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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 16 avr. 2025, n° 2025F00019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2025F00019 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
COMMERCE DE GAP
16/04/2025 JUGEMENT DU SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Jugement autorisant le renouvellement de la période d’observation
: La SARL [X] [K] [Adresse 1]
SIREN Activité
: Transport de marchandises, levage, location de véhicule industriel avec ou sans chauffeur. La participation de la Société, par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, d’apport, de souscription ou d’achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, d’acquisition, de location, de prise en location-gérance de tous fonds de commerce ou établissements ; la prise, l’acquisition, l’exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités. Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou à tout objet similaire ou connexe.
Débats à l’audience du 11 avril 2025
Composition du tribunal à l’audience : Président : Madame Nicole GENOT-LOISEL Juges : Monsieur Jean-Vincent ACHARD Monsieur Marc PLATON
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-Vincent ACHARD et Maître Matthieu FAUVEL, greffier à qui le président a remis la minute.
Il convient de rappeler que par jugement en date du 16 octobre 2024, le tribunal de commerce de Gap a ouvert une procédure de sauvegarde, en application des articles L.620-1 et suivants du code de commerce, à l’égard de la SARL [X] [K] et a désigné la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [A] [I], en qualité de mandataire judiciaire.
Conformément aux dispositions des articles L.621-3 et L.631-7 du code de commerce, le jugement prononçant le sauvegarde a fixé une première période d’observation de 6 mois, allant jusqu’au 16 avril 2025.
Par jugement en date du 24 janvier 2025, le tribunal a maintenu la période d’observation.
Ce même jugement, sur le fondement de l’article L. 631-15 du code de commerce, a invité le chef d’entreprise à comparaître en chambre du conseil en vue de vérifier les conditions de la poursuite d’activité et d’apprécier les capacités de financement suffisantes de l’entreprise.
C’est la raison pour laquelle la SARL [X] STEPHANIE a été appelée à comparaître le 11 avril 2025 en chambre du conseil, audience à laquelle Monsieur [R] [O] [P] [C] et Monsieur [W] [H] [C], co-gérants, étaient représentés par Maître [J] [Y].
Personne ne s’est présenté au nom du personnel.
SUR CE
Il résulte des termes du rapport du mandataire judiciaire daté du 08 avril 2025 que :
L’unique créancier à ce jour est le LCL, principalement au titre d’un prêt ayant financé l’acquisition d’un véhicule dont la seule caution est Madame [K] [X] pour la somme de 23 700 €.
Il n’est pas justifié que soit obtenue la substitution de la garantie personnelle de Messieurs [C] à l’engagement de cautionnement consenti par Madame [X]
D’autre part, le Mandataire judiciaire relève que la situation de trésorerie et l’attestation d’absence de dettes postérieures ne lui ont pas été communiquées, bien que requis par le Tribunal dans le jugement du 24 janvier 2025.
Qu’il en est de même concernant le bilan du dernier exercice clos, le prévisionnel comptable et la situation comptable depuis l’ouverture de la procédure de sauvegarde.
En l’état, le mandataire judiciaire indique ne pas être en possession d’éléments ni informations utiles sur la réalité de l’activité de la société en période d’observation.
Compte tenu de cette situation et de l’absence de collaboration des dirigeants à date, le mandataire judicaire a émis, dans son rapport, un avis défavorable au renouvellement de la période d’observation, sauf production :
Des documents comptables, économiques et financiers, D’une attestation d’assurance à jour,
Au terme de son rapport, le juge-commissaire a déclaré être opposé au renouvellement de la période d’observation, sauf à produire, à minimum, les éléments demandés par le mandataire judiciaire tels que décrits ci-avant.
Lors des débats à l’audience du 11 avril 2025, Maître [J] [Y], pour la SARL [X] [K], a produit sur l’audience l’attestation d’assurance à jour et a indiqué que les comptes ont été transmis au mandataire judiciaire.
Pour autant, il s’avère que la situation de trésorerie de la société n’a pas été transmise au mandataire judiciaire, ni l’attestation d’absence de dettes postérieures.
En outre, il n’est pas justifié que soit obtenue la substitution de la garantie personnelle de Messieurs [C] à l’engagement de cautionnement consenti par Madame [X].
Sur ce dernier point, Me [Y] a indiqué avoir obtenu un accord de principe de la banque et être dans l’attente du retour de la BPI.
Au terme de ses réquisitions le ministère public a soulevé l’absence de production, pour partie, des éléments sollicités par le tribunal ainsi que l’absence de collaboration des dirigeants et rappelle que les décisions de justice doivent être appliquées.
En l’état, le tribunal autorisera le renouvellement de la période d’observation de la SARL [X] pour une période de 6 mois et ordonnera à cette dernière de produire en vue de la prochaine audience une attestation d’absence de dettes postérieures ainsi qu’une situation de trésorerie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort
Vu l’article L.621-3 du code de commerce,
Vu le rapport écrit du juge-commissaire, lu à l’audience,
Le ministère public entendu en ses réquisitions,
RENOUVELLE la période d’observation de la SARL [X] [K] pour une période de 6 mois, soit jusqu’au 16 octobre 2025.
DIT que le débiteur doit comparaître à l’audience du :
Vendredi 27 juin 2025 à 15 heures 30
pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure ;
ORDONNE aux dirigeants de la SARL [X] de fournir au mandataire judiciaire, au moins un mois avant l’audience, les éléments suivants :
le bilan et comptes de résultats du dernier exercice clos ; sa situation de trésorerie
un certificat de son comptable ou expert-comptable indiquant qu’à la date d’arrêté des comptes l’entreprise est à jour de ses charges et obligations ou à défaut une liste des dettes nées postérieurement à la date du jugement d’ouverture de la procédure et visées à l’article L.621-32 du code de commerce. une situation comptable depuis l’ouverture de la procédure de sauvegarde ; un prévisionnel comptable.
DIT que la SARL [X] devra être à jour du règlement des frais de justice.
RAPPELLE que si le mandataire judiciaire n’a pas réceptionné les documents ci-dessus listés, il lui appartiendra, le cas échéant, de saisir le tribunal par voie de requête conformément aux dispositions de l’article L.622-10 pour, le cas échéant, voir convertir la procédure de sauvegarde en redressement ou liquidation judiciaire faute pour le débiteur de ne pas respecter les obligations mises à sa charge ;
RAPPELLE que le chef d’entreprise a l’obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire.
DIT que le présent jugement sera mentionné au registre ou répertoire prévu à l’article R.621-8 du code de commerce ;
DIT et JUGE que les dépens du présent jugement seront prélevés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Président Le Greffier Monsieur Jean-Vincent ACHARD Maître Matthieu FAUVEL un juge en ayant délibéré
Signe electroniquement par Jean-Vincent ACHARD, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Matthieu FAUVEL, greffier
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