seul but de nuire à notre société, la relation de confiance ayant été rompue, nous sommes dans l’obligation de mettre fin avec effet immédiat à la relation existante entre nos sociétés respectives » (traduction libre de AUGE, revue par le tribunal) » ;
46. En conséquence, et compte tenu des éléments dont il dispose, le tribunal retient le caractère brutal de la rupture de relations commerciales annoncée par AUGE le 19 avril 2024 et dit que le préavis doit être fixé à une durée de six mois. En conséquence, il condamnera AUGE à payer à WINDSOR la somme de 18 700 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi par WINDSOR, avec intérêt au taux légal à compter du 19 avril 2024, date de la rupture ;
Sur le préjudice d’image subi par WINDSOR
47. WINDSOR sollicite de condamner AUGE à réparer le préjudice d’image qu’elle a subi par le versement de 15 000 € de dommages et intérêts ;
48. WINDSOR soutient qu’elle a subi un préjudice d’image du fait de l’annonce unilatérale de la rupture du contrat faites aux clients par AUGE dès le 12 février ;
49. Faute pour WINDSOR de caractériser et de démontrer le principe, la nature et l’étendue du préjudice dont elle réclame réparation, en produisant notamment des courriers de mécontentement de ses clients ou des études de marché faisant état
d’une détérioration de sa notoriété, le tribunal la déboutera de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice d’image ;
Sur les demandes reconventionnelles de réparation du préjudice économique et du préjudice moral subis par AUGE du fait du non-respect par WINDSOR de ses obligations contractuelles
50. A titre reconventionnel, AUGE réclame à WINDSOR le paiement de 105 000 € et de 5 000 € en réparation respectivement du préjudice économique et du préjudice moral qu’elle a subis du fait du non-respect de ses obligations contractuelles par WINDSOR ;
51. Le tribunal, retenant que AUGE n’a pas tenu WINDSOR informé du non-respect de ses obligations contractuelles au cours de l’exécution du contrat, déboutera AUGE de ces demandes de réparation de préjudices économique et moral ;
Sur la demande reconventionnelle de délais de règlement
52. Compte tenu de l’importance du montant global réclamé par WINDSOR, AUGE sollicite d’accorder un échelonnement du paiement de sa condamnation sur une période de 2 ans
53. Toutefois, AUGE n’établit pas que sa situation financière réunit les conditions d’application de l’article de l’article 1343-5 du code civil ;
54. Le tribunal ne fera pas droit à sa demande de délais de paiement et l’en déboutera.
Sur l’exécution provisoire
55. L’exécution provisoire est de droit et il ressort des éléments de la présente affaire qu’aucune circonstance ne justifie d’y déroger.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
56. Pour faire reconnaître ses droits, WINDSOR a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
57. Il y aura donc lieu de condamner AUGE à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
58. AUGE succombe et devra, dès lors, être condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
59. Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire :
* Dit la loi française applicable au présent litige et se déclare compétent,
* Condamne la société de droit italien AUGE Srl à payer à la SAS WINDSOR CONSULTING les sommes de :
* 29 000 euros hors taxes au titre des factures d’honoraires impayées, avec intérêt égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 19 janvier 2024 ;
* 18 700 euros en réparation du préjudice économique subi par SAS WINDSOR CONSULTING, avec intérêt au taux légal à compter du 19 avril 2024 ;
* 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Déboute les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne la société de droit italien AUGE Srl aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 102,65 € dont 16,90 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 janvier 2025, en audience publique, devant Mme Valérie Magloire, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Olivier Brossollet, Mme Valérie Magloire et M. Pierre Liautaud
Délibéré le 03 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Olivier Brossollet, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
Le président.
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