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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 20 janv. 2026, n° 2025005820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025005820 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
République Française, au nom du peuple français,
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 20 janvier 2026
Affaire : SELARL [T], prise en la personne de Maître [H] [I] Commissaire à l’exécution du plan de la SASU EMC [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3]
Représenté par Me Julien CONSTANT, en qualité de cogérant associé.
Et : SASU ELECTRICITE MOTTOISE [X] (EMC) Electricité bâtiments courants forts et faibles [Adresse 4]
Représentée par M. [O] [X], Président.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Philippe BONIFACIO Juges : Mme Nicolle BENHAMOU et M. David BRULIARD
Ministère Public, lors des débats :
M. Guy BOUCHET, Procureur de la République Adjoint, près le Tribunal Judiciaire de Draguignan, accompagné de M. Michel APELBAUM, substitut du Procureur
Assistés de Me C. LESTOURNELLE-HALLEZ, greffière, lors des débats et de Me O. GIULIANO, greffière, lors du prononcé
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 14/01/2026
Par jugement du 28/07/2015, le Tribunal de commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SASU EMC ; par jugement du 26/07/2016, un plan de continuation a été arrêté qui prévoit un apurement du passif suivant deux options, soit à hauteur de 100 % sur 10 ans, soit à hauteur de 60 % sur 5 ans ;
Par requête en date du 09/12/2025, déposée au greffe le 12/12/2025, la SELARL [T], prise en la personne de Maître [H] [I], agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan a sollicité la liquidation judiciaire de la SASU EMC ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience en chambre du conseil du 14/01/2026.
Le juge commissaire a rendu rapport écrit de ses observations le 16/12/2025.
Il ressort de la requête précitée et des explications fournies à la barre par la SELARL [T], prise en la personne de Maître [H] [I] :
Que les neuf premiers dividendes du plan de continuation, représentant 90 % du passif, ont été versés ; Que le 10 ème et dernier dividende représentant 10 % du passif, soit 5 884,62 € était exigible le 04/01/2026 ;
Mais que le commissaire à l’exécution du plan a été informé de nouvelles difficultés caractérisant un nouvel état de cessation des paiements de cette société ;
Qu’en effet, lors d’une entrevue, le dirigeant de la SASU EMC a indiqué que la société était redevable de la somme de 24 133,79 € au titre d’une condamnation ; qu’elle s’est vu signifier le 10/11/2025 un commandement de saisie vente pour cette somme ; que la trésorerie de la société ne lui permet pas d’honorer cette dette car le compte bancaire présentait au 27/11/2025 un solde créditeur de 62,50 € ; que les derniers bilans comptables établis sont ceux clos au 30/06/2023 qui font apparaître un résultat d’exploitation déficitaire de 30 057 € et un résultat net déficitaire de 27 144 €, les capitaux propres atteignant – 80 920 € ;
Le commissaire à l’exécution du plan a maintenu sa demande, précisant que la date de cessation des paiements peut être fixée au 08/10/2025, date du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Grasse qui a condamné la SASU EMC, et que les critères pour l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée obligatoire sont remplis ;
Le dirigeant de la SASU EMC a transmis aux débats les bilans comptables arrêtés au 30/06/2025 qui font état d’un chiffre d’affaires de 34 989 € et d’un résultat net d’exploitation déficitaire de 61 942 €, et une situation comptable sur la période allant du 01/07/2025 au 31/12/2025 qui atteste d’un chiffre d’affaires de 10 034,40 € et d’un résultat déficitaire de 7 134,67 € ; ainsi que le dernier relevé bancaire du 31/12/2025 faisant état d’un solde créditeur de 91,02 € ; qu’il y aurait un crédit de TVA ; que la société était parvenue à régler son passif, sans créer de nouvelles dettes, sauf la condamnation dont elle a fait l’objet ;
M. [X] [O], es qualités, a précisé qu’il ne tenait pas à continuer étant donné son âge ;
Le Ministère Public a relevé que l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire s’imposait en l’état des éléments évoqués à l’audience ;
Sur ce :
Attendu que si le dirigeant de la SASU EMC est parvenu à honorer les 9 premiers dividendes du plan de continuation dont bénéficiait la société depuis le 26/07/2016, il apparait que la SASU EMC a été condamnée par le Tribunal Judiciaire de Grasse à payer une somme de 24 133,79 € et que des mesures d’exécution ont été initiées ;
Attendu que la SASU EMC est dans l’incapacité de régler cette somme avec son actif disponible ; il y a lieu de constater l’état de cessation des paiement de cette société et d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, conformément aux dispositions des articles L 640-1 et suivants et R 640-1 et suivants du Code de Commerce, qui entrainera la résolution du plan de continuation ;
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article L 641-2 du Code de Commerce, l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, et que, conformément aux dispositions de l’article D 641-10, de ce même code, au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure, le chiffre d’affaires hors taxe de cette entreprise n’a pas dépassé 750 000 € et qu’elle n’employait pas plus de cinq salariés ;
Il y a lieu d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, conformément aux dispositions des articles L 640-1 et suivants et R 640-1 et suivants du Code de Commerce et en application de l’article L 641-2 du Code de Commerce.
La date de cessation des paiements sera fixée au 08/10/2025, date du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Grasse (articles L 640-5 et L 631-8 du Code de Commerce).
Attendu qu’à l’audience, en application des dispositions de l’article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la cessation de l’activité et ouvre la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, qui entraine la résolution du plan de continuation de :
SASU ELECTRICITE MOTTOISE [X] (EMC) Electricité bâtiments courants forts et faibles [Adresse 4]
SIREN : 753 893 155
Fixe la date de cessation des paiements au 08/10/2025.
Désigne Mme Catherine COËFFIC, Juge Commissaire titulaire, Mme I. RUGER, Juge Commissaire suppléant, la SELARL [T], prise en la personne de Maître [H] [I], mandataire judiciaire, [Adresse 5], en qualité de liquidateur judiciaire.
Dit que le débiteur remettra au liquidateur judiciaire, dans les 8 jours du prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l’indication du montant des sommes dues au jour du jugement d’ouverture, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie, elle comporte l’objet des principaux contrats en cours (art. L 631-14, L 622-6 et R 622-25 du Code de Commerce) et cette liste sera déposée au greffe par liquidateur.
Les créances sont à déclarer, dans le délai de deux mois au plus tard de l’insertion à paraître au BODACC, auprès du liquidateur judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L 814-2 et L 814-13 du code de commerce. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine.
Fixe à 3 mois, à compter du terme du délai de déclaration des créances, le délai pendant lequel le liquidateur judiciaire établira la liste des créances (L 624-1 du Code de Commerce).
Fait interdiction au débiteur de régler les créances antérieures à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire en application des dispositions du 1 er alinéa de l’article L 641-3 du Code de Commerce.
Conformément aux dispositions des articles L 622-6 et R 622-4 du Code de Commerce, ordonne que soit dressé un inventaire et réalisée une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droits connus, présents ou appelés, désigne à cet effet la SELARLU [B] [W], Commissaire-priseur judiciaire, prise en la personne de Me [B] [W], commissaire de justice, [Adresse 6].
Dit que M. [O] [X], en qualité de Président de la SASU EMC, remettra à la personne désignée pour dresser l’inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens détenus en dépôt, location ou crédit- bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers. Dit que cette liste devra être annexée à l’inventaire.
En application des dispositions de l’article L 644-5 du code de commerce, fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de cette procédure collective devra être examinée.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et l’exécution provisoire.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice de cette procédure de liquidation judiciaire.
Constate que les frais de greffe pour la présente décision sont compris dans la tarification forfaitaire applicable.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
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