Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Brest, affaire courante, 18 juil. 2025, n° 2025001595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brest |
| Numéro(s) : | 2025001595 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001595
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST
JUGEMENT DU 18 JUILLET 2025
DEMANDEUR
* Société MATTES (SAS)
*, [Adresse 1]
* Inscrite sous le numéro 907 978 605 au R.C.S. de, [Localité 1]
Représentée par
: Maître BRENDER Paul-Jérémy
Avocat plaidant, avocat au barreau de Rennes
DEFENDEUR
: Monsieur, [N], [D], entrepreneur individuel,
[Adresse 2]
Inscrit sous le numéro 951 807 593 au R.C.S. de, [Localité 2]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE :
GREFFIER D’AUDIENCE : Maître Yveline BONDER-MARCHAND
ET LORS DU PRONONCE : Maître Béatrice APPERE-BONDER
DEBAT A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 MAI 2025
FAITS ET PROCEDURE :
La société MATTES SAS est spécialisée dans l’investissement immobilier et est propriétaire d’une demeure située sur la commune de, [Localité 3].
Monsieur, [A], [C] est entrepreneur individuel et exerce la profession de plombier.
La société MATTES SAS s’est rapprochée de Monsieur, [C] pour la réalisation de travaux dans le cadre de la rénovation de sa propriété située à, [Localité 4].
Le 1 er février 2024, la société MATTES SAS a signé le devis de Monsieur, [C] pour différentes prestations de plomberie concernant 12 salles de bain.
Le montant des prestations devisés par Monsieur, [C] était établi à 31 920 euros.
Les travaux ont débuté le 1 er mars 2024.
Cependant, en novembre 2024, la société MATTES SAS a constaté plusieurs malfaçons et retard sur les prestations de plomberie de Monsieur, [C].
En dépit de nombreuses relances faites par la demanderesse, Monsieur, [C] n’a procédé à aucune reprise de travaux et indiqué, par l’intermédiaire de son beau-père qui travaillait également sur le chantier en tant que peintre, qu’il souhaitait mettre fin à ses prestations.
La société MATTES SAS avait d’ores et déjà réglé la somme de 13 750 euros à titre d’acompte.
Prenant en compte la volonté de monsieur, [C] de résilier le contrat et désireuse de résoudre amiablement cette situation, la société MATTES SAS a proposé au défendeur par courriel du 19 Décembre 2024 les deux options suivantes :
* Soit lui rembourser le trop perçu au titre de l’acompte évalué proportionnellement aux prestations effectuées,
* Soit terminer sa prestation conformément au devis signé.
En retour, Monsieur, [C] a réitéré sa demande de cesser ce chantier sans se prononcer sur le remboursement des sommes perçues.
La société MATTES SAS a mis en demeure Monsieur, [C], le 23 janvier 2025 de :
* Rembourser la somme correspondant au trop perçu à titre d’acompte,
* Indemniser la société MATTES SAS à hauteur de 5700 euros correspondant au montant des travaux de reprise de malfaçons dont Monsieur, [C] est à l’origine.
Monsieur, [C] n’a donné aucune suite à cette mise en demeure.
La société MATTES SAS a alors fait assigner Monsieur, [C] le 6 mai 2025 d’avoir à comparaitre le 23 mai 2025 devant le Tribunal de commerce de Brest pour solliciter réparation de son entier préjudice.
MOYENS ET PRETENTIONS DE LA SOCIETE MATTES SAS
La société MATTES SAS entend engager la responsabilité contractuelle de Monsieur, [C] au titre de l’exécution partielle et imparfaite des travaux et obtenir réparation des préjudices subis.
Ainsi il est demandé au tribunal :
Vu les articles 1103, 1217,1223 et 1231-1 du Code Civil, Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, Vu les pièces produites au soutien de sa demande,
* Constater que Monsieur, [C] a partiellement exécuté les prestations lui incombant en application du devis signé par la société MATTES le 1 er février 2024
* Constater que les prestations effectivement réalisées par Monsieur, [C] l’ont été imparfaitement
* En conséquence,
* Réduire le prix des prestations de Monsieur, [C] à 3 990 euros correspondant à la proportion des prestations effectivement réalisées par ce dernier et en conséquence condamner Monsieur, [C] à payer à la société MATTES SAS la somme de 9 585 euros indument perçue à titre d’acompte pour ses prestations ;
* Condamner Monsieur, [C] à payer à la société MATTES SAS la somme de 5 700 euros en réparation des malfaçons affectant des prestations ;
* Condamner Monsieur, [C] à payer à la société MATTES SAS la somme de 2 000 euros à titre de dommage et intérêts en raison du retard causé par ses manquements contractuels au chantier de, [Adresse 3] ;
* Condamner Monsieur, [C] à payer à la société MATTES SAS la somme de 6 300 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Monsieur, [C] aux entiers dépens
DISCUSSION :
Sur le contradictoire :
Monsieur, [C], quoique régulièrement convoqué, ne s’est pas présenté, n’a pas conclu et s’est exposé en conséquence à une décision fondée sur les seuls éléments présentés par la demanderesse.
Le tribunal constate que l’assignation respecte les exigences de l’article 56 du code de procédure civile, que le procès-verbal de recherches infructueuses du commissaire de
justice, est établi conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, et comporte ses diligences.
Le tribunal, les ayant examinées, considère ces diligences suffisantes. En conséquence, le tribunal dira l’action recevable et statuera par un jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
Sur la réduction du prix des prestations de Monsieur, [C]
La société MATTES SAS sollicite du tribunal une réduction du prix des prestations considérant que l’exécution des travaux de plomberie n’est que partielle.
Le seul document contractuel produit au tribunal et signé par les deux parties (pièce 3) correspondant au devis des travaux à réaliser, soit des travaux de plomberie pour 12 salles de bain au prix unitaire de 2 660 €, pour un total de 31 920 € (tva non applicable en vertu de l’article 293 B du CGI).
Cependant la société MATTES SAS constate que sur les 12 salles de bain convenues par les parties, seule une salle de bain et la moitié d’une autre peuvent être considérées comme terminées en janvier 2025, bien que présentant des malfaçons.
Par conséquent, elle entend voir réduire le prix des prestations à 12.5 % (1.5/12) du montant du devis initial, soit 3990 €.
Le tribunal constate que la société MATTES SAS ne produit aucun justificatif au soutien de ce calcul de 12.5% et produit même un rapport technique (pièce 8) de la société Ti lam Rénovation contraire à ses affirmations.
En effet ce rapport technique évoque des malfaçons dans au moins 5 appartements (A304-A303-A302-A-301-A300) ainsi que dans les parties communes.
Le tribunal constate également que les acomptes facturés et payés à Monsieur, [C] l’ont été suivant le calendrier ci-dessous :
Certaines de ces facturations d’acomptes stipulent dans leurs libellés les numéros d’appartements concernés soit les appartements 1,2,4, 5 et 6.
Sur chacune de ces factures d’acomptes produits, il est indiqué manuellement « Chèque SAS MATTES » ou « virement SAS MATTES », ce qui sous-entend que ces acomptes ont été réglés et qu’il serait étonnant que la société MATTES ait continué à payer si les prestations n’étaient nullement réalisées. Pour ces 4 acomptes facturés, il est également produit des extraits de relevé du compte bancaire de la SAS MATTES justifiant ces règlements.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et en application des articles 1217 et 1223 du code civil, le tribunal constate la résiliation unilatérale du contrat de la part de Monsieur, [C] et réduit le prix des prestations de Monsieur, [C] au montant des acomptes déjà facturés et payés, soit à la somme de 13 575 €.
Sur la demande en paiement de la réparation des malfaçons affectant ses prestations
La société MATTES SAS a constaté de multiples malfaçons parmi les prestations effectivement réalisées par Monsieur, [C].
Elle reprend dans ses conclusions, le pré contrôle réalisé le 22 novembre 2024 par la société SARP qui aurait mis en évidence un certain nombre de malfaçons (plus de 10 types de non-conformités différentes) mais ne produit pas celui-ci. De ce fait, le tribunal ne pourra retenir ces allégations.
La société MATTES SAS produit également de nombreux mails transmis à Monsieur, [C] entre novembre 2024 et janvier 2025 listant ces non-conformités et le mettant en demeure de les corriger. Les réponses de Monsieur, [C] ne sont pas produites dans les conclusions.
Enfin, ces malfaçons sont corroborées par un rapport technique réalisé le 16 janvier 2025 par l’entreprise TI LAM RENOVATION, maître d’œuvre du chantier. Cette dernière a constaté sur plusieurs appartements des évacuations non ou mal fixées, des finitions et sorties d’alimentation imparfaites et des branchements et raccord non étanches (pièce 8). La société DEI CONCEPT a listé l’ensemble des travaux de reprise nécessaires et évalué le coût de son intervention à 5 700 € en établissant un devis en date du 17 Janvier 2025.
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur, [C] à payer à la société MATTES SAS la somme de 5 700 € sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du code civil en réparation des malfaçons affectant ses prestations.
Sur les dommages et intérêts
La société MATTES SAS sollicite du tribunal la condamnation de Monsieur, [C] au paiement de dommage et intérêts arguant que celui-ci est à l’origine d’un retard important des travaux de rénovation alors même qu’il était stipulé sur le devis que ces travaux devaient être terminés pour le 15 Novembre 2024.
Le tribunal constate que la société MATTES SAS ne justifie pas du calcul de ses demandes et ne produit aucune pièce justifiant le paiement de ces dommages et intérêts.
En conséquence, le tribunal déboutera la société MATTES SAS de cette demande.
Sur les dépens et la demande au titre des frais non compris dans les dépens :
Monsieur, [C], succombant, sera condamnée aux entiers dépens.
La société MATTES SAS sollicite le paiement de 6 360 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui dispose que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens »
En conséquence le tribunal dira que, Monsieur, [C] déjà condamné aux dépens, devra payer à la société MATTES SAS la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il est en effet de bonne justice que le tribunal réduise la demande de la société MATTES SAS.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant par jugement en premier ressort et réputé contradictoire, remis à disposition au greffe, à la date annoncée à l’issue du débat, après avoir délibéré conformément à la loi,
* Réduit le prix des prestations de Monsieur, [C] à 13 575 €, soit le montant des acomptes effectivement déjà payés par la société SAS MATTES.
* Condamne Monsieur, [C], [N] à payer à la société MATTES SAS le somme de 5 700 € en réparation des malfaçons affectant ses prestations.
* Déboute la société MATTES SAS de sa demande de 2 000 € à titre de dommages et intérêts en raison du retard causé par les manquements contractuels.
* Condamne la société Monsieur, [C], [N] au paiement de la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamne Monsieur, [C], [N] au paiement des entiers dépens.
* Liquide au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 57.23 € TTC.
Le greffier Béatrice APPÉRÉ-BONDER
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Expertise ·
- Société par actions ·
- Registre du commerce ·
- Partie ·
- Complément de prix ·
- Mission ·
- Action ·
- Prix ·
- Référé
- Sociétés ·
- Retenue de garantie ·
- Concurrence déloyale ·
- Relation commerciale établie ·
- Préjudice ·
- Détournement de clientèle ·
- Embauche ·
- Titre ·
- Associé ·
- Opposition
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Commissaire de justice ·
- Observation ·
- Adresses ·
- Déclaration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Associé ·
- Chambre du conseil ·
- Activité économique ·
- Activité ·
- Article ménager
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Ouverture ·
- Liquidateur ·
- Procédure simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Identifiants ·
- Commissaire de justice
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Suppléant ·
- Pourvoir ·
- Procédure ·
- Qualités ·
- Juge ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ouverture ·
- Liquidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Chiffre d'affaires ·
- Actif ·
- Jugement
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Sel ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Paiement ·
- Délai
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Administrateur ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ouverture ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Juge-commissaire ·
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Actif ·
- Chirographaire ·
- Commerce ·
- Débiteur ·
- Professionnel
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Date ·
- Mandataire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Report
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Délai ·
- Mandataire ·
- Jugement par défaut ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure ·
- Terme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.