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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 30 avr. 2026, n° 2025R02106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025R02106 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 30/04/2026 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 16 décembre 2025 La cause a été entendue à l’audience des référés du 1er avril 2026 à laquelle siégeait : – Monsieur Thierry MARMILLON, Président, assisté de : – Monsieur Clément BRAVARD, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° - La société ADECCO FRANCE SASU ENTRE 2025R2106 [Adresse 1] – représenté(e) par Maître Laurent BANBANASTE -Toque nº [Adresse 2] [Adresse 3] ЕТ – La société BUREAU DES METHODES DE LA CONSTRUCTION SAS [Adresse 4]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Philippe BUSSILLET -Toque n° [Adresse 5] [Adresse 6]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Laurent BANBANASTE
I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l’acte introductif d’instance joint à la présente ordonnance.
Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile :
vu les conclusions de La société ADECCO FRANCE SASU du 23/02/26,
* vu les conclusions de La société BUREAU DES METHODES DE LA CONSTRUCTION SAS du 16/03/2026.
II – MOTIFS DE L’ORDONNANCE
La Société BUREAU DES METHODES DE LA CONSTRUCTION (ci-après BMC) a sollicité les services de la Société ADECCO pour le recrutement d’un ingénieur travaux.
La facturation de la prestation prévoyait le versement d’un honoraire égal à 18 % du salaire annuel brut annuel, exigible à la validation du candidat avec garantie de reprise de trois mois.
Un candidat a été retenue et une facture de 9072€ a été établie, mais non réglée.
La société ADECCO demande la condamnation par provision de la Société BMC au paiement de la somme de 9.072,00 € et de 1.360,80 € au titre de la clause pénale.
La Société BMC ne conteste pas que Monsieur [S] [M] a été recruté par l’intermédiaire d’ADECCO, contrat signé le 9 juin 2025. Cependant, Monsieur [M] ne répondant pas aux critères du poste, il a été mis fin à sa période d’essai dès le 12 juin 2025.
Par la suite, la Société BMC prétend que le refus avéré de la société ADECCO, de finaliser le processus de recrutement qu’elle lui avait confié l’autorise à opposer une exception d’inexécution.
Il est observé qu’en vertu des conditions générales ADECCO acceptées par la défenderesse (articles 2, 3 et 4) : « … Le client est seul responsable du choix final du candidat qu’il embauche, Adecco France s’obligeant à apporter à l’entreprise cliente son savoir-faire dans le respect des règles de l’art de la profession, des usages en vigueur et à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à l’exécution de la prestation… »
« Adecco France est tenue à une obligation de moyens et ne saurait voir, par conséquent, sa responsabilité engagée notamment en l’absence de présentation de candidats correspondant au profil demandé ou si le candidat embauché par l’entreprise cliente ne donne pas satisfaction à son poste. »
Le candidat présenté par ADECCO a été recruté par contrat du 9 juin 2025 (Pièce 2 demandeur).
Ainsi, la société ADECCO a respecté ses obligations contractuelles en présentant un candidat dont la candidature a été validée comme confirmé par la défenderesse et suivi d’une embauche ferme.
La convention des parties prévoit une « Garantie de reprise de prestation (recherche d’un candidat sans frais supplémentaires, si défection ou rupture de période d’essai).
En application des dispositions de l’article 4 des Conditions générales ADECCO FRANCE : « Si cela est expressément prévu à la Convention, Adecco France garantit une reprise de la prestation limitée aux seules prestations de recrutement en CDI et de recrutement en CDD d’une durée supérieure à six (6) mois
4.1 « Ainsi, en cas de départ du candidat embauché ou de rupture du contrat à l’initiative de l’entreprise cliente ce, au cours de la période d’essai initiale (hors renouvellement) du candidat stipulé à la Convention, Adecco France s’oblige à reprendre une seule (1) fois la prestation sans facturation d’éléments supplémentaires pour l’entreprise cliente. »
4.2 » la mise en œuvre de cette garantie est subordonnée au respect par le client de l’ensemble des conditions suivantes :
*Toutes les sommes préalablement facturées ont été intégralement réglées, dans les délais prévus contractuellement…»
Il est observé que le 24 juin 2025 la société BMC demandait par mail l’annulation de la facture correspondante au recrutement de Monsieur [M] tout en demandant à ADECCO où en était le recrutement de son remplaçant (pièce 7 défenderesse).
Le 8 juillet par LRAR la société BMC renouvelait cette demande d’annulation de facture et réclamait également la résiliation du contrat de recrutement. (pièce 8 défenderesse). Les mêmes demandes étant faites à nouveau le 23 septembre 2025.
Il est de jurisprudence constante que le fait qu’un candidat retenu soit arrêté pendant sa période d’essai ne suffit pas à permettre la dénonciation des contrats ni le refus de verser les honoraires contractuellement dus.
Une société de recrutement n’est tenue qu’à une obligation de moyens comme précisée dans les conditions générales.
La société BMC prétend que la garantie de reprise stipulée au contrat n’a pas été mise en œuvre, et que pour ce motif elle sollicite la résiliation du contrat de prestation et l’annulation de la facture.
Comme vu supra, la garantie de reprise constitue une faculté contractuelle, subordonnée au règlement intégral des sommes dues (article 4.2 des conditions générales). La défenderesse n’a jamais payé la facture initiale elle ne saurait donc ni exiger l’exécution d’une garantie conditionnée, ni se prévaloir de sa propre carence pour bloquer le paiement, voire même prétendre qu’elle serait fondée à solliciter la résiliation de la convention.
Au surplus, la société BMC est défaillante dans la démonstration que la société ADECCO n’aurait pas engagé la mise en œuvre de cette garantie.
En conséquence, la société BMC sera condamnée par provision au paiement de la somme de 9.072,00 € TTC à titre principal, outre intérêts légal à compter de la sommation de payer du 12 novembre 2025.
Par ailleurs, les conditions générales de prestations prévoient que le non-respect des conditions de paiement entraîne le paiement d’une indemnité de 15 % de la somme impayée outre les frais et intérêts légaux.
La société BMC sera condamnée par provision au paiement de la somme de 1360,80 € TTC au titre de la clause pénale, ainsi qu’à la somme de 40,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement par facture échue.
La société ADECCO a dû engager des frais non répétables à l’occasion de cette procédure et il est ainsi équitable de lui accorder la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
NOUS DECLARONS compétent pour juger du présent litige.
CONDAMNONS par provision la Société BMC au paiement de :
* la somme de 9.072,00 € à titre de principal outre intérêts au taux au taux prévu par l’article L 441-10. Il du Code de Commerce à compter de la sommation de payer du 12 novembre 2025,
* la somme de 1.360,80 € au titre de la clause pénale,
* la somme de 40,00 € à titre d’indemnité forfaitaire légale pour frais de recouvrement.
DEBOUTONS la société BMC de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
CONDAMNONS la société BMC à verser à la société ADECCO, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNONS la même aux entiers dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Thierry MARMILLON
Le Greffier Clément BRAVARD
Signe electroniquement par Thierry MARMILLON
Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.
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