Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 5e ch. b, 30 juin 2025, n° 2022F00223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2022F00223 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN JUGEMENT RENDU LE 30 JUIN 2025
EN LA CAUSE D’ENTRE :
* SAS CALORITEC, ayant son siège social [Adresse 2],
Demanderesse comparante par le Cabinet SIMMONS & SIMMONS, représenté par Me Sandra ESQUIVA-HESSE, Avocate au Barreau de Paris,
D’UNE PART,
ET :
* SAS CS-CARRETECH, ayant son siège social [Adresse 1],
Défenderesse comparante par le cabinet BCTG AVOCATS, représenté par Me Antoine BEAUQUIER, Avocat au Barreau de Paris,
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS
CALORITEC et CARRETECH sont toutes deux parties d’un groupement conjoint d’entreprises, représenté par CARRETECH en qualité de mandataire solidaire.
La création du Groupement s’est inscrite dans le cadre de la sous-traitance de marchés publics pour le compte de la RATP et pour lesquels :
*
CARRETECH est responsable des prestations liées aux études, achats, encadrement des chantiers et dossiers des ouvrages exécutés ;
*
CALORITEC est en charge de la quasi-totalité des prestations techniques requises par le cahier des charges.
Le 25 juillet 2019, le Groupement représenté par son mandataire, a ainsi conclu un Accord- Cadre MRB19-0060 avec la RATP en qualité de maître d’ouvrage et la RATP Real ESTATE en qualité de maître d’ouvrage délégué, et ayant pour objet « la réalisation de travaux d’adaptation (pour la conversion) bâtimentaire des centres bus de la RATP à l’électrique et au GNV ».
En application de l’Accord-Cadre, le Groupement a été désigné titulaire des marchés subséquents pour les sites « centres bus » de [Adresse 6], [Localité 11], [Localité 8], [Localité 4] et [Localité 7] – étant précisé qu’il a été convenu que la répartition de la facturation s’articulait entre 80% au bénéfice de CALORITEC et 20% au profit de CARRETECH.
Dans le cadre de l’organisation mise en place par CARRETECH, en sa qualité de mandataire du Groupement, il était prévu que CALORITEC lui adresse ses factures liées aux prestations réalisées, à charge pour CARRETECH de transmettre lesdites factures à la RATP et ensuite de rétrocéder à CALORITEC les sommes qui lui étaient dues.
CALORITEC reproche à CARRETECH ne pas lui avoir rétrocédé l’intégralité des sommes dues et réglées par la RATP.
CALORITEC a alors adressé plusieurs mises en demeure de paiement à CARRETECH.
En parallèle, CALORITEC a également informé la RATP de la situation en ces termes : « Une nouvelle fois, nous sommes dans l’obligation de vous faire part d’un manquement du mandataire de notre groupement, la société Carretech, extrêmement préjudiciable à notre entreprise. Notre bon fonctionnement en est mis à mal, et par conséquent notre capacité à satisfaire les exigences de vos services travaux des dossiers en cours (…) Malgré de nombreuses relances, la dette ne cesse d’augmenter ».
Par courriers en date des 15, 16 et 24 février, ainsi que du 14 mars 2022, la RATP et la RATP REAL ESTATE ont demandé à CARRETECH, et par la suite l’ont mise en demeure, de lui communiquer les répartitions en montants des prestations entre les membres du Groupement, ainsi que le quitus des sommes qui auraient dû être versées à CALORITEC conformément à l’Accord-Cadre.
Le 23 mars 2022, CALORITEC a adressé, par l’intermédiaire de son Conseil, une nouvelle mise en demeure (officielle) au conseil de CARRETECH pour le règlement de la somme de 935.022,34 € au titre des créances échues à cette date, et à parfaire des intérêts échus et à échoir au taux légal et des indemnités forfaitaires de retard.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 1er Juin 2022, la SAS CALORITEC a fait assigner la SAS CS-CARRETECH aux fins de voir :
Vu les articles 1103, 1104 et 1194 du Code civil, Vu les articles 1991 et suivants du même Code, Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile, – CONDAMNER la société CS-CARRETECH SAS à verser à la société CALORITEC SAS la somme de 998.409,23 € TTC au titre des factures impayées, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 janvier 2022 et jusqu’au prononcé du jugement à intervenir ;
* CONDAMNER la société CS-CARRETECH SAS à verser à la société CALORITEC SAS la somme de 680 € au titre des indemnités forfaitaires de retard des factures impayées;
En tout état de cause,
*
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
*
CONDAMNER la société CS-CARRETECH SAS à verser à la société CALORITEC SAS la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
*
CONDAMNER la société CS-CARRETECH SAS aux entiers dépens.
Par conclusions en défense en date du 24/10/2022, la SAS CS-CARRETECH a demandé au Tribunal de débouter la société CALORITEC de l’ensemble de ses demandes et sollicité reconventionnellement sa condamnation à la somme de 46.184,81 € au titre de la répétition de l’indu, à la somme de 318.708,96 € au titre de la facturation réalisée par CALORITEC à la RATP, à parfaire, ainsi qu’à la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 et aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident en date du 27 février 2023, la SAS CS-CARRETECH a demandé au Tribunal d’enjoindre la société CALORITEC de verser aux débats, sous astreinte d’un montant de 1.000 euros par jour de retard à compter de la décision :
*
Toutes les factures émises depuis le mois d’avril 2022 au titre de l’accord-cadre MRB19-0060 du 25 juillet 2019, notamment sur les chantiers [Adresse 6], [Localité 8], [Localité 4], [Localité 11] et [Localité 7] ;
*
Un extrait du grand-livre client 2022 et janvier 2023 comportant tous les clients concernant l’accord-cadre MRB19-0060,
L’affaire a été plaidée sur l’incident à l’audience du 27 Mars 2023.
Par jugement en date du 13 décembre 2023, le tribunal a débouté la société CSCARRETECH de sa demande d’injonction de communication de pièces et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 29 janvier 2024.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été plaidée sur le fond à l’audience du 24 juin 2024.
A l’issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 25 novembre 2024, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, délibéré qui a fait l’objet de plusieurs prorogations jusqu’au 30 juin 2025.
LES PRETENTIONS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s’en réfère :
*
Aux conclusions en réponse n°2 du 27/02/2024 du cabinet SIMMONS & SIMMONS, dans l’intérêt de la SAS CALORITEC,
*
Aux conclusions en défense n°2 du 26/02/2024 du cabinet BCTG AVOCATS, dans l’intérêt de la SAS CARRETECH.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la recevabilité de l’action de la société CALORITEC :
CARRETECH soutient que la demande de CALORITEC est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir, dans la mesure où CALORITEC aurait directement facturé à la RATP la somme de 1.593.544,82 euros, correspondant aux mêmes prestations que celles dont le paiement est aujourd’hui poursuivi à l’encontre de CARRETECH, et que cette somme lui aurait donc déjà été réglée par la RATP.
Il convient tout d’abord de rappeler que CALORITEC et CARRETECH, qui reconnaissent elles-mêmes avoir souvent travaillé ensemble sur des chantiers publics, ont conclu, le 25 juillet 2019, un accord-cadre avec la RATP (en qualité de Maître d’Ouvrage) pour la réalisation de travaux d’adaptation (à l’électrique et au GNV) de cinq centres de bus situés à [Localité 4], [Adresse 6], [Localité 8], [Localité 7] et [Localité 11].
Dans le cadre de cet accord, ces deux sociétés ont constitué un Groupement conjoint d’entreprises représenté par CARRETECH en qualité de mandataire solidaire ; Groupement qui s’est inscrit dans le cadre de la sous-traitance de cinq marchés publics (un par centre de bus) en qualité de titulaire de chacun de ces cinq marchés publics.
En application dudit accord, la répartition de la facturation s’est articulée, comme ces deux sociétés en étaient convenues pour des marchés antérieurs, à 80% au bénéfice de CALORITEC (qui a pris en charge la quasi-totalité des prestations techniques) et 20% au profit de CARRETECH (responsable des études, achats, de l’encadrement des chantiers et de l’exécution des ouvrages).
Au plan des modalités de paiement, il convient de préciser que l’organisation décidée par les deux sociétés membres du Groupement, a prévu que CALORITEC adresse à CARRETECH les factures de ses prestations, à charge pour CARRETECH de transmettre lesdites factures à la RATP et ensuite, après paiement par le Maître d’Ouvrage, de rétrocéder à CALORITEC les sommes qui lui étaient dues, et ce, alors que cette forme de groupement ouvrait droit à un paiement direct, par le Maître d’Ouvrage, au profit de chacune de ces deux « entreprises groupées conjointes ».
Ne parvenant pas à obtenir de CARRETECH la majeure partie des règlements liés à ses prestations et après avoir mis, à plusieurs reprises, en demeure cette dernière, d’effectuer les règlements prévus par l’accord-cadre (en dates des 25 janvier 2022, 21 février 2022 et 23 mars 2022 : mises en demeure restées, en très grande partie, vaines) et dans le même temps « alerté » la RATP de la situation, CALORITEC a décidé d’adresser directement à la RATP, à partir du mois d’avril 2022, les factures « rééditées » (celles en fait qu’elle avait, jusqu’ici, adressées à CARRETECH), en rappelant clairement dans des courriers recommandés, la clé de répartition (80/20) des règlements et en demandant au Maître d’Ouvrage, compte tenu du « blocage » de CARRETECH, d’en revenir à la modalité des paiements directs.
Ainsi 26 factures, datées pour la plus ancienne du 1er avril 2022 et pour la plus récente du 4 juillet 2022, représentant un montant global TTC de 1 593 544,82 euros, ont été adressées par CALORITEC à la RATP ; laquelle a accepté de régler à CALORITEC trois factures seulement (celles du 1er avril, 7 juin et 4 juillet 2022), pour un montant global TTC de 340 834,20 euros, ramenant le montant global TTC des factures présentées par
CALORITEC, et dont celle-ci réclamait le règlement, à 1 252 710,62 euros.
CARRETECH affirme, sans en apporter la preuve, que la RATP a réglé à CALORITEC, sa part (80 % de ce dernier montant de factures).
Il n’en n’est rien, et CALORITEC a, dès le 4 septembre 2022, adressé une requête au Juge des référés du Tribunal Administratif de PARIS pour obtenir de la RATP le paiement dudit montant ; requête qui a été rejetée par une ordonnance de la juridiction, notifiée en date du 11 juillet 2023.
CALORITEC a interjeté appel de cette décision auprès de la Cour Administrative d’Appel de PARIS en date du 25 juillet 2023 ; Cour qui a confirmé le premier jugement et le rejet de la demande de CALORITEC.
A ce jour, les deux seuls règlements reçus par CALORITEC, au titre des factures de ses seules prestations relatives à l’accord-cadre du 25 juillet 2019 portant sur ces cinq marchés publics ont été :
celui de 340 834,20 euros (TTC) initié par la RATP, déjà évoqué ci-dessus et celui de 312 565,89 euros (TTC) initié par CARRETECH (qui l’affirme dans ses conclusions – page 6- et que CALORITEC ne conteste pas) et qui correspond à des règlements partiels, suite à l’une des mises en demeure que CALORITEC lui a adressées,
De sorte que CALORITEC est légitime, au vu des dispositions des articles 1103, 1104 et 1194 du code civil, à réclamer à CARRETECH, un montant global de 657 575,03 euros TTC (qui n’est pas contesté par CARRETECH), correspondant aux règlements non obtenus à ce jour, et a donc tout intérêt à agir à l’encontre de son cotraitant dans le cadre de la présente instance.
Le Tribunal déclarera par conséquent recevable l’action initiée par CALORITEC à l’encontre de CARRETECH.
Sur le bien-fondé de la demande de paiement de la société CALORITEC :
Sur l’exception d’inexécution
A titre subsidiaire, la société CARRETECH soutient qu’elle serait fondée à refuser d’exécuter son obligation de paiement à l’égard de CALORITEC, du fait de l’inexécution par cette dernière de ses propres obligations, ce qui aurait conduit CARRETECH à :
faire réaliser (et à payer) des travaux en lieu et place de CALORITEC, provisionner des sommes en raison des retards des travaux et du risque de pénalités à plusieurs reprises écrit par la RATP.
Après avoir fait l’objet de trois mises en demeure de la part de CALORITEC, en dates des 25 janvier, 21 février et 23 mars 2022, et suite à l’intervention (mail du 4 février 2022) de CALORITEC auprès du Maître d’Ouvrage, pour dénoncer cette situation qui lui est très préjudiciable, de quatre lettres de la RATP mettant en demeure CARRETECH d’avoir à lui communiquer des informations (la répartition en montants des prestations effectuées sur les différents chantiers par chacun des deux membres du Groupement et le quitus des sommes reversées à CALORITEC), CARRETECH a, enfin, en date du 26 avril 2022, répondu dans un courrier adressé à la RATP expliquant les raisons de son refus de paiement à CALORITEC.
Ainsi, CARRETECH prétend avoir été contrainte, compte tenu des « défaillances répétées de CALORITEC » :
1- « D’exécuter, pendant trois mois (entre octobre 2021 et début 2022), des travaux, à ses frais, en lieu et place de CALORITEC afin d’assurer la mise en service des chantiers »,
Force est de constater que pour quatre chantiers ([Localité 4], [Localité 8], [Localité 11], [Localité 7]) sur les cinq concernés par l’accord-cadre, la RATP a écrit de nombreuses fois à CALORITEC puis à CARRETECH pour faire état de retards dans l’avancement des travaux, de défauts de qualité/de conformité, et partant, pour mettre en avant le risque de réserves et de pénalités en cas de non-exécution.
Des exemples :
Le chantier du centre de bus de [Localité 4] devait être achevé le 9 février 2022. Or, le 14 juin, CALORITEC est mise en demeure pour exécuter des travaux de levée de plusieurs réserves ; réserves qui n’ont toujours pas été levées « après trois mois de relances » écrit également la RATP ; le 7 septembre des travaux restent à effectuer et des menaces de pénalités sont écrites ; le 7 décembre des nonconformités sont mises en évidence et de nouvelles menaces de pénalités sont exprimées (et précisées :120 jours de retard à 500 euros HT/Jour),
Le chantier du centre de [Localité 8] : le 8 juillet 2021, des retards importants sont soulignés dans un courrier adressé à CALORITEC ; courrier qui fait état également de retards, voire de non-participation des collaborateurs aux réunions de chantiers ; un plan d’action est exigé pour le 15 juillet ; et des menaces de pénalités de 800 euros HT/ jour de retard sont précisées ; le 26 août de nouvelles réserves sont exprimées par le Maître d’Ouvrage ; le 31 août le chantier n’est toujours pas terminé et la RATP met en demeure CALORITEC de « procéder à la finalisation des travaux pour le 7 septembre 2021 et menace de les faire exécuter a ses frais et risques par une autre entreprise en cas de non-respect de la nouvelle date limite » ; le 26 octobre 2021, CARRETECH est informée par RATP des retards sur ce chantier,
Le chantier de [Localité 11] : le 1er septembre 2021, CALORITEC est « mise en demeure de procéder à la finalisation de ses travaux pour le 8 septembre » avec le risque en cas de non-respect de cette nouvelle date, de se voir remplacée pour la réalisation des derniers travaux par une autre entreprise – à ses frais et risques- ; le 1er octobre 2021, CARRETECH est informée par la RATP et mise en demeure de finaliser les travaux en lieu et place de CALORITEC pour le 11 octobre suivant…..alors que CALORITEC écrivait le 9 septembre à la RATP que « les actions correctives pour solder nos travaux sont à ce jour en cours de finition, voire terminés »,
Le chantier de [Localité 7] : en septembre 2021, la RATP constate dans un mail le retard dans l’exécution des travaux et met « dans la boucle » CARRETECH.
Les difficultés de CALORITEC à achever, dans les délais, ses travaux sur les différents chantiers (sur le 5ème centre de bus de [Adresse 6], nous ne disposons d’aucun document) a donc conduit CARRETECH à se substituer à son partenaire du Groupement pour effectuer les travaux permettant la levée des réserves, comme elle l’a écrit dans son courrier, déjà évoqué, du 26 avril 2022 à la RATP : « Dès votre mise en demeure de notre société, début octobre 2021, vous avez pu constater que nous avons repris (…) les chantiers (…) et avons réussi, en trois mois, à vous les livrer, avec nos moyens et à nos frais, en lieu et place de CALORITEC ».
CARRETECH a ainsi effectué, sur 4 chantiers, la reprise de travaux « de finition » pour un montant global de 103 120,97 euros ([Localité 8] : 10 387,44 euros, [Localité 11] : 41 549,76 euros, [Localité 7] : 26 389,80 euros et [Adresse 6] : 24 793,97 euros).
Elle a refacturé à CALORITEC ces quatre montants, en date du 31 janvier 2022.
CALORITEC s’étonne, plus qu’elle ne conteste, ces quatre facturations :
Pour trois des factures ([Localité 11], [Localité 7] et [Localité 8]), le coût du/des prestataires externes représente invariablement 46,3% du montant TTC facturé. Cela pourrait résulter d’un accord avec le/les prestataires externes pour son/leur intervention sur ces trois chantiers (NB : pour le chantier de [Adresse 6], il n’est pas indiqué de recours à de la prestation externe), la répartition au sein du Groupement entre CALORITEC et CARRETECH est bien elle aussi invariable : 80/20,
Les quatre factures sont toutes datées du 31 janvier 2022 : on a pu constater que les contestations/mises en demeure de la RATP pour trois de ces chantiers se sont produites entre fin août/début septembre 2021 et fin décembre 2021/début janvier 2022. Par conséquent, la date du 31 janvier 2022 paraît logique pour un examen de l’ensemble des interventions sur ces chantiers, Elle considère que CARRETECH et sa société-mère qui a établi ces quatre factures n’ont pas de salariés et donc les moyens de réaliser lesdits travaux elles-mêmes et n’apporte pas la preuve de la réalisation de ces travaux de reprise, une affirmation qui n’est pas étayée,
Pour autant, alors que CALORITEC évoque la mauvaise foi de CARRETECH, laissant entendre que ce sont donc de fausses factures, le tribunal ne trouve dans les pièces du dossier aucun courrier de réclamation et de contestation qui aurait pu être adressé à CARRETECH et/ou à la RATP relativement à ces quatre factures, alors que pour sa part, CARRETECH, comme nous l’avons dit précédemment, dans son courrier du 26 avril 2022, évoque de manière transparente, ses interventions sur ces chantiers en raison de la défaillance de CALORITEC et prend en quelque sorte à témoin le Maître d’Ouvrage,
De fait, le Tribunal considère que CARRETECH a bien effectué ces travaux de reprise permettant la levée des réserves par la RATP et a refacturé, en toute logique, CALORITEC. Le montant global desdits travaux (103 120,97 euros TTC) viendra donc en déduction du montant global (657 575,03 euros TTC) revendiqué par CALORITEC, de sorte que la créance de CALORITEC est ramenée à 554 454,06 euros TTC.
2- De provisionner des sommes en raison des retards des travaux et du risque de pénalités à plusieurs reprises écrit par la RATP
Ainsi, le 31 janvier 2022, CARRETECH a décidé de provisionner, au total, la somme de 497 400,04 euros se répartissant ainsi : 180 600,01 euros pour le marché de [Localité 8] soit 30,47% du montant TTC – 592 526,16 euros- dudit marché, 159 000,01 euros pour celui de [Localité 11] soit 41,25% de 385 396,68 euros TTC, 105 000,01 euros pour celui de [Localité 4] soit 58,19% de 180 443,52 euros TTC et enfin 52 800,01 euros pour celui de [Localité 7] soit 34,94% du montant TTC – 151 116 euros- de ce quatrième marché (CARRETECH n’a provisionné aucune somme au titre du marché [Adresse 6] d’un montant TTC de 1 316 670,94 euros).
Les pourcentages de « couverture » de ces provisionnements sont excessifs dans la mesure où l’article 11 « Application des pénalités » de l’accord-cadre du 25 juillet 2019 précise que le montant des pénalités est plafonné à 15% du montant global du marché (d’autant que comme l’indique l’article 25 de ce même accord-cadre : ce taux plafond déroge au Cahier des Clauses Administratives Générales – CCAG- des Marchés de Travaux RATP).
Par ailleurs et surtout, il apparaît, au travers des trois décomptes définitifs qui ont été communiqués dans les pièces du dossier et/ou dans le cadre de la note en délibéré à la suite de l’audience de plaidoirie, qu’aucune réserve ni pénalité n’a été prévue pour les marchés de [Localité 8] (décompte définitif du 10 février 2023), de [Localité 7] (décompte du 24 janvier 2024) et de [Localité 4] (décompte du 22 février 2022).
Autrement dit, ce sont au moins 338 400,03 euros de provisionnements qui ne sont plus justifiés – depuis plus de trois ans pour le marché de [Localité 4], plus de deux ans pour celui de [Localité 8], et plus d’un an pour le marché de [Localité 7]- et qui devraient être à présent levés.
Le décompte définitif du marché de [Localité 11] n’a pas été communiqué mais un courriel en date du 16 juillet 2024 adressé à CALORITEC par le cabinet d’engineering intervenant pour le compte du Maître d’Ouvrage indique qu’à son avis le décompte définitif ne comportera pas de pénalité (NB : le décompte définitif concernant le marché de [Adresse 6] n’a pas été communiqué mais CARRETECH n’avait pas provisionné ce marché).
Dans ces conditions, le Tribunal estime que les provisionnements appliqués par CARRETECH relativement à quatre des cinq marchés, à un niveau abusif au regard des termes de l’accord-cadre et qui, au moins pour trois marchés ([Localité 8], [Localité 7] et [Localité 4]), auraient dû être levés depuis de nombreux mois, ne doivent pas venir en déduction de la somme de 657 575,03 euros (ramenée à 554 454,06 euros TTC) déjà évoquée et revendiquée par CALORITEC.
➢ Sur le provisionnement de la somme de 180 000 euros pour anticiper le prétendu risque fiscal
La société CARRETECH fait valoir le provisionnement de la somme de 180 000 euros pour anticiper le prétendu risque fiscal que ferait courir l’escroquerie et l’abus de biens sociaux que CARRETECH prétend avoir subi du fait des agissements, entre 2017 et 2019, des dirigeants, à cette époque, de CARRETECH et CALORITEC, ainsi qu’à titre reconventionnel, la condamnation de CALORITEC à la restitution de la somme de 46 184,81 euros (TTC), représentant le montant global de cinq factures prétendument fausses et relatives aux agissements évoqués précédemment.
Le 3 juin 2022, CARRETECH a déposé une plainte contre X auprès du Procureur de la République de BOBIGNY, après avoir découvert, écrit-elle, au cours d’un audit conduit en 2021, les agissements délictueux qu’aurait commis à son préjudice, son ancien président (Monsieur [D] lequel aurait été licencié le 3 juin 2021), à l’occasion de divers marchés de travaux obtenus par CARRETECH et CALORITEC.
Monsieur [D] aurait ainsi, toujours selon CARRETECH, eu recours à de la surfacturation (via l’émission de fausses factures) au détriment de CARRETECH pour financer des travaux réalisés par CLIMATPUR (ex-dénomination de CALORITEC) dans son pavillon personnel et ce, dans le cadre de l’exécution de trois marchés de travaux ((i) pour un chantier confié par la ville de [Localité 10], (ii) pour celui du centre bus de la RATP à [Localité 3] et enfin (iii) pour celui du centre bus [Adresse 5] de la RATP à [Localité 9]).
Le montant global de ces prétendues fausses factures (au nombre de cinq) établies par CLIMATPUR/CALORITEC à l’adresse de CARRETECH serait de 46 184,81 euros (14 388 euros sur le marché de [Localité 10], 15 377,81 euros sur celui d'[Localité 3] et 16 419 euros sur celui de [Localité 9]).
CARRETECH dit avoir réglé ces cinq factures et estime avoir subi, à cette occasion, une perte et donc un préjudice pour la réparation duquel elle a porté plainte le 3 juin 2022 et elle demande, dans le cadre de la présente instance, que le Tribunal condamne CALORITEC à lui restituer la somme de 46 184,81 euros.
Dans le prolongement, CARRETECH estime que le règlement, par elle, de ces cinq factures, lui fait courir un risque fiscal qu’elle évalue à 180 000 euros et qu’elle estime être parfaitement fondée à provisionner à hauteur de ce même montant ; 180 000 euros de provisionnement qu’elle met également en avant dans le cadre de la présente instance, en compensation des sommes qu’elle devrait à CALORITEC.
CARRETECH ne fait état que d’un simple dépôt de plainte déposée en juin 2022 et au jour (le 27 juin 2024) des plaidoiries de cette instance, ni à ce jour d’ailleurs, aucune poursuite relativement à ladite plainte n’a été identifiée.
Or, l’article préliminaire du Code de Procédure pénale établit entre autres : « que toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été établie ».
En l’espèce, CALORITEC, en l’absence de condamnation par la juridiction pénale, bénéficie de la présomption d’innocence.
CARRETECH est ainsi parfaitement infondée à retenir 180 000 euros à raison d’un hypothétique risque fiscal lié à des délits « d’escroquerie » et « d’abus de biens sociaux » de CALORITEC non établis, à ce jour, par la juridiction pénale.
De même, en demandant au Tribunal de condamner CALORITEC à lui restituer le montant global déjà évoqué (46 184,81 euros) des prétendues « fausses » factures, CARRETECH considère comme acquise, la culpabilité de CALORITEC et ne respecte pas, non plus, l’article préliminaire déjà cité, du Code de Procédure pénale.
Par ailleurs, l’article 70 du Code de Procédure civile dispose que : « Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l’absence d’un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout. ».
Or, les trois marchés publics (de [Localité 10], d'[Localité 3] et de [Localité 9]) traités à compter de 2017, et qui auraient servi de support aux prétendues fausses facturations de CALORITEC, ne concernent pas l’accord-cadre du 25 juillet 2019, élément central du présent litige, conclu entre CALORITEC et CARRETECH d’une part, et la RATP d’autre part ; accord-cadre qui porte, lui, sur cinq marchés publics relatifs à des centres bus situés à [Localité 4], [Adresse 6], [Localité 8], [Localité 7] et [Localité 11].
Ces deux demandes reconventionnelles ou additionnelles de CARRETECH ne présentent donc, à l’évidence, aucun lien avec les éléments de la présente instance et elles seront écartées par le Tribunal d’autant qu’elles contreviennent aux dispositions du Code de Procédure pénale quant au respect de la présomption d’innocence de CALORITEC et que dans l’hypothèse de leur jonction à la présente instance, elles retarderaient (il conviendrait, en effet, d’attendre l’issue de la procédure pénale), de fait, le jugement « sur le tout ».
En conséquence, le Tribunal déboutera CARRETECH de ces deux demandes qui seront ainsi écartées.
Sur les sommes versées par la RATP
La société CARRETECH sollicite la condamnation de CALORITEC à lui payer la somme de 318 708,96 euros et ce, suite à la facturation réalisée directement par CALORITEC à la RATP.
Comme cela a été vu précédemment, sur les 26 factures (pour un montant global de 1 593 544,82 euros TTC) adressées par CALORITEC à la RATP, seules 3 factures (pour un montant global de 340 834,20 euros TTC) ont été payées par la RATP et ce, sur la base des seules prestations effectuées par CALORITEC.
Par conséquent, la somme de 318 708,96 euros (qui représentent 20% des 1 593 544,82 euros) n’est pas due à CARRETECH qui sera déboutée de cette demande.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement :
L’article L 441-10 du Code de commerce prévoit une indemnité de recouvrement par facture de 40 euros.
CALORITEC est ainsi fondée à réclamer la somme de 680 euros pour les 17 factures établies entre le 31 mai 2021 et le 18 février 2022, versées dans les pièces du dossier, qu’elle a adressées, à CARRETECH, pour demande de règlement.
Le Tribunal fera donc droit à cette demande.
Sur la demande de dommages-intérêts de la société CALORITECH :
La société CALORITECH sollicite la condamnation de la société CARRETECH à lui payer la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi causé par la rétention abusive du montant de 657 575,03 euros (montant ramené, comme indiqué précédemment au montant de 554 454,06 euros).
Les éléments présentés par CALORITEC à l’appui de cette demande manquent de précision : CALORITEC, dans ses conclusions, évoque « des pénalités de retard dues au paiement tardif de ses fournisseurs, des frais de procédures contentieuses, des frais liés à une restructuration financière », sans toutefois mettre en avant d’éléments chiffrés.
Ainsi, aucune documentation comptable n’a été présentée afin de démontrer l’impact précis de ses prestations impayées relatives à la présente instance.
Cependant, il a été relevé précédemment qu’au-delà du coût (103 120,97 euros TTC) des travaux de reprise difficiles à contester par CALORITEC, CARRETECH a, pour expliquer son refus de paiement, mis en avant des niveaux de provisionnements abusifs et totalement injustifiés depuis de nombreux mois, voire de plusieurs années.
Dès février 2022, dans un courriel adressé à des responsables de la RATP, CALORITEC évoquait, sans détour, « le manquement de CARRETECH, extrêmement préjudiciable au bon fonctionnement de l’entreprise » et ajoutait que « sa capacité à satisfaire les exigences » des prestations liées à l’accord-cadre conclu en juillet 2019 en était affectée.
Comme cela a été mentionné ci-dessus, CALORITEC a dû, en février 2023, assigner, pour tenter, en vain, d’obtenir le règlement de ses prestations par la RATP, l’un de ses importants clients (!), auprès du Tribunal Administratif de PARIS (et même, en juillet 2023, interjeter appel de la première décision qui lui était défavorable).
En outre, CARRETECH a tenté d’introduire dans la présente instance, des éléments « extérieurs » liés à une prétendue escroquerie qu’aurait commise, entre autres, CALORITEC entre 2017 et 2019 et pour laquelle CARRETECH a porté plainte en date du 3 juin 2022.
Alors qu’aucune poursuite n’a été identifiée au jour des plaidoiries (27 juin 2024) ni à ce jour d’ailleurs, CARRETECH considérant comme acquise la culpabilité de CALORITEC, ajoute deux éléments (un remboursement de 46 184,81 euros et un provisionnement pour risque fiscal de 180 000 euros – provisionnement abusif également quand on rapporte simplement son montant à celui du remboursement demandé -) qui devraient venir en déduction des sommes dues à CALORITECH.
En conséquence, prenant en compte les problèmes importants, de tous ordres, que l’attitude de CARRETECH, dans le cadre de l’accord –cadre RATP, a pu entraîner dans le fonctionnement de CALORITECH, le Tribunal considère qu’il est de bonne justice de condamner CARRETECH à payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la rétention injustifiée d’une grande partie des sommes dues.
— Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que : « les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n‘en dispose autrement », et l’article 514-1 de ce même code prévoit que : « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée (…) ».
CALORITEC, contrairement à ce qu’estime CARRETECH, n’a pas perçu de la RATP le règlement de toutes les sommes auxquelles elle peut prétendre.
Par ailleurs, CARRETECH refuse d’effectuer ces paiements à CALORITECH depuis bientôt plus de trois ans.
En tout état de cause, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la présente affaire.
Par conséquent, le Tribunal dira n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le Tribunal condamnera CARRETECH à payer la somme de 4000 euros à CALORITEC au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Tribunal condamnera CARRETECH au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon contradictoire et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE recevable l’action initiée par la SAS CALORITEC à l’encontre de la SAS CS-CARRETECH,
CONDAMNE la SAS CS-CARRETECH à payer à la SAS CALORITEC, la somme de 554 454,06 euros, avec intérêts au taux légal à du 25 janvier 2022, date de la première mise en demeure,
CONDAMNE la SAS CS-CARRETECH à payer à la SAS CALORITEC, la somme de 680 euros au titre des indemnités forfaitaires pour le recouvrement des factures impayées,
CONDAMNE la SAS CS-CARRETECH à payer à la SAS CALORITEC, la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
DEBOUTE la SAS CS-CARRETECH de sa demande visant à la condamnation de la SAS CALORITEC à lui payer la somme de 318 708,96 euros et ce, suite à la facturation réalisée directement par la SAS CALORITEC à la RATP,
CONDAMNE la SAS CS-CARRETECH à payer à la SAS CALORITEC la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS CS-CARRETECH aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 144,86 euros T.T.C,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
RETENU à l’audience publique du 24 juin 2024, où siégeaient, M. Jean-Marc GARCIA, Président, M. Richard BEUF, M. Sébastien BELAID, M. Philippe BEAUFILS et M. Grégoire WATTINNE, juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 30 juin 2025,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jean-Marc GARCIA, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Conseil ·
- Activité économique ·
- Activité ·
- Code de commerce ·
- Technologie avancée
- Maçonnerie ·
- Cessation des paiements ·
- Entreprise ·
- Code de commerce ·
- Inventaire ·
- Technique ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Chambre du conseil
- Boisson ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Versement ·
- Délégation ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Article 700 ·
- Activité économique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Personnes ·
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Administrateur judiciaire ·
- Suppléant ·
- Mandataire judiciaire ·
- Associé ·
- Mandataire ·
- Code de commerce
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Cotisations ·
- Contrat d'assurance ·
- Adresses ·
- Prime ·
- Pouvoir de représentation ·
- Commissaire de justice ·
- Protection juridique ·
- Procédure civile
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Acquiescement ·
- Adresses ·
- Tva ·
- Débats ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commerce ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Facture ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Location ·
- Intérêt de retard ·
- Conditions générales ·
- Matériel ·
- Indemnité ·
- Recouvrement
- Inventaire ·
- Mécanique de précision ·
- Mandataire judiciaire ·
- Omission de statuer ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Associé ·
- Sauvegarde ·
- Statuer ·
- Tribunaux de commerce
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Activité économique ·
- Période d'observation ·
- Débiteur ·
- Redressement judiciaire ·
- Inventaire ·
- Liste ·
- Observation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Création ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Délai ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Automobile ·
- Matériel ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Restitution ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Contrat de location ·
- Clause pénale ·
- Signification
- Location ·
- Loyers impayés ·
- Épouse ·
- Résiliation ·
- Option d’achat ·
- Véhicule ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Prix ·
- Taux légal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.