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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tarbes, deliberes, 17 nov. 2025, n° 2023000901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tarbes |
| Numéro(s) : | 2023000901 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2023 000901
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
JUGEMENT DU 17/11/2025
* DEMANDEUR : LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES [Adresse 1] [Adresse 2]
* REPRESENTANT : SCP [A]
* DEFENDEUR : M. [S] [M], [B], [Z] [Adresse 3] [Localité 1]
* REPRESENTANT : Me RONCUCCI Isabelle
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
* PRESIDENT : Mme Pierrette BROUEILH JUGE : Mme Nathalie HUBERT JUGE : M. Clément JOUBERT
* GREFFIER : M. Grégoire PRIEUR
DEBATS A L’AUDIENCE DU 22/09/2025
PRONONCE DU JUGEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE – conformément à l’article 450 du code de procédure civile -
Par convention sous-seing privé en date du 20 février 2020, le Crédit Agricole a consenti à la SARL [S] un crédit de trésorerie de 250.000 € à taux variable (moyenne mensuelle Euribor 3 mois + marge 2,2000 %/an).
Monsieur [S] s’est porté caution solidaire pour un montant porté à 325.000 €. La SARL [S] a été placée en liquidation judiciaire le 9 janvier 2023.
Au jour de l’ouverture de la liquidation, le solde débiteur du crédit s’élevait à 253.172,52 €. Le contrat de crédit prévoit une majoration du taux de crédit de 3 points en cas d’intérêt de retard.
Le Crédit Agricole a déclaré sa créance pour 253.172,52 €, outre intérêts de retard entre les mains de la SELARL EKIP', désignée liquidateur judiciaire de la SARL [S].
Par notification du 31 mars 2023, le Crédit Agricole a mis en demeure Monsieur [M] [S] de payer la somme due au titre de son engagement de caution ; celui-ci n’a pas acquitté les sommes réclamées.
LA PROCEDURE :
Par acte du 21/04/2023, le CREDIT AGRICOLE a fait assigner Monsieur [M] [S] devant le tribunal de commerce de Tarbes à son audience du 05/06/2023, aux fins de l’entendre condamné à lui payer la somme en principale de 253.172,52 €, outre intérêts de retard au taux du crédit de trésorerie majoré de 3 points, à compter de la mise en demeure du 31/03/2023, celle de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens ;
Après plusieurs renvois les parties se sont rapprochées et un protocole d’accord a été conclu.
Il est demandé au tribunal l’homologation de ce dernier.
Ainsi il a été retenu un échéancier de règlement de la dette globale de 253.000 € (ci-après « le protocole »), ainsi que des clauses de déchéance du terme, transactionnelle et d’homologation. Le protocole prévoit, notamment :
Article 1 – Reconnaissance de dette
Monsieur [M] [S] reconnaît devoir à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne :
* La somme principale de 253.172,52 € outre intérêts de retard au taux du crédit de trésorerie, majorés de 3 points, à compter de la mise du 31/03/2023 ;
* Les dépens de l’instance en paiement pendante devant le tribunal de commerce de Tarbes.
Article 2 – Paiement pour solde de tout compte
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne accepte pour solde de tout compte des sommes dues par Monsieur [M] [S] en vertu de l’engagement de caution solidaire du 20/02/2020, règlement de la somme de 253.000 €.
Article 3 – Délai de grâce
Le Crédit Agricole accorde un délai de grâce à Monsieur [M] [S] qui réglera la somme de 253.000 €, selon l’échéancier suivant :
Versement de la somme de 25.000 €, réglée par Madame [P] [S] pour le compte de Monsieur [M] [S] (déjà déposé sur compte CARPA et versé au Crédit Agricole) ;
En contrepartie du règlement de la somme de 25.000 €, le Crédit Agricole accorde mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire publiée au service de la Publicité Foncière du Gers le 14/06/2023, volume 2023, numéro 1312, uniquement en ce qu’elle porte sur l’immeuble cadastré commune de [Localité 2], section ZB, n° [Cadastre 1] ;
Versement de 30.000 €, à provenir de la vente d’un immeuble en nature de terrain cadastré commune de [Localité 3], section ZB, n°[Cadastre 2] ;
Etant précisé que si la vente de cet immeuble au prix de 30.000 € ne pouvait intervenir, Monsieur [M] [S] s’engage en toute hypothèse à verser au Crédit Agricole la somme de 30.000 € au plus tard le 31/12/2025 ;
Versement de la somme de 473,50 €, objet du PV de saisie conservatoire du 02/06/2023, sur les comptes Crédit Agricole ;
Monsieur [M] [S] acquiesce à cette saisie conservatoire et autorise le Crédit Agricole à percevoir les sommes saisies ;
Versement de la somme de 5.084,86 €, objet du PV de saisie conservatoire du 12/06/2023, sur les comptes Crédit Agricole ;
Monsieur [M] [S] acquiesce à cette saisie conservatoire et autorise le Crédit Agricole à percevoir les sommes saisies ;
Versement de la somme de 19.303,68 € (en ce compris les plus-values latentes et sauf à parfaire ou a diminuer), objet du PV de saisie conservatoire sur valeurs mobilières du 12/06/2023 ;
Monsieur [M] [S] acquiesce à cette saisie conservatoire et autorise le Crédit Agricole à percevoir les sommes saisies ;
* Versement de la somme de 10.000 € provenant d’assurance-vie, au plus tard le 15/06/2025 ;
* Versement de la somme de 16.000 €, à provenir des loyers versés par Monsieur [S] (fils) à la SCI [S], au plus tard le 31/12/2025 ;
* Versement de la somme de 64.000 € en 16 trimestrialités de 4 000 € chacune, les 15 juillet 15 octobre, 15 janvier et 15 avril : du 15 juillet 2025 au 15 avril 2029 ;
* Versement du solde, soit la somme de 83.137,96 € au plus tard le 31/12/2027.
Article 4 – Clause déchéance du terme
A défaut de règlement à sa date d’exigibilité d’une seule des sommes dues en exécution de l’échéancier figurant à l’article 3, et après une mise en demeure en recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse 30 jours après sa réception, Monsieur [M] [S] sera déchu de la remise de dette et des délais accordés.
Monsieur [M] [S] sera alors redevable envers la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne de l’ensemble des sommes visées à l’article 1 du protocole sous déduction des acomptes versés.
Article 5 – Clause transactionnelle
Il est expressément convenu entre les parties, sous réserve de sa parfaite exécution, que l’accord constitue en lui une transaction au sens des articles 2044, et suivants du code civil, et revêt donc
entre elles l’autorité de la chose jugée en dernier ressort conformément aux dispositions de l’article 2052 du code civil ;
Article 6 – Clause d’homologation
Il est enfin stipulé qu’une fois le protocole homologué, le Crédit Agricole consolidera les hypothèques judiciaires provisoires prises sur les biens de Monsieur [M] [S], ainsi que les inscriptions de nantissement judiciaires provisoires sur les biens et parts sociales de Monsieur [S].
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Homologue le protocole convenu entre les parties tel que rappelé dans les motifs ci-dessus ;
Dit que les dépens seront supportés, conformément au protocole d’accord.
Ledit jugement a été signé par le président d’audience et le greffier.
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