Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 6 oct. 2025, n° 2024F02173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F02173 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 6 OCTOBRE 2025
* 1 ère Chambre -
N° RG : 2024F02173
société ATSE SAS C/ société INGENIERIE CONCEPT BATIMENT SARL
DEMANDERESSE
société ATSE SAS, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Christian DUBARRY, Avocat à la Cour,
DEFENDERESSE
société INGENIERIE CONCEPT BATIMENT SARL, agissant sous l’enseigne I.C.B, [Adresse 2],
comparaissant par Maître Rebecca LANDRIEAU, Avocat à la Cour, Membre de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN & ASSOCIES, Avocats associés,
L’affaire a été entendue en audience publique le 2 juin 2025 par Paul BERNARD, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Hervé BONNAN, Bertrand LACAMPÁGNE, Paul BERNARD, Naima LEURS, Eric GODRON, Alexandre LE HUEC, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Le 8 juillet 2022, la société IC-TP SARL, entrepreneur principal, a confié à la société ATSE SAS la sous-traitance du lot géomembrane sur un chantier ; la société ATSE SAS avait pour mission de poser deux bassins de rétention. Ce marché était consenti pour un prix global et forfaitaire de 10.600,00 € TTC (en autoliquidation de TVA).
La société ATSE SAS allègue avoir été contrainte, en cours de chantier, de modifier son intervention en urgence.
Elle soutient ainsi avoir dû s’adapter en raison de dimensions erronées sur les plans fournis par la société IC-TP SARL, ce qui aurait engendré des coûts non prévus lors de la souscription du marché.
La société ATSE SAS a adressé à la société IC-TP SARL deux factures au titre de son intervention :
* Une première facture du 21 septembre 2022, d’un montant de 6.936,51 €.
Cette facture était conforme au marché et a été réglée, déduction faite de la retenue de garantie de 346,83 € (conformément au marché de travaux), soit un montant réglé de 6.589,68 €.
* Une seconde facture du 26 décembre 2022, d’un montant de 7.789,70 €.
Elle porte le total facturé à la somme de 14.726,21 € HT, excédant de 4.126,21 € HT le montant global et forfaitaire convenu de 10.600,00 €. Il apparaît qu’elle inclut des travaux supplémentaires.
Son règlement par la société IC-TP SARL a alors été limité à hauteur de la part restant due en lecture du marché (3.663,49 € HT), déduction faite de la retenue de garantie de 713,17 € (conformément au marché de travaux), soit un montant réglé de 2.950,32 €.
La société IC-TP SARL a, en suivant, été absorbée par la société INGENIERIE CONCEPT BATIMENT (I.C.B) SARL.
Ainsi, la société INGENIERIE CONCEPT BATIMENT SARL vient aux droits de la société IC-TP SARL, à la suite d’un apport de patrimoine dans le cadre d’une fusion avec effet au 30 décembre 2022.
Au regard de ce qui précède, la société ATSE SAS a encaissé la somme de 9.540,00 € sur un total de marché fixé à la somme de 10.600,00 €.
La société INGENIERIE CONCEPT BATIMENT SARL venant aux droits de la société IC-TP SARL demeurait débitrice des retenues de garantie à restituer un an après la réception des travaux.
La société ATSE SAS a continué de réclamer des sommes au titre des travaux supplémentaires réalisés.
Des discussions ont alors débuté entre la société INGENIERIE CONCEPT BATIMENT SARL et la société ATSE SAS, en vue de déterminer si la
facturation des travaux supplémentaires correspondait à la réalité des travaux mis en œuvre.
A ce titre, la société INGENIERIE CONCEPT BATIMENT SARL a proposé à la société ATSE SAS de régulariser un avenant pour 1.445,60 € supplémentaires. Pour le surplus, elle relevait des quantités lui paraissant anormales dans la seconde facture de la société ATSE SAS.
Les divers échanges intervenus courant 2023-2024 n’ont pas permis d’aboutir à un accord sur le montant restant dû à la société ATSE SAS.
Le 26 novembre 2024, la société ATSE SAS a assigné par acte extrajudiciaire la société INGENIERIE CONCEPT BATIMENT SARL pardevant le tribunal de céans et, aux termes des conclusions écrites et déposées à l’audience, demande au tribunal de :
* Juger la SAS ATSE bien fondée en ses demandes,
* Condamner la SARL INGENIERIE CONCEPT BATIMENT agissant sous l’enseigne ICB prise en la personne de son représentant légal à payer à la SAS ATSE la somme de 5.186 € au titre du solde de factures impayées,
* Condamner la SARL INGENIERIE CONCEPT BATIMENT agissant sous l’enseigne ICB prise en la personne de son représentant légal à payer à la SAS ATSE la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et résistance particulièrement abusive,
* Débouter la SARL INGENIERIE CONCEPT BATIMENT SARL agissant sous l’enseigne ICB de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
* Condamner la SARL INGENIERIE CONCEPT BATIMENT agissant sous l’enseigne ICB prise en la personne de son représentant légal à payer à la SAS ATSE la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société SARL INGENIERIE CONCEPT BATIMENT SARL, quant à elle, demande au tribunal de céans :
Vu les articles 1103 et 1196 du Code civil, Vu les articles 1104 et 1231 et suivants du Code civil, Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile, Vu les pièces contractuelles et autres pièces versées aux débats, Vu les articles 514, 696 et 700 du Code de procédure civile,
JUGER la SARL INGENIERIE CONCEPT BATIMENT recevable et bien fondée en ses moyens, fins et prétentions ;
Y FAISANT DROIT
A TITRE PRINCIPAL :
DEBOUTER purement et simplement la SAS ATSE de sa demande tendant à la condamnation de la société ICB au paiement d’un impayé de 5.186 € ;
Subsidiairement,
DONNER ACTE aux parties de l’accord d’ICB pour reconnaître et régler la réalisation de 1.445,60 € de travaux supplémentaires non acceptés (actuellement impayés);
DONNER ACTE aux parties qu’il ne peut y avoir lieu à condamnation de la société ICB à ce titre, à défaut d’accord de la société ATSE pour règlement de ce montant en phase amiable.
DEBOUTER purement et simplement la SAS ATSE de sa demande tendant à la condamnation de la société ICB au paiement de 3.000 € de dommagesintérêts ;
Subsidiairement,
LIMITER une telle condamnation à de plus justes proportions ;
DEBOUTER purement et simplement la SAS ATSE de ses demandes au titre des frais irrépétibles et dépens ;
Subsidiairement, LIMITER une telle condamnation à de plus justes proportions ;
ECARTER l’exécution provisoire de droit au titre des demandes de la société ATSE
Subsidiairement,
AMENAGER l’exécution provisoire de droit et AUTORISER la société ICB à séquestrer le montant des éventuelles condamnations sur le compte CARPA de son conseil désigné séquestre jusqu’à ce que la décision soit définitive ;
A TITRE RECONVENTIONNEL :
CONDAMNER la société ATSE à une amende civile pour avoir abusé du droit d’agir en justice dont le montant est laissé à l’appréciation de la juridiction, à recouvrer par le Trésor Public ;
CONDAMNER société ATSE à verser à ma société ICB la somme de 5.000 € de dommages et intérêts pour avoir abusé du droit d’agir en justice ;
CONDAMNER société ATSE aux entiers dépens de l’instance (en ce compris les frais d’exécution forcée) ;
CONDAMNER société ATSE à verser à ma société ICB la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles :
APPLIQUER l’exécution provisoire de droit au titre des demandes reconventionnelles de la société ICB.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire se présente à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux écritures qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
Le tribunal ne répondra pas dans le dispositif du présent jugement aux formulations tendant à « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater » ou « prendre acte » ou à « juger que » figurant dans le dispositif des écritures des parties qui ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile, mais des moyens à leur soutien.
La société ATSE SAS expose que :
Les plans et documents techniques et quantitatifs fournis par la défenderesse lors de la consultation du marché n’étaient pas conformes.
Le constatant, il y avait urgence à l’intervention de la demanderesse car la stabilité du bâtiment était menacée en raison de fondations déchaussées par le terrassement du bassin. Elle a agi dans la précipitation sur les instructions du conducteur du train de travaux de la société INGENIERIE CONCEPT BATIMENT SARL, sans réclamer préalablement les avenants ou ordre de service pour ces travaux supplémentaires.
La société INGENIERIE CONCEPT BATIMENT SARL n’a pas respecté ses obligations contractuelles envers la société ATSE SAS, malgré ses relances et la mise en demeure.
Au soutien de ses prétentions, la société INGENIERIE CONCEPT BATIMENT SARL développe comme moyen de droit les dispositions des articles 1103, 1196, 1104,1231 et suivants du Code civil et le contrat signé, comme mode probatoire l’acceptation du marché par la société ATSE SAS.
Elle fait valoir que le marché était conclu avec un prix forfaitaire et que d’éventuels travaux supplémentaires devaient faire l’objet obligatoirement d’un accord signé de sa part.
Sur ce :
Le tribunal rappelle les dispositions suivantes :
L’article 1103 : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Le tribunal observe que sont versés aux débats :
* le marché de travaux en date du 8 juillet 2022 contresigné des 2 parties,
* les échanges de correspondance entre les parties.
Le tribunal constate que le marché de travaux prévoit les dispositions suivantes :
* l’article 8 dispose que le prix est forfaitaire.
* Il précise qu’il est réputé tenir compte de toutes les circonstances de l’implantation.
* Que tous les travaux supplémentaires qui n’ont pas fait l’objet d’ordres écrits ne seront pas payés.
* l’Article 4 indique : « Pour être pris en compte, tous les travaux supprimés, modifiés ou supplémentaires doivent faire l’objet d’un ordre de service écrit et signé par l’entrepreneur principal. Aucune indemnité n’est due quelle que
soit l’importance des modifications, suppressions ou suppléments sauf notification particulière sur l’ordre de service de l’Entrepreneur Principal ».
* l’Article 6.3 : « Le sous-traitant est réputé avoir effectué une vérification préalable des documents techniques et quantitatifs fournis lors de la consultation de prix. Le sous-traitant est réputé avoir fait une visite de chantier préalable au démarrage. En conséquence les prix portés au présent marché sont forfaitisés, aucun devis ou facture supplémentaire ne sera accepté s’il n’émane pas d’une demande spécifique de l’entrepreneur principal ».
Le tribunal considère donc que la société ATSE SAS aurait dû constater préalablement au lancement du chantier les erreurs qu’elle a finalement constatées pendant son déroulement, que le prix était bien forfaitaire, et que les travaux supplémentaires, pour être facturables, auraient dû être validés par la société INGENIERIE CONCEPT BATIMENT SARL.
Il constate par ailleurs que les parties sont d’accord pour considérer que la somme de 1.445,60 € reste due par la société INGENIERIE CONCEPT BATIMENT SARL à la société ATSE SAS, ainsi que les retenues de garantie pour des montants de 346,83 € et 713,17 € soit un total de 1.057,00 € à ce titre. Les sommes dues par la société INGENIERIE CONCEPT BATIMENT SARL à la société ATSE SAS s’élèvent donc à 1.445,60 € plus 1.057,00 €, soit 2.502,60 €.
En conclusion, le tribunal dira que cette créance de 2.502,60 € détenue par la société ATSE SAS est certaine, liquide et exigible.
En conséquence, le tribunal condamnera la société INGENIERIE CONCEPT BATIMENT SARL au paiement de la somme de 2.502,60 €.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal dira n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Sur les dépens
La société INGENIERIE CONCEPT BATIMENT SARL succombant au principal, elle supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société INGENIERIE CONCEPT BATIMENT SARL à payer la somme de 2.502,60 € (DEUX MILLE CINQ CENT DEUX EUROS SOIXANTE CENTIMES) à la société ATSE SAS,
Déboute la société ATSE SAS du surplus de ses demandes,
Déboute la société INGENIERIE CONCEPT BATIMENT SARL du surplus de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société INGENIERIE CONCEPT BATIMENT SARL aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 70,91 €
Dont TVA : 11,82 €.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hong kong (chine) ·
- Dessaisissement ·
- Pierre ·
- Siège social ·
- Activité économique ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Siège ·
- Tva ·
- Action
- Code de commerce ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Débiteur ·
- Inventaire ·
- Chiffre d'affaires ·
- Ouverture ·
- Liquidateur ·
- Sociétés
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge-commissaire ·
- Ministère public ·
- Sociétés ·
- Climatisation ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Installation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Associé ·
- Cessation des paiements ·
- Créance ·
- Code de commerce ·
- Responsabilité limitée ·
- Commerce ·
- Urssaf
- Période d'observation ·
- Entreprises en difficulté ·
- Mandataire judiciaire ·
- Commerce ·
- Jugement ·
- Cadre ·
- Renouvellement ·
- Financement ·
- Conformité ·
- Adresses
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Sport ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Application ·
- Suppléant ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit agricole ·
- Saisie conservatoire ·
- Protocole ·
- Versement ·
- Cadastre ·
- Intérêt de retard ·
- Homologation ·
- Trésorerie ·
- Délai de grâce ·
- Caution
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Débiteur ·
- Procédure
- Plan ·
- Dividende ·
- Redressement judiciaire ·
- Vérification ·
- Mandataire ·
- Règlement ·
- Créance ·
- Jugement ·
- Cadre ·
- Tribunaux de commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Facture ·
- Préjudice économique ·
- Contrats ·
- Honoraires ·
- Sociétés ·
- Image ·
- Rupture ·
- Intérêt ·
- Réparation du préjudice ·
- Exécution
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Mandataire judiciaire ·
- Cessation
- Code de commerce ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Créance ·
- Redressement ·
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- Procédure ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.