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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 17 avr. 2026, n° 2025J11453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2025J11453 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17/04/2026
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
AUDIENCE DE FOND
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [W] [Adresse 1], Représenté par Maître Charlène LE FLOC’H, avocat au Barreau de Martinique, substitué par Maître Fériale CHAIA, avocat au Barreau de Martinique
DÉFENDEUR :
[Adresse 2] (SAS) [Adresse 3], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Loän BUVAL, avocat au Barreau de Martinique, substitué par Maître Soraya M’HADJI, avocat au Barreau de Martinique
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Sébastien CARPENTIERJugesMonsieur Hervé JEAN-BAPTISTE, Madame Véronique LUCIEN-Consulaires : REINETTE,Commis-greffière : Madame Naomie DESCHAMPS
NATURE DE LA DÉCISION :
Contradictoire Premier ressort
DÉBATS : le 20/01/2026.
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 17/04/2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance en date du 10 juin 2025, le Président du tribunal mixte de commerce de Fortde-France a enjoint à la SAS CARIBBEAN FOOD NORD à payer à Monsieur [W] [T] les somme de 8 095,02 euros à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2024 et de 59,72 euros pour frais de requête.
Ladite ordonnance a été signifiée par acte du 6 août 2025 à personne morale.
Par requête déposée au greffe le 3 septembre 2025, la SAS CARIBBEAN FOOD NORD a fait opposition à l’injonction de payer.
Après plusieurs renvois à la demande des parties pour échanges contradictoires, l’affaire a été plaidée à l’audience du 20 janvier 2026.
Monsieur [W] [T], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées à l’audience.
En défense, la SAS CARIBBEAN FOOD NORD, représentée par son conseil, a renvoyé à ses écritures déposées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
La SAS CARIBBEAN FOOD NORD a formalisé son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer par requête déposée le 3 septembre 2025 à la suite de la signification de celle-ci intervenue le 6 août 2025, soit dans le délai d’un mois.
Il y aura donc lieu de déclarer l’opposition à injonction de payer recevable.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité agir
L’article 32 du code de procédure civile dispose que :
« Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
En l’espèce, l’acte de cession de fonds de commerce en date du 30 décembre 2022 a été conclu entre Monsieur [W] [T] en qualité d’entrepreneur individuel immatriculé au RCS sous le numéro 392 108 197 et la SAS GER et la SAS TI’SONSON SEAFOOD associées de la SAS CARIBBEAN FOOD NORD en cours de constitution et à leur substituer.
Par ailleurs, la convention tripartite de transfert du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 1 er janvier 2023 a été conclue entre Monsieur [W] [T] en qualité d’entreprise individuelle sous le nom commercial de ICE REGAL immatriculée au RCS sous le numéro 392 108 197, la SAS CARIBBEAN FOOD NORD et Madame [W] [X].
Il ressort de l’extrait BODACC des 26 et 27 août 2023 que l’entreprise individuelle Monsieur [W] [T] a été radiée avec une date de cessation d’activité au 30 avril 2022.
Toutefois, l’entreprise individuelle, contrairement à la société, n’entraîne pas la création d’une autre personnalité juridique, de sorte que l’action ou la défense à l’action ne peuvent être exercées que par l’entrepreneur individuel lui-même.
Monsieur [W] [T] n’étant pas une société et n’ayant pas de personnalité morale, l’action ne peut être engagée par celui-ci qu’en son nom personnel.
Par ailleurs, la radiation de Monsieur [W] [T] du registre du commerce et des sociétés n’a pas d’influence sur sa qualité pour agir ou défendre en justice dans le cadre de l’instance.
Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la SAS CARIBBEAN FODD NORD tirée du défaut de droit d’agir et de déclarer recevable l’action engagée à son encontre par Monsieur [W] [T].
Sur la demande en paiement
L’article 1301 du code civil énonce que :
« Celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l’affaire d’autrui, à l’insu ou sans opposition du maître de cette affaire, est soumis, dans l’accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion, à toutes les obligations d’un mandataire. »
En l’espèce, même si l’annexe 9 de l’acte de cession du fonds de commerce relative à la liste des contrats de travail en cours n’a pas été annexée, il apparaît que la défenderesse a bien signé une convention tripartite du 1 er janvier 2023 prévoyant le transfert du contrat de travail de Madame [W] [X] à effet au 1 er janvier 2023.
Toutefois, Monsieur [W] [T] ne démontre ni avoir effectivement versé les salaires de Madame [W] [X] des mois de janvier à avril 2023 ainsi que les charges afférentes, ni délivré les bulletins de paie. La seule facture 02/05 du 15 mai 2023 n’est pas suffisante.
Dans ces conditions, sa demande sera rejetée sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier et pour procédure abusive
La SAS CARIBBEAN FOOD NORD fait une seule demande au titre de deux préjudices distincts, ne permettant pas à la juridiction de les déterminer.
Aussi, il conviendra de la rejeter.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [W] [T] qui succombe à l’instance supportera la charge des dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner Monsieur [W] [T] à payer à la SAS CARIBBEAN FOOD NORD la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique et en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort ;
DÉCLARE recevable l’opposition formulée par la SAS CARIBBEAN FOOD NORD à l’ordonnance d’injonction de payer du 10 juin 2025 signifiée le 6 août 2025 ;
DÉCLARE recevable l’action de Monsieur [W] [T] à l’encontre de la SAS CARIBBEAN FOOD NORD ;
REJETTE la demande de Monsieur [W] [T] à l’encontre de la SAS CARIBBEAN FOOD NORD au titre du remboursement des salaires de Madame [W] [X] ;
REJETTE la demande de la SAS CARIBBEAN FOOD NORD au titre de son préjudice financier et pour procédure abusive ;
CONDAMNE Monsieur [W] [T] à payer à la SAS CARIBBEAN FOOD NORD la somme de 1 500 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 avril 2026, et signé par le président et la commis-greffière.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS
Le Président Sébastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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