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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 30 juil. 2025, n° 2025F00086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2025F00086 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître Vincent DE CARRIERE, La SAS DES CHARMILLES A VALLOUISE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
COMMERCE DE GAP
30/07/2025 JUGEMENT DU TRENTE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Jugement autorisant le renouvellement de la période d’observation
Numéro de rôle : 2025F86
Numéro de PC : 2025RJ2
Date d’audience : 25 juillet 2025
Procédure : la SAS DES CHARMILLES A VALLOUISE [Adresse 1]
SIREN : 832902266
Activité : Exploitation de fonds de commerce de restauration de type traditionnel, crêperie, Epicerie vente de produits régionaux et toutes activités connexes à cet objet.
Débats à l’audience du 25 juillet 2025
Composition du tribunal à l’audience :
Président : Monsieur Jean-François ROUX Juges : Monsieur Jean-Vincent ACHARD Monsieur Farshid NARENJI Pour les débats: Greffier : Maître Matthieu FAUVEL
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-François ROUX et Maître Matthieu FAUVEL, greffier à qui le président a remis la minute.
Il convient de rappeler que par jugement en date du 13 janvier 2025 le tribunal de commerce de Gap a ouvert une procédure de redressement judiciaire, en application des articles L.631-1 et suivants du code de commerce, à l’égard de la SAS DES CHARMILLES A VALLOUISE et a désigné la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [R] [T] en qualité de mandataire judiciaire.
Conformément aux dispositions des articles L.621-3 et L.631-7 du code de commerce, le jugement prononçant le redressement judiciaire a fixé une première période d’observation de 6 mois, allant jusqu’au 13 Juillet 2025.
Par jugement en date du 19 Mars 2025, le tribunal a autorisé la poursuite de la période d’observation jusqu’à son terme.
Ce même jugement, sur le fondement de l’article L. 631-15 du code de commerce, a invité le chef d’entreprise à comparaître en chambre du conseil en vue de vérifier les conditions de la poursuite d’activité et d’apprécier les capacités de financement suffisantes de l’entreprise.
C’est la raison pour laquelle la SAS DES CHARMILLES A VALLOUISE a été appelé à comparaître le 25 juillet 2025 en chambre du conseil, audience à laquelle Monsieur [S] [U] était comparant.
Personne ne s’est présenté au nom du personnel.
SUR CE
Il résulte qu’au terme de son rapport, le mandataire judiciaire a déclaré ne pas s’opposer au renouvellement de la période d’observation.
Au terme de son rapport, le juge-commissaire a déclaré être opposé au renouvellement de la période d’observation eu égard à la demande de conversion de la procédure engagée par Me [T], deamnde enrôlée sous le numéro de rôle 2025F00287 ;.
Dès lors, les informations recueillies lors des débats en chambre du conseil et les pièces communiquées permettent de conclure que la poursuite de l’activité se déroule de façon suffisamment satisfaisante pour qu’elle puisse être renouvelée ; En effet il apparaît que l’activité est en augmentation avec moins de personnel et que le dirigeant a trouvé un nouveau cabinet comptable qui sera en mesure de produire la comptabilité requise prochianement ;
Que la SAS DES CHARMILLES A VALLOUISE souhaite déposer ses propositions de redressement et d’apurement du passif et sollicite une nouvelle prolongation de la période ;
Qu’en conséquence, le tribunal autorisera le renouvellement de la période d’observation pour une nouvelle période de 6 mois,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort
Vu l’article L.631-7 du code de commerce,
Vu le rapport écrit du juge-commissaire, lu à l’audience,
RENOUVELLE la période d’observation de la SAS DES CHARMILLES A VALLOUISE pour une période de 6 mois, soit jusqu’au 13 Janvier 2026 ;
DIT que le débiteur doit comparaître à l’audience du :
26 septembre 2025 à 15 heures 00
pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure ;
DIT et JUGE que le chef d’entreprise devra fournir au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et à l’administrateur s’il en a été désigné ainsi qu’au greffe de ce tribunal, au moins un mois avant l’audience, les éléments suivants :
le bilan et comptes de résultats du dernier exercice clos ;
sa situation de trésorerie
un certificat de son comptable ou expert-comptable indiquant qu’à la date d’arrêté des comptes l’entreprise est à jour de ses charges et obligations ou à défaut une liste des dettes nées postérieurement à la date du jugement d’ouverture de la procédure et visées à l’article L.621-32 du code de commerce.
une situation comptable depuis l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; un prévisionnel comptable.
DIT et JUGE que le chef d’entreprise devra fournir au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et à l’administrateur s’il en a été désigné ainsi qu’au greffe de ce tribunal, un projet de plan de redressement judiciaire au moins deux mois avant le délai ultime (fixé au 13 Janvier 2026) ;
RAPPELLE que le chef d’entreprise a l’obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire et avec l’administrateur judiciaire s’il en a été désigné ;
DIT que le présent jugement sera mentionné au registre ou répertoire prévu à l’article R.621-8 du code de commerce ;
DIT et JUGE que les dépens du présent jugement seront prélevés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Le Greffier Monsieur Jean-François ROUX Maître Matthieu FAUVEL
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