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Sur la décision
| Référence : | T. com. Salon-de-Provence, 16 juil. 2025, n° 2025R00259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence |
| Numéro(s) : | 2025R00259 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
ORDONNANCE DU 16/07/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025R259
Ordonnance de référé
Demandeur (s) :
SARL COLIS ROUTE EXPRESS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant (s) :
COMPARANTE Maître JURIENS Audrey substituée par Me KERJEAN Marion -
Défendeur (s) : JEAN CHEREAU SAS
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant (s) : Maître MANENT Muriel – COMPARANTE
Président :
Greffier : Monsieur Christian KOVARIK
Maître Edouard FREGEVILLE
Débats à l’audience du 02/07/2025
OBJET DU PROCES
Par exploit de commissaire de Justice de la SCP ROIS VAUPRES COUSTENOBLE en date du 11/06/2025, la société COLIS ROUTE EXPRESS (SARL) faisait citer à comparaître la société JEAN CHEREAU (SAS) devant nous, Juge des référés du Tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE, pour rendre commune à la société JEAN CHEREAU (SAS) l’ordonnance rendue le 15/01/2025 par le Juge des référés du Tribunal de commerce de céans ayant désigné Monsieur [S] [L] en qualité d’expert.
DEMANDES DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC, se référant expressément pour l’énoncé des moyens des parties à l’acte introductif d’instance et aux écritures qu’elles ont échangées, le Juge des référés rappellera l’objet des demandes ainsi qu’il suit :
La société COLIS ROUTE EXPRESS demande :
Vu les articles 145, 872 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code Civil, Vu les articles 331 et suivants du CPC,
* Déclarer recevable et bien fondée la mise en cause de la société JEAN CHEREAU SAS, -Enjoindre à la société JEAN CHEREAU SAS de se rendre à l’expertise judiciaire, afin qu’elle puisse faire valoir ses observations sur la mesure en cours,
* Déclarer les conclusions de l’expertise à venir concernant les causes et origines des désordres ayant affectés les véhicules immatriculés [Immatriculation 1], [Immatriculation 2] et [Immatriculation 3] communes et opposables à la société JEAN CHEREAU SAS,
* Statuer ce que de droit sur les dépens.
La société JEAN CHEREAU demande :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
* Recevoir la société JEAN CHEREAU en ses plus expresses protestations et réserves sur la demande tendant à lui déclarer commune et opposable l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Salon de Provence du 15 janvier 2025 ayant ordonné l’expertise des véhicules immatriculés [Immatriculation 1], [Immatriculation 2] et [Immatriculation 3]
* Laisser les dépens à la charge du demandeur.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il sera rappelé à titre préliminaire que les demandes tendant à voir constater ou recevoir les protestations et réserves d’usage ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de Procédure Civile et qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci,
Attendu que l’article 331 du Code de Procédure Civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement,
Attendu que par ordonnance du Juge des référés du Tribunal de céans du 15/01/2025 Monsieur [S] [L] a été désigné en qualité d’expert afin de déterminer les causes des dysfonctionnements affectant les 3 camions frigorifiques appartenant à la société COLIS ROUTE EXPRESS (SARL), les responsabilités associées et les préjudices subis,
Attendu que la société JEAN CHEREAU (SAS) a procédé à la pose des caisses et à l’assemblage des groupes froids sur les 3 camions frigorifiques appartenant à la société COLIS ROUTE EXPRESS (SARL),
Qu’il existe donc un motif légitime pour rendre les opérations d’expertise communes et opposables à la société JEAN CHEREAU (SAS),
Attendu que l’expert sera chargé d’assurer le principe de la contradiction sans qu’il soit nécessaire d’enjoindre les parties à participer aux réunions d’expertise,
En conséquence nous déclarerons commune et opposable à la société JEAN CHEREAU (SAS) l’ordonnance du 15/01/2025 et nous déclarerons communes et opposables à cette même société les opérations d’expertise,
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE, statuant publiquement en premier ressort et par décision contradictoire ;
* Déclarons commune et opposable à la société JEAN CHEREAU (SAS) l’ordonnance du Juge des référés du Tribunal de céans en date du 15/01/2025 ayant désigné comme expert judiciaire Monsieur [S] [L],
* Déclarons communes et opposables à la société JEAN CHEREAU (SAS) les opérations d’expertise de Monsieur [S] [L],
* Réservons les dépens en ce compris les frais de greffe.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Edouard FREGEVILLE
Le Président Monsieur Christian KOVARIK
Signe electroniquement par Christian KOVARIK
Signe electroniquement par Edouard FREGEVILLE, greffier associe.
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