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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 9 avr. 2025, n° 2025R00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2025R00003 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
COMMERCE DE GAP
09/04/2025 ORDONNANCE DU NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Ordonnance de référés
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 3 février 2025
La cause a été entendue à l’audience du 19 février 2025 à laquelle siégeait :
* Monsieur Pascal BOSCHER, président,
assisté de :
* Mademoiselle Chloé TOUTAIN, commis-greffier,
après quoi le président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu’il a signée avec le greffier :
DÉFENDEUR – non comparante
Rôle n°
ENTRE
* La SARL CDM IMMOCONSEILS
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représentée par
Maître Anne VALLEE -
[Adresse 2]
ЕТ – La SCI ROCKYWILL
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Frais de greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 09/04/2025 à Me Anne VALLEE
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE:
Suivants mandats exclusifs en date du 25 avril 2022, la SCI ROCKYWILL, ayant opté pour le régime fiscal spécial des personnes exerçant une activité économique, a confié à la SARL CDM IMMOCONSEILS la vente de deux maisons jumelées situées [Adresse 4].
Les mandats ont été acceptés avec une exclusivité pour une période irrévocable de 3 mois soit jusqu’au 25 juillet 2022, prorogeable pour une durée maximale de 12 mois en l’absence de dénonciation à l’issue de la période initiale.
Aucune dénonciation n’étant intervenue, les mandats ont été prorogés.
La SCI ROCKYWILL s’est cependant rapprochée de l’agence CENTURY 21 afin de conclure un autre mandat, lequel a donné lieu à la réalisation de visites concernant les biens litigieux.
L’agence CENTURY 21, qui a reconnu l’existence d’un mandat la liant à la SCI ROCKYWILL concernant les deux maisons, s’est retirée de toute transaction concernant ces biens après des échanges avec la SARL CDM IMMOCONSEILS, suivant compte-rendu de réunion AMEPI en date du 15 septembre 2022.
Parallèlement, la SCI ROCKYWILL a adressé à la demanderesse un courrier de résiliation de la clause d’exclusivité des mandats, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 août 2022.
Les mandats prévoyant un préavis de 15 jours, la résiliation de la clause d’exclusivité a pris effet au 26 août 2022.
La SCI ROCKYWILL ayant conclu le mandat la liant à l’agence CENTURY 21 avant la résiliation de la clause susvisée, la SARL CDM IMMOBILIER mis en demeure la SCI ROCKYWILL, par courriers en date des 2, 15, 20 septembre et 13 octobre 2022, de lui verser la somme de 10 800.00 euros à titre d’indemnité compensatrice du préjudice subi du fait de la résiliation de la clause d’exclusivité ; en application du mandat 220 806 portant sur le lot n° 1 de l’immeuble.
Par courrier recommandé en date du 24 octobre 2022, la SCI ROCKYWILL a répondu ne jamais avoir signé de mandat avec CENTURY 21 et n’être lié à aucune autre agence.
En l’absence de règlement de la SCI ROCKYWILL, la SARL CDM IMMOCONSEILS a assigné cette dernière devant le président du tribunal de commerce de Gap statuant en référés, suivant acte en date du 13 décembre 2022, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement provisionnel de la somme de 10 800.00 euros au titre de l’indemnité compensatrice de résiliation de la clause d’exclusivité, outre frais accessoires.
Le président du tribunal de commerce de Gap a rendu une ordonnance en date du 2 février 2023 faisant droit à ses demandes.
La SCI ROCKYWILL a cependant poursuivi la vente du lot n°2 de l’immeuble en traitant avec un acquéreur ayant été présenté par la SARL CDM IMMOCONSEILS, suivant avantcontrat en date du 3 octobre 2022 puis acte de vente en date du 31 janvier 2023.
C’est dans ces conditions que la SARL CDM IMMOCONSEILS a assigné la SCI ROCKYWILL devant le président du tribunal de commerce de Gap statuant en référés, suivant acte en date du 3 février 2025, aux fins de :
* Dire la société CDM IMMOCONSEILS recevable et bien fondée en ses prétentions,
* Dire l’obligation à paiement de la société SCI ROCKYWILL non sérieusement contestable, et en conséquence,
* Condamner la SCI ROCKYWILL au paiement de la somme provisionnelle de 10.800 €, outre intérêts au taux légal à compter du 09 septembre 2022, date de la première mise en demeure,
* Condamner la SCI ROCKYWILL à verser à la société CDM IMMOCONSEILS la somme provisionnelle de 5.000 €, compte tenu de son comportement abusif,
* Condamner la même au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
* DIRE qu’en cas d’exécution forcée par commissaire de justice, la SCI ROCKYWILL supportera le coût des sommes retenues par le commissaire de justice par application de l’article 10 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par le décret du 8 mars 2001 et désormais codifié au code de commerce ;
Subsidiairement et si par extraordinaire le président estimait qu’il n’y a pas lieu à référé,
* Renvoyer et Fixer une date pour qu’il soit statué au fond devant le tribunal de commerce, compte tenu de l’urgence résultant de l’ancienneté de la dette, l’ordonnance emportant saisine du tribunal, par application de l’article 873-1 du code de procédure civile.
A l’audience du 19 février 2025, la SCI ROCKYWILL était non comparante. La SARL CDM IMMOCONSEILS était représentée par Maître Anne VALLEE, avocate au barreau des Hautes-Alpes.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’assignation :
Il apparait que le défendeur n’a fourni aucun élément susceptible de contester les revendications du demandeur.
Il résulte des pièces du dossier qu’en date du 3 février 2025, Maître [Z], commissaire de justice à [Localité 3], a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses concernant l’assignation délivrée à la SCI ROCKYWILL ;
Que par conséquent l’assignation est régulière ;
Dès lors, il apparaît que la SCI ROCKYWILL ne s’est pas présentée ni personne pour elle ;
Par ailleurs, aucune correspondance, mail ou appel téléphonique n’est parvenu au greffe du tribunal à l’heure de l’audience pour indiquer une quelconque difficulté ou faire valoir un moyen de droit.
Par conséquent, le tribunal déclarera la SARL CDM IMMOCONSEILS recevable en ses demandes.
Sur les demandes :
Sur la demande principale :
L’article 873 du code de procédure civile, dans son alinéa 2, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;
A l’appui de sa demande, la SARL CDM IMMOCONSEILS produit notamment les mandats 220806 et 220807 relatifs aux biens litigieux, les échanges de courriers entre les parties, le compte-rendu de réunion AMEPI en date du 15 septembre 2022 ainsi que l’acte de vente en date du 31 janvier 2023 portant sur l’immeuble objet du mandat 220807.
Il résulte des dispositions du mandat susvisé que « le mandant s’interdit (…) pendant une période de 15 mois suivant l’expiration (du mandat), de traiter directement ou indirectement avec un acquéreur ayant été présenté par le mandataire ou ayant visité les locaux avec lui » ;
Les éléments produits aux débats permettent cependant de constater que la SCI ROCKYWILL a procédé à la vente du bien objet du mandat 220807 en violation des dispositions susvisées.
Ce même mandat prévoit l’octroi d’une indemnité forfaitaire compensatrice du préjudice subi en cas de violation de la clause précitée.
En l’absence d’éléments contradictoires, les documents produits et moyens soulevés apparaissant suffisamment probants, il a lieu de constater que l’obligation à paiement de la société SCI ROCKYWILL est non sérieusement contestable; et en conséquence de la condamner au paiement à la SARL CDM IMMOCONSEILS de la somme provisionnelle de 10 800 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 septembre 2022.
Sur la demande en octroi de dommages-intérêts :
En application de l’article 1240 du code civil, l’octroi de dommages-intérêts nécessite la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
La SARL CDM IMMOCONSEILS la condamnation de la SCI ROCKYWILL au paiement de la somme provisionnelle de 5 000 € à titre de dommages-intérêts, au regard de son comportement abusif.
Il résulte des éléments évoqués ci-dessus que la SCI ROCKYWILL n’a pas respecté les termes du mandat la liant à la SARL CDM IMMOCONSEILS ; que cette violation ayant conduit à une vente du bien immobilier sans l’intervention de la demanderesse, cette dernière a subi un préjudice.
Il apparait également que la SCI ROCKYWILL est un professionnel de l’immobilier averti, qui ne pouvait ignorer les règles d’exclusivité qui s’imposait à lui.
Enfin, il convient de constater que la vente du bien relatif au mandat 220807 a eu lieu alors que l’instance en référés concernant la vente du bien objet du mandat 220806 était en cours.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de constater la mauvaise foi de la SCI ROCKYWILL et de condamner cette dernière au paiement provisionnel de la somme de 5 000.00 euros de dommages-intérêts, au titre de son comportement abusif.
Sur les frais et dépens :
L’équité et la situation des parties commandent de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en condamnant la SCI ROCKYWILL au paiement de la somme de 1 500.00 euros.
La partie qui succombe supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Monsieur Pascal BOSCHER, président par délégation du tribunal de commerce de Gap,
Statuant publiquement en référés et par décision réputée contradictoire, exécutoire de droit,
Vu l’article 873 du code de procédure civile, Vu les pièces et conclusions versées aux débats,
CONSTATONS la non comparution de la défenderesse, ni personne pour elle ;
DECLARONS la SARL CDM IMMOCONSEILS recevable en ses demandes,
En conséquence,
DISONS l’obligation à paiement de la société SCI ROCKYWILL non sérieusement contestable ;
CONDAMNONS la SCI ROCKYWILL au paiement à la SARL CDM IMMOCONSEILS de la somme provisionnelle de 10 800.00 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 septembre 2022 ;
CONDAMNONS la SCI ROCKYWILL au paiement à la SARL CDM IMMOCONSEILS de la somme provisionnelle de 5 000.00 € à titre de dommages-intérêts pour comportement abusif;
CONDAMNONS la SCI ROCKYWILL au paiement de la somme de 1 500.00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI ROCKYWILL aux entiers dépens de l’instance.
DISONS qu’en cas d’exécution forcée par commissaire de justice, la SCI ROCKYWILL supportera le coût des sommes retenues par le commissaire de justice par application de l’article 10 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par le décret du 8 mars 2001 et désormais codifié au code de commerce.
Ainsi prononcé lors de l’audience publique du 9 avril 2025, par nous, Monsieur Pascal BOSCHER, Juge des référés, qui a signé ainsi que maître Matthieu FAUVEL, greffier.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Pascal BOSCHER
Le Greffier Maître Matthieu FAUVEL
Signe electroniquement par Pascal BOSCHER
Signe electroniquement par Matthieu FAUVEL, greffier.
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